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AXA ASSURANCES LUXEMBOURG contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2020 No ECLI:

Art. 89, § 4 et 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art.

1382 et 2262bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Mots libres: Action de la personne lésée contre la personne responsable - Subrogation de l'assureur de la personne lésée - Prescription - Disposition applicable Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le

Art. 89, § 4 et 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art.

1382 et 2262bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Divers Mots libres: Action de la personne lésée contre la personne responsable - Subrogation de l'assureur de la personne lésée - Disposition applicable Bases légales: L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, entrée en vigueur le

Art. 89, § 4 et 5 - 23 Lien ELI No pub 2014011239 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art.

1382 et 2262bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 4 La prorogation de plein droit d'une durée d'un mois des délais prévue à l'art. 1er, § 1er et 2, de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux s'applique aux pourvois en matière répressive qui concernent uniquement des intérêts civils

(1). (Solution implicite).
(1)MB, 9 avril 2020 ; voir rapport au Roi ; D. CHEVALIER e.a., « La procédure civile en période de Covid-19, commentaires et analyses de l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 », J.T., 2020, pp. 330-338. Il en résulte que bien que formé le mercredi 22 avril 2020, soit le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'art. 423 C.I.cr., le pourvoi, qui concerne uniquement des intérêts civils, est recevable en raison de cette prorogation. En effet, ledit délai a expiré au cours de la période fixée par l'art. 1er dudit arrêté royal n° 2 (soit « à partir de la date de la publication de cet arrêté jusqu'au 3 mai 2020 inclus »). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Durée, point de départ et fin Mots libres: Prolongation d'un mois prévue à l' A.R. n° 2 du 9 avril 2020 « Covid », article 1er - Application - Pourvois en matière répressive qui concernent uniquement des intérêts civils Bases légales: A.R. n° 2 du 9 avril 2020 - 2 - 09-04-2020 - Art. 1er - 01 Lien ELI No pub 2020030581 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.20.0670.F AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, société anonyme, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Laura Danneau, avocat au barreau de Mons, contre D. D. prévenue, défenderesse en cassation, représentée par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 2262bis du Code civil et 89, §§ 4 et 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Il est reproché au jugement de dire prescrite l'action civile de la demanderesse en appliquant la première disposition invoquée, et non la seconde. La demanderesse fait valoir qu'elle a indemnisé son assuré, propriétaire du véhicule sinistré, qu'elle est donc subrogée aux droits du bénéficiaire de l'indemnité, qu'elle a manifesté en temps utile, auprès de l'assureur de la prévenue, son intention de récupérer ses débours, qu'étant dirigée contre l'assureur du responsable, son action dérive du contrat d'assurance, que l'article 89, § 4, précité, dispose que l'interruption de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption de la prescription contre l'assuré, et enfin, qu'en vertu de l'article 89, § 5, la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur est interrompue lorsque celui-ci est informé de la volonté de cette personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. L'article 89, §§ 4 et 5, de la loi du 4 avril 2014 concerne l'interruption de la prescription relative à l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur de la personne responsable. Ces dispositions ne sont dès lors pas applicables à la demanderesse : en effet, il ressort des constatations du jugement qu'elle n'agit pas en vertu d'un droit propre né du contrat d'assurance entre la prévenue et son assureur en responsabilité civile, mais sur le fondement de la subrogation que lui vaut le fait d'avoir, en exécution de ses obligations contractuelles, indemnisé son assuré, propriétaire du véhicule sinistré. Partant, les juges d'appel ont légalement décidé que l'action de la demanderesse, fondée sur l'article 1382 du Code civil, est régie quant à la prescription par l'article 2262bis du même code. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-quatre euros soixante centimes dont trente-neuf euros soixante centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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