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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14 No Rôle: P.20.0974.F Affaire: R. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-03-30 Consultations: 733 - dernière vue 2026-06-18 13:12 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu des articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et l'arrêt doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire; pour maintenir la détention, la juridiction d'instruction peut réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elle constate que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, et pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme incompatible avec le caractère évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation

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(1)Cass. 19 août 2015, RG P.15.1160.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150819.1, Pas. 2015, n° 468. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Juridictions d'instruction - Motivation de la décision de maintien - Obligation et étendue - Renvoi aux motifs de décisions antérieurs - Légalité - Conditions Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7, et 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiche 2 Lorsque, après six mois d'instruction, l'inculpé a vu sa privation de liberté confirmée par la chambre des mises en accusation sans autre appui qu'une reproduction des motifs avancés en début d'enquête par le magistrat instructeur, donc sans rattachement concret aux données de fait de la cause et aux éléments de personnalité révélés par l'instruction, pareille manière de juger est illégale
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(1)Cass. 16 avril 2019, RG P.19.0343.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190416.1, Pas. 2019, n° 234. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Juridictions d'instruction - Motivation de la décision - Décision de maintien après six mois d'instruction - Renvoi aux motifs avancés en début d'enquête - Légalité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 7, et 30, § 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.20.0974.F R. Y., inculpé, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 22, alinéa 7, et 30, § 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : En vertu des dispositions précitées, la chambre des mises en accusation doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé. L'arrêt doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire. Pour maintenir la détention, la juridiction d'instruction peut réitérer les motifs énoncés par une ou plusieurs décisions antérieures rendues en la cause, lorsqu'elle constate que ces motifs existent toujours au moment où elle statue, et pour autant qu'il n'en résulte aucun automatisme incompatible avec le caractère évolutif de la détention préventive et sa nécessaire individualisation. L'arrêt attaqué motive la confirmation de la détention du demandeur par renvoi au mandat d'arrêt du 11 avril 2020 et à l'ordonnance entreprise. Celle-ci s'appuie sur un arrêt du 19 août 2020, lequel se réfère au mandat susdit. Il en résulte qu'après six mois d'instruction, le demandeur a vu sa privation de liberté confirmée sans autre appui qu'une reproduction des motifs avancés en début d'enquête par le magistrat instructeur, donc sans rattachement concret aux données de fait de la cause et aux éléments de personnalité révélés par l'instruction. Pareille manière de juger est illégale. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201014.2F.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201202.2F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150819.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190416.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220913.2N.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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