id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200103.1F.4 No Rôle: C.18.0477.F Affaire: D. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-01-21 Consultations: 308 - dernière vue 2026-06-28 07:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200103.1F.4 Fiche Méconnaît l'ordre de préférence établi par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 1990, le juge qui ajoute à cette disposition une condition qu'elle ne comporte pas
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: Petits héritages - Ordre de préférence - Conséquence Bases légales: L. du 16 mai 1900 apportant des midifications au régime successoral des petits héritages - 16-05-1900 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1900051650 Annotations Publications: JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2022, n° 21, p. 912-915. - BODSON, Florence; Note'L'ordre de préférence dans le régime successoral des petits héritages' Texte des conclusions C.18.0477.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen en sa première branche. A. Principes. I. Texte légal. 1. En vertu de l'article 4 de la loi du 16 mai 1900 sur le régime successoral des petits héritages: - chacun des héritiers en ligne directe a la faculté de reprendre, sur estimation, l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants. - lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre: ...
- c)à celui qui jusqu'au décès, même sans habiter la maison avec le de cujus ou son conjoint, collaborait d'une façon régulière et durable à l'entreprise; ...
- e)à celui qui, au moment du décès, habite la maison. 2. Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise. Aux termes de l'article 5, alinéa 4, si le reprenant aliène, sans autorisation, tout ou partie des biens, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme reçue par eux pour prix de la reprise. 3. Aux termes de l'article 6, alinéa 1er, le reprenant est tenu d'occuper et d'exploiter personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de la passation de l'acte de reprise, sous peine de verser à chacun des anciens propriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée forfaitairement à 20 p.c. de la somme totale reçue par eux pour prix de la reprise. Aux termes de l'article 6, alinéa 2, le reprenant peut être relevé, pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille. 4. Aux termes de l'article 8, le reprenant peut se libérer des interdictions et obligations édictées aux articles 5 et 6 et ne pas encourir la pénalité forfaitaire de 20 p.c., s'il procède à la vente par adjudication publique de l'ensemble des immeubles par nature repris. II. Interprétation. 1. La loi du 20 décembre 1961 a pour but essentiel par le bais des obligations qu'elle impose d'entraver de manière directe la spéculation que l'on connaissait dans l'application de la loi du 16 mai 1900 et de sauvegarder le patrimoine familial
(1). En effet, l'expérience révélait que, souvent, l'un des indivisaires se faisait adjuger le bien, non pour y continuer les traditions familiales, mais pour le revendre avec bénéfice; il était aidé par le fait que l'expert avait tendance à évaluer le bien à un prix peu élevé en raison de l'absence de concurrence
(2). 2. Dérogeant au principe du partage en nature de la succession, néfaste pour les successions qui se composent d'immeubles de peu d'importance, la loi du 16 mai 1900 permet à certains héritiers de reprendre, sur estimation, l'habitation et ses dépendances ainsi que les meubles meublants afin d'éviter leur morcellement ou leur sortie du patrimoine familial en cas de vente ou de licitation
(3). La loi accorde le droit de reprise, notamment, à chacun des héritiers en ligne directe. Elle établit un ordre de préférence afin de déterminer le bénéficiaire de la reprise lorsque plusieurs intéressés veulent user de ce droit. Ainsi, le droit revient par priorité et dans l'ordre: ...
- c)à celui qui jusqu'au décès, même sans habiter la maison avec le de cujus ou son conjoint collaborait d'une façon régulière et durable à l'entreprise; ...
- e)à celui qui, au moment du décès, habite la maison
(4). Dès lors, aucune préférence ne résulte, pour un héritier, de sa seule intention d'occuper lui-même l'héritage
(5). Le reprenant est soumis à deux obligations: il ne peut, pendant une période de cinq années à dater de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise; de plus, il est tenu d'occuper personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de l'acte de reprise
(6). Cependant, s'il justifie d'un motif grave, le reprenant peut demander au tribunal de la famille l'autorisation d'aliéner tout ou partie des biens; cette autorisation doit être préalable à la cession
(7). De plus, le reprenant peut être relevé de l'obligation d'occuper personnellement les biens repris pour motif grave; cette autorisation est demandée, soit au moment de la reprise, soit ultérieurement au tribunal de la famille
(8). En outre, la loi permet au reprenant de se libérer des obligations imposées par la loi sans encourir la sanction qu'il édicte, si le reprenant procède à la vente par adjudication publique des immeubles par nature repris
(9). Si le reprenant aliène tout ou partie des biens immeubles ou s'il abandonne l'occupation de ceux-ci dans le délai prévu par la loi, il est tenu de payer à chacun des anciens propriétaires ou à leurs ayants droit une indemnité fixée à 20% de la somme reçue par eux pour prix de la reprise
(10). 3. Sous le régime antérieur à la loi du 20 décembre 1961, qui, notamment, accordait à chacun des héritiers en ligne directe la faculté de reprendre l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, la Cour a considéré que la loi n'accorde pas de préférence à celui des héritiers qui se propose d'occuper personnellement, et que, s'il avait été dans l'intention du législateur de favoriser un tel héritier, la loi n'eût pas manqué de déterminer en quelle place s'exercerait la préférence donnée à cet héritier
(11). Comme l'intention d'occuper personnellement le bien n'était pas une condition d'exercice du droit de reprise, elle n'était à prendre en considération d'aucun point de vue
(12). Il n'était pas au pouvoir du juge de déroger à l'ordre légal de préférence en recourant à des critères autres que ceux que le texte prévoyait expressément et limitativement
(13). 4. Aux termes de l'article 54, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, le preneur qui a fait usage de son droit de préemption ne peut, pendant une période de cinq ans à dater de l'acquisition, céder le bien ni son exploitation à des personnes autres que celles qui sont désignées. L'article 54, dernier alinéa, dispose qu'en cas d'inobservation de cette disposition, le preneur est tenu de payer au vendeur une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente des parcelles en question, sauf s'il a obtenu, au préalable et pour des motifs sérieux, l'autorisation du juge de paix. L'interdiction de céder le bien ou de céder l'exploitation durant cinq ans n'est pas une condition du droit de préemption. En effet, l'unique sanction qui ait été prévue par la loi consiste dans l'indemnité que l'ex-bailleur peut réclamer au preneur. Une vente conclue par préemption ne peut être remise en question au seul motif que le preneur n'aurait pas respecté ses obligations. Lorsque sont réunies, au moment de la vente, toutes les conditions auxquelles la loi soumet l'exercice d'un droit de préemption et son éventuelle cession, le transfert de propriété devient définitif
(14). 5. Il suit de ce qui précède que l'obligation d'occuper personnellement les biens objets de la reprise n'implique pas que le tribunal de la famille doive vérifier si l'intention du reprenant est bien d'occuper personnellement le bien dès lors que la loi prévoit, non seulement une sanction financière en cas de non-respect de cette obligation, mais aussi que, pour motif grave, le juge peut autoriser le reprenant, à tout moment, à ne pas respecter cette obligation et même à aliéner le bien, le libérant ainsi de ses obligations
(15). B. Application. L'arrêt constate que « [la défenderesse] a demandé à être autorisée à reprendre la maison d'habitation et ses annexes dans le cadre de la loi sur les petits héritages », et qu'« [elle] se prévaut d'avoir collaboré, en aidant son époux, à exploiter les terres appartenant à son père, d'une façon régulière et durable à l'entreprise ». L'arrêt considère que la défenderesse « n'établit [...] pas qu'elle a collaboré personnellement d'une façon régulière à l'entreprise », « l'exploitation agricole ne s'[étant] par ailleurs pas poursuivie jusqu'au décès [du de cujus] ». L'arrêt constate que « [le demandeur] revendique également l'attribution préférentielle des biens » et qu' « il a vécu [...] avec le de cujus jusqu'au décès de celui-ci ». L'arrêt, qui, pour décider qu' « il sera [...] donné acte à [la défenderesse] de sa demande de reprise préférentielle », considère que, « outre les conditions prévues à l'article 4, alinéa 3, de la loi, il convient d'apprécier si la demande de reprise est sérieuse et crédible » dès lors que, « si elle prévoit une hiérarchie, [la loi] entend qu'il s'agisse d'opposer des offres de même crédibilité » et que, « au vu [...] de sa position contradictoire, [...] la demande de reprise préférentielle [du demandeur] [...] ne peut être mise en concurrence avec la demande formulée par [la défenderesse], laquelle a toujours persisté dans son souhait de reprendre l'immeuble familial », l'arrêt, qui ajoute à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 16 mai 1900 une condition qu'il ne comporte pas, méconnaît l'ordre de préférence qu'il établit et, partant, le viole. Le moyen est fondé. C. Conclusion. Cassation de l'arrêt attaqué. ________________________
(1)Pasin. 1961, p. 892, 896, 907.
(2)DILLEMANS, La loi du 20 décembre 1961 modifiant la loi du 16 mai 1900 au sujet du régime successoral des petits héritages, Ann.not.enreg. 1962, p. 98 ; PIRET, La conservation du bien de famille, J.T. 1946, p. 110.
(3)BEGUIN, GOTZEN, L'entreprise agricole, Rép.Not. 2000, T.II, Livre XIV, p. 180 ; BEGUIN, Les successions dans le domaine rural, Chron. de Jur. 1988-1997, in Les dossiers du J.T., 1999, p.167 ; Concl. de M. Dujardin, premier avocat général, avant Cass. 9 avril 1999, Pas. 1999, n°200 ; DE PAGE, DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, T.IX, 1974, p.734 ; M. GRÉGOIRE, Petits héritages, Chron.Jur.1949-1967, J.T. 1972, p. 349.
(4)BEGUIN, GOTZEN, op.cit., p. 182 ; BEGUIN, op.cit., p. 170.
(5)DE PAGE, DEKKERS, op.cit., p. 737.
(6)BEGUIN, GOTZEN, op.cit., p. 184 ; BEGUIN, op.cit., p. 173.
(7)BEGUIN, GOTZEN, op.cit., p. 185.
(8)BEGUIN, GOTZEN, op.cit., p. 185.
(9)BEGUIN, GOTZEN, op.cit., p. 185 ; BEGUIN, op.cit., p. 174.
(10)BEGUIN, GOTZEN, op.cit., p. 185 ; BEGUIN, op.cit., p. 174.
(11)Cass. 6 décembre 1945, Pas. 1945, I, 284.
(12)R.P.D.B., T.XIII, v°Succession, 1951, 445 ; M. GRÉGOIRE, Petits héritages, Chron.Jur. 1949-1967, J.T. 1972, p.368.
(13)R.P.D.B., op.cit., p. 445.
(14)Voir RENIER, Le bail à ferme, 2005, p. 270-271.
(15)Contra : M. GRÉGOIRE, op.cit., p. 350. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200103.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200103.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div