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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 décembre 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.6 No Rôle: P.20.0823.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-05-13 Consultations: 566 - dernière vue 2026-06-16 04:08 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 10.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique punit la personne qui pose sciemment et volontairement un acte incitant ou défiant un conducteur à circuler à une vitesse excessive; cette disposition n'exclut pas que l'auteur de l'acte prohibé soit un autre conducteur, ni que le conducteur ayant circulé à une vitesse excessive ait décidé, au préalable, de donner suite à l'incitation ou la provocation, ni que les conducteurs concernés se soient mutuellement invités à circuler à une vitesse excessive. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 10 Mots libres: Article 10.4 - Incitation à rouler à une vitesse excessive - Notion Bases légales: A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 10.4 - 31 Lien ELI No pub 1975120109 Texte de la décision N° P.20.0823.F A. M., K., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Janina Heinen, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Rédigé en allemand, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu dans cette langue le 24 juin 2020 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 15 septembre 2020, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en français à partir de l'audience. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Pris de la violation de l'article 10.4 de l'arrêté royal du 15 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le moyen reproche au jugement de condamner le demandeur du chef d'infraction à la disposition précitée pour avoir participé, sur la voie publique, à une course entre deux véhicules. Il soutient qu'il ne peut être question d'une incitation ou provocation à rouler à une vitesse excessive dès lors que la décision d'entreprendre la course a été prise de manière réfléchie et de commun accord entre les deux participants (première branche) et que cette infraction ne vise pas le conducteur du véhicule mais la personne qui lance le défi (seconde branche). L'article 10.4 précité punit la personne qui pose sciemment et volontairement un acte incitant ou défiant un conducteur à circuler à une vitesse excessive. Cette disposition n'exclut pas que l'auteur de l'acte prohibé soit un autre conducteur, ni que le conducteur ayant circulé à une vitesse excessive ait décidé, au préalable, de donner suite à l'incitation ou la provocation, ni que les conducteurs concernés se soient mutuellement invités à circuler à une vitesse excessive. En ce qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Le jugement relève d'abord que le demandeur a confirmé la déclaration du coprévenu selon laquelle ils ont envisagé d'entreprendre une course de véhicules en direction de Baelen et que cette course a eu lieu sur la route de Verviers à Eupen jusqu'à l'entrée de Baelen. Il considère ensuite que, dans la mesure où les deux conducteurs s'étaient mis d'accord pour entreprendre la course, ceux-ci se sont incités mutuellement à circuler à une vitesse excessive. Ainsi, le jugement justifie légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quatre-vingts centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize décembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201216.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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