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D. contra F.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201028.2F.2 No Rôle: P.20.0272.F Affaire: D. contra F. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-03-30 Consultations: 1013 - dernière vue 2026-06-19 00:20 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat, remis au greffe et communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé, au plus tard deux mois après la déclaration de pourvoi; lorsque la preuve de cet envoi n'est pas déposée, en original ou en copie

(1), au greffe dans le même délai, le mémoire est irrecevable
(2).
(1)Dans son mémoire en réponse, la défenderesse avait invoqué une fin de non-recevoir du second pourvoi et du mémoire du fait que les pièces de signification du pourvoi et la preuve de la communication du mémoire n'avaient été versées au dossier qu'en copie. Jusqu'il y a peu, la Cour considérait que c'était l'exploit de signification lui-même qui devait être déposé dans les délais et non pas seulement une copie de l'acte de pourvoi avec l'avis que l'acte de signification a été envoyé (Cass. 6 juin 2017, RG P.15.1296.N, inédit ; Cass. 5 avril 2016, RG P.16.0368.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.4, Pas. 2016, n° 234 ; F. VAN VOLSEM, « Het cassatieberoep in strafzaken na ?Pot Pourri II' », in B. Maes et P. Wouter (éd.), Procéder devant la Cour de cassation - Procederen voor het Hof van Cassatie, Anvers, Knops Publishing, 2016, p. 258). Mais de façon implicite, la Cour a toutefois admis à plusieurs occasions que le pourvoi du prévenu dirigé contre une partie civile était recevable lorsque l'exploit de signification du pourvoi avait été déposé, dans les délais, en copie (et non en original) au dossier de la procédure et que la défenderesse ne soutenait pas que le pourvoi ne lui avait pas été signifié (Cass. 28 octobre 2020, RG P.20.0272.F, Pas. 2020, n° 668 ; Cass. 29 juin 2016, RG P.16.0329.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.4, Pas. 2016, n° 430 (solution implicite)). Le ministère public a considéré que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif, incompatible avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de considérer qu'une copie de l'exploit de signification du pourvoi ou de la preuve de la communication du mémoire est insuffisante pour établir la signification ou la communication alors que la défenderesse ne soutient pas que le pourvoi ne lui a pas été signifié ou que le mémoire ne lui a pas été communiqué (D.V.).
(2)Cass. 2 mars 2016, RG P.15.1448.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2, Pas. 2016, n° 152 : Cass. 2 septembre 2015, RG P.15.0547.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150902.5, Pas. 2015, n° 472. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Forme - Communication du mémoire à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé - Dépôt de la preuve de l'envoi - Absence - Sanction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Aux termes de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé, à l'exception la personne poursuivie qui n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle; l'exploit de signification doit être déposé, en original ou en copie, au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429 du Code d'instruction criminelle pour le dépôt des mémoires et des autres pièces (Solution implicite)
(1).
(1)Dans son mémoire en réponse, la défenderesse avait invoqué une fin de non-recevoir du second pourvoi et du mémoire du fait que les pièces de signification du pourvoi et la preuve de la communication du mémoire n'avaient été versées au dossier qu'en copie. Jusqu'il y a peu, la Cour considérait que c'était l'exploit de signification lui-même qui devait être déposé dans les délais et non pas seulement une copie de l'acte de pourvoi avec l'avis que l'acte de signification a été envoyé (Cass. 6 juin 2017, RG P.15.1296.N, inédit ; Cass. 5 avril 2016, RG P.16.0368.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.4, Pas. 2016, n° 234 ; F. VAN VOLSEM, « Het cassatieberoep in strafzaken na ?Pot Pourri II' », in B. Maes et P. Wouter (éd.), Procéder devant la Cour de cassation - Procederen voor het Hof van Cassatie, Anvers, Knops Publishing, 2016, p. 258). Mais de façon implicite, la Cour a toutefois admis à plusieurs occasions que le pourvoi du prévenu dirigé contre une partie civile était recevable lorsque l'exploit de signification du pourvoi avait été déposé, dans les délais, en copie (et non en original) au dossier de la procédure et que la défenderesse ne soutenait pas que le pourvoi ne lui avait pas été signifié (Cass. 28 octobre 2020, RG P.20.0272.F, Pas. 2020, n° 668 ; Cass. 29 juin 2016, RG P.16.0329.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.4, Pas. 2016, n° 430 (solution implicite)). Le ministère public a considéré que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif, incompatible avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de considérer qu'une copie de l'exploit de signification du pourvoi ou de la preuve de la communication du mémoire est insuffisante pour établir la signification ou la communication alors que la défenderesse ne soutient pas que le pourvoi ne lui a pas été signifié ou que le mémoire ne lui a pas été communiqué (D.V.). Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Mots libres: Forme - Signification du pourvoi - Dépôt de l'exploit de signification - Pièces déposées en copie - Prise en considération Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427, al. 1er et 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.20.0272.F I.
  1. D. D.,
  2. F. J.
  3. D. J.,
  4. C. F-X., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Valange et Pierre Rondiat, avocats au barreau du Luxembourg, et représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, II.
  5. D. B.,
  6. AG INSURANCE, société anonyme, parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Barthélemy et Marie-Eve Materne, avocats au barreau de Dinant, les pourvois contre F. A-L., prévenue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, statuant en degré d'appel. Les demandeurs I invoquent quatre moyens dans un mémoire déposé au greffe le 21 février
  7. Les demandeurs II invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi des demandeurs I : L'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat, remis au greffe et communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé, au plus tard deux mois après la déclaration de pourvoi. La preuve de cet envoi est déposée au greffe dans le même délai. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que les demandeurs aient communiqué leur mémoire à la défenderesse. Le mémoire est irrecevable. Les demandeurs ne font valoir régulièrement aucun moyen. B. Sur le pourvoi des demandeurs II : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Les demandeurs reprochent aux juges d'appel de ne pas avoir répondu valablement à leurs conclusions qui faisaient valoir des éléments de fait menant à la conclusion que la défenderesse avait commis les infractions lui reprochées. Ils leur font également grief de ne pas avoir motivé de manière adéquate et suffisante leur décision selon laquelle il n'était pas établi que la défenderesse était responsable de l'accident de la circulation qui a occasionné des blessures au premier demandeur. L'obligation de motivation prévue par l'article 149 de la Constitution est une règle de forme. D'une part, les demandeurs considèrent que puisque le jugement admet que la défenderesse n'a pas respecté son obligation de céder le passage au conducteur circulant sur la voie prioritaire, les juges d'appel ne pouvaient exonérer la première de sa responsabilité sans avoir au préalable constaté qu'elle avait démontré que cette infraction était sans incidence sur l'accident. D'autre part, selon les demandeurs, le tribunal ne pouvait, pour exonérer la défenderesse de sa responsabilité, se borner à admettre l'hypothèse que le conducteur prioritaire aurait lui-même commis une faute, sans indiquer la raison pour laquelle la survenance de l'accident était exclusivement imputable à celle-ci. Pareils griefs concernent la légalité de la décision et sont étrangers à l'article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que le « coup de frein à main » qui aurait pu être appliqué par J. F. ne pouvait constituer un fait en relation causale avec l'accident, les juges d'appel ont répondu, au terme d'une appréciation différente, que ce conducteur avait pu éviter la collision avec la voiture pilotée par la défenderesse et que cette dernière et B. D. avaient déclaré qu'alors que J. F. circulait normalement sur sa bande de circulation, après avoir évité la voiture de la première, il avait soudain « bloqué net » et perdu le contrôle de son véhicule, d'une manière faisant penser à l'application d'un « coup de frein à main ». Ils ont ensuite précisé que les conclusions de l'expert, excluant une telle cause sans pour autant justifier l'impossibilité de sa survenance, ne les avaient pas convaincus. Ils ont enfin conclu de ces considérations que cette hypothèse pouvant expliquer l'accident devait, en l'absence d'éléments produits par la partie poursuivante et de nature à en démontrer l'inexactitude, être considérée comme vraisemblable. Ainsi, aux termes d'une appréciation des éléments de fait de la cause différente de celle des demandeurs, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision d'acquitter la défenderesse de la prévention d'avoir, à l'occasion d'un accident de la circulation, causé des blessures au premier demandeur. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 12 du code de la route. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil. Selon les demandeurs, le tribunal n'a pu décider que le franchissement partiel, qu'il a constaté, par la défenderesse, de la ligne séparant sa voie de circulation de la chaussée prioritaire ne constituait pas une infraction à l'article 12 précité, dès lors que, compte tenu de la disposition des lieux, le véhicule de J. F. était déjà visible lors de cette manœuvre. À cet égard, critiquant l'appréciation des éléments de fait par les juges d'appel et exigeant, pour leur vérification, un examen de ces éléments, les moyens sont irrecevables. Les demandeurs font également valoir qu'après avoir constaté ce franchissement par la défenderesse, les juges d'appel ne pouvaient l'exonérer de sa responsabilité dans l'accident sans exposer pourquoi elle aurait été autorisée à ainsi s'engager sur la voie prioritaire, l'utilisation de son frein à main par J. F. ne pouvant elle-même constituer une circonstance élusive de la responsabilité de la débitrice de priorité. Ils reprochent enfin au jugement d'exclure cette responsabilité en raison du comportement de J. F., omettant ainsi, sans motif valable, de prendre en considération la faute de la défenderesse. Mais les juges d'appel n'ont pas considéré que la manœuvre de la défenderesse avait constitué une faute susceptible de se trouver en relation causale avec l'accident. Ils ont estimé, aux termes d'une appréciation qui gît en fait, que l'explication de la défenderesse, appuyée par les dires du demandeur, selon laquelle l'accident serait exclusivement imputable à une perte de contrôle de son véhicule par J. F., ensuite d'un « coup de frein à main » qu'il aurait appliqué de manière soudaine après avoir évité la voiture pilotée par la défenderesse et poursuivi sa route normalement, était vraisemblable, l'avis différent de l'expert n'emportant pas la conviction du tribunal et l'accusation ne démontrant pas l'inexactitude de l'hypothèse ainsi avancée par la défense. Statuant sur l'action civile exercée par les demandeurs contre la défenderesse, et ayant estimé que le lien causal entre la manœuvre de cette dernière et l'accident n'était pas établi au-delà de tout doute raisonnable, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de l'acquitter des faits de la prévention d'avoir occasionné des blessures au demandeur, sans avoir, pour le surplus, à se prononcer sur les circonstances qui avaient, ou non, autorisé la défenderesse à s'engager sur la chaussée prioritaire. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-six euros dix centimes dont I) sur le pourvoi de D. D. et consorts : vingt-huit euros cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de B. D. et de la société anonyme AG Insurance : vingt-huit euros cinq centimes dus et trente-cinq euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201028.2F.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150902.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230621.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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