id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 novembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9 No Rôle: P.20.0926.F Affaire: V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-04-06 Consultations: 742 - dernière vue 2026-06-20 07:05 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque deux personnes différentes ont été déclarées coupables des mêmes faits par deux jugements de condamnation et que ceux-ci ne peuvent se concilier, s'agissant d'un fait que seule une personne a pu commettre
(1), la preuve de l'innocence de l'un des condamnés, résultant de la contrariété de ces décisions, autorise la révision de ces condamnations conformément aux articles 443, alinéa 1er, 1°, et 445, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle
(2).
(1)La simple circonstance que deux personnes sont condamnées pour un même fait n'implique pas que ces condamnations soient contradictoires, si elles peuvent y avoir participé toutes deux comme coauteurs ou complices (voir R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 1940, v° « Révision », p. 528, n° 37 ; A. SAINT-REMY, Novelles, Procédure pénale, t. II, v° « Révision », Larcier, 1948, p. 530, n° 95).
(2)Voir Cass. 7 janvier 1998, RG P.97.1194.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980107.2F.12, Pas. 1998, n° 7 ; Cass. 16 juin 1975, Pas. 1975, I, 994 et 996 ; Cass. 21 mai 1973, Pas. 1973, I, 882 ; Cass. 21 septembre 1971, Pas. 1972, I, 68 ; Cass. 24 mars 1902, Pas. 1902, I, 191. Thésaurus Cassation: REVISION - GENERALITES Mots libres: Condamnations inconciliables de deux personnes par des décisions distinctes du chef d'un même fait que seule une personne a pu commettre - Conséquence - Renvoi pour révision Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 443, al. 1er, 1°, et 445, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION Mots libres: Renvoi pour révision - Condamnations inconciliables de deux personnes par des décisions distinctes du chef d'un même fait que seule une personne a pu commettre - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 443, al. 1er, 1°, et 445, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Lorsque les décisions annulées émanent d'un tribunal correctionnel, statuant en degré d'appel, et d'un tribunal de police, la Cour de cassation renvoie la cause pour révision devant un tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel
(1). (Solution implicite).
(1)Voir Cass. 6 janvier 2015, RG P.14.1578.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150106.4, Pas. 2015, n° 8, et note signée A.W.. L'art. 443 C.I.cr. ne prévoit la révision qu' « en matière criminelle ou correctionnelle », et non contraventionnelle. Dans la présente espèce, quoique rendues respectivement par un tribunal correctionnel en degré d'appel et un tribunal de police, les deux décisions l'ont bien été « en matière correctionnelle », les amendes infligées étant supérieures à 25 € avant application des décimes additionnels (voir C. pén., art. 38, al. 2). Auparavant, dans un tel cas, l'article 445, al. 1er, C.I.cr. ne prévoyant que le renvoi « devant une cour d'appel ou une cour d'assises qui n'en aura pas primitivement connu », c'est devant une cour d'appel que la Cour renvoyait les causes (voir Cass. 16 juin 1975, Pas. 1975, I, 994 et 996 ; Cass. 21 mai 1973, Pas. 1973, I, 882). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION Mots libres: Décisions inconciliables émanant d'un tribunal correctionnel statuant en degré d'appel et d'un tribunal de police - Renvoi pour révision - Juridiction de renvoi - Tribunal correctionnel statuant en degré d'appel Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 445, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.20.0926.F V D B. X. demandeur en révision, représenté par Maître Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête remise au greffe le 11 septembre 2020 et annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite, sur la base des articles 443, alinéa 1er, 1°, et 445, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, d'une part, la révision des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2019 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon statuant en degré d'appel et, d'autre part, la révision de celles prononcées à l'encontre de B. R. par jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2019 par le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre. Le demandeur a joint à sa requête les avis motivés en faveur de celle-ci, requis par l'article 443 du Code d'instruction criminelle. Ces avis ont été émis le 7 juillet 2020 par Maître Ruben Moonen, le 15 juillet 2020 par Maître Annelies Croonenberghs et le 17 juillet 2020 par Maître Gabriele Weisgerber, avocats au barreau de Bruxelles ayant chacun au moins dix années d'inscription au tableau. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par un jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2019, le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel, a condamné le demandeur à des peines du chef d'avoir, à La Hulpe, le 29 juillet 2017, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique, dans une agglomération, dépassé la vitesse maximale autorisée de 50 kilomètres par heure, avec une circonstance aggravante. Ce jugement est passé en force de chose jugée à l'égard du demandeur. Par un jugement rendu contradictoirement le 15 novembre 2019, le tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre, a condamné B. R. à des peines du chef des faits de la même prévention, mais sans la circonstance aggravante. Ce jugement est passé en force de chose jugée en ce qui la concerne. En vertu de l'article 443, alinéa 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle, la révision des condamnations passées en force de chose jugée peut être demandée si les condamnations prononcées, à raison d'un même fait, par des arrêts ou jugements distincts, contre des accusés ou prévenus différents, ne peuvent se concilier et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété des décisions. Les faits de la prévention dont B. R. a été déclarée coupable, sont les mêmes que ceux ayant donné lieu aux condamnations prononcées le 28 novembre 2019 à charge du demandeur. Les deux jugements de condamnation ne peuvent se concilier, s'agissant d'un excès de vitesse que seul le conducteur du véhicule a pu commettre. La preuve de l'innocence de l'un des condamnés, résultant de la contrariété de ces décisions, autorise la révision de ces condamnations conformément aux articles 443, alinéa 1er, 1°, et 445, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 443, 444 et 445 du Code d'instruction criminelle, Reçoit la demande en révision ; Annule les condamnations infligées au demandeur par le jugement du 28 novembre 2019 du tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel, et celles infligées à B. R. par le jugement du 15 novembre 2019 du tribunal de police du Brabant wallon, division Wavre ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des décisions annulées ; Renvoie les causes, en l'état des procédures, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel ; Délaisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201125.2F.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980107.2F.12 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150106.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div