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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201104.2F.8 No Rôle: P.20.1021.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-04-05 Consultations: 583 - dernière vue 2026-06-18 14:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il ne se déduit pas du principe d'indivisibilité du ministère public qu'après une première procédure en révocation de la libération conditionnelle, celui-ci ne peut plus introduire une nouvelle procédure ayant le même objet, mais fondée sur des éléments différents parvenus à la connaissance du parquet avant la première

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(1)Le ministère public a fait en outre valoir notamment ce qui suit. L'indivisibilité du ministère public « consiste en ce qu'il n'existe aucune distinction ou division entre les magistrats du ministère public qualifiés par la loi pour accomplir un acte près d'une juridiction déterminée. (...) [Ainsi,] les magistrats qui assistent [le procureur général près la cour d'appel], soit près la cour d'appel, soit près la cour du travail, ne peuvent régulièrement accomplir un acte que dans les limites de leurs attributions légales, que détermine, en règle, la compétence de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions » (Cass. 23 décembre 2011, RG C.11.0154.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111223.1, Pas. 2011, n° 708, et concl. de M. GENICOT, avocat général ; voir R. HAYOIT DE TERMICOURT, alors procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, « Propos sur le ministère public, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles le 15 septembre 1935 », Rev.dr. pén. crim., 1936, p.
  1. Le mandat de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines est un mandat spécifique, dont le titulaire est désigné par le Roi parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats (art. 58bis et 259sexies, § 1er, 5°, C. jud.). Et un autre magistrat n'est « qualifié par la loi pour accomplir un acte près [du tribunal de l'application des peines] » que s'il est désigné pour le remplacer, en cas d'empêchement, selon les prescriptions de l'art. 326bis C. jud. Il paraît s'en déduire qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines agissant en cette qualité et les autres magistrats du ministère public qui ne sont ni titulaires de ce mandat, ni légalement désignés pour le remplacer en cas d'empêchement, et que, le moyen manque en droit dans la mesure où il procède d'une autre analyse juridique. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Libération conditionnelle - Procédure en révocation - Rejet - Nouvelle procédure ayant le même objet, mais fondée sur des éléments différents parvenus à la connaissance du parquet avant la première - Compatibilité avec l'indivisibilité du ministère public Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Procédure de révocation de la libération conditionnelle - Rejet - Nouvelle procédure ayant le même objet, mais fondée sur des éléments différents parvenus à la connaissance du parquet avant la première - Compatibilité avec l'indivisibilité du ministère public Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 64 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Texte de la décision N° P.20.1021.F A. A., condamné, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Carmelo Virone, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Il ressort du jugement attaqué que le demandeur, qui bénéficie d'une libération conditionnelle accordée par un jugement du tribunal de l'application des peines de Liège du 22 mai 2017, a été mis sous mandat d'arrêt le 10 juin 2020 du chef d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. A la suite d'un ordre d'arrestation provisoire émis par le ministère public le 11 juin 2020 sur la base de l'article 70, alinéa 1er, de la loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour non-respect des conditions particulières de s'abstenir de fréquenter, notamment, d'anciens détenus ainsi que des personnes ayant la réputation de favoriser l'usage ou le trafic de stupéfiants, la mesure de libération provisoire a d'abord été suspendue pour un mois par un jugement de ce tribunal du 19 juin 2020, puis maintenue par un jugement du 17 juillet
  2. Le jugement attaqué statue sur une nouvelle demande en révocation de la libération conditionnelle pour non-respect d'une autre condition particulière visée au jugement du 22 mai 2017, à savoir l'interdiction de détenir une arme. Pris de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem et du principe de l'indivisibilité du ministère public, le moyen reproche au jugement de dire la demande recevable et fondée alors que la perquisition, au cours de laquelle l'arme a été découverte, a été effectuée le 9 juin 2020, soit antérieurement au jugement du 17 juillet
  3. Il soutient que, dès lors que la nouvelle demande reposait sur des éléments qui étaient déjà connus par le ministère public, ou auraient dû l'être, et qui n'avaient pas été invoqués par celui-ci dans le cadre de la première procédure en révocation qui s'est soldée par un rejet, la nouvelle demande devait être déclarée irrecevable (première branche) et le tribunal ne pouvait statuer dans un sens contraire (seconde branche). La règle non bis in idem interdit de poursuivre ou de punir une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée. La circonstance que la révocation de la libération conditionnelle a été décidée pour non-respect de l'interdiction de détenir une arme alors qu'une demande précédente pour le non-respect allégué de l'interdiction de fréquenter des catégories déterminées de personnes, a été rejetée est étrangère à la règle précitée. Par ailleurs, il ne se déduit pas du principe d'indivisibilité du ministère public qu'après une première procédure en révocation de la libération conditionnelle, celui-ci ne peut plus introduire une nouvelle procédure ayant le même objet, mais fondée sur des éléments différents parvenus à la connaissance du parquet avant la première. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros soixante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201104.2F.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111223.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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