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PROCUREUR FEDERAL A BRUXELLES'contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200108.2F.10 No Rôle: P.19.1327.F Affaire: PROCUREUR FEDERAL A BRUXELLES'contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2020-01-15 Consultations: 659 - dernière vue 2026-06-29 02:05 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10 Fiches 1 - 2 A peine d'irrecevabilité du mémoire, le ministère public, demandeur en cassation, est tenu de communiquer son mémoire à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Mots libres: Détention préventive - Pourvoi du ministère public - Mémoire en cassation - Recevabilité - Obligation de communiquer le mémoire à l'inculpé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Pourvoi du ministère public - Mémoire en cassation - Recevabilité - Obligation de communiquer le mémoire à l'inculpé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 3 - 5 Est recevable le pourvoi formé par le ministère public contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation déclarant irrecevable son appel dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui, lors du règlement de la procédure, maintient la détention préventive tout en prévoyant qu'elle s'exécutera dorénavant sous la forme d'une surveillance électronique (solution implicite)
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement - Détention préventive - Règlement de la procédure - Ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le maintien de la détention sous surveillance électronique - Appel du ministère public déclaré irrecevable - Pourvoi du ministère public - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Règlement de la procédure - Ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le maintien de la détention sous surveillance électronique - Appel du ministère public - Décision déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi du ministère public - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - REGLEMENT DE LA PROCEDURE Mots libres: Ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le maintien de la détention sous surveillance électronique - Appel du ministère public - Décision déclarant l'appel irrecevable - Pourvoi du ministère public - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.19.1327.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 décembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. A. Les antécédents de la procédure Le défendeur a été placé sous mandat d'arrêt le 13 décembre 2018 par le juge d'instruction du tribunal du Hainaut du chef de différentes inculpations. Par ordonnance du 9 décembre 2019, la chambre du conseil du tribunal du Hainaut, division de Mons, a renvoyé le défendeur devant le tribunal correctionnel du chef des préventions reprises au réquisitoire de renvoi du ministère public. Par ordonnance séparée rendue également le 9 décembre 2019, ladite chambre du conseil a ordonné le maintien de la détention préventive du défendeur mais a décidé que la détention se poursuivrait sous la modalité de la surveillance électronique. Le demandeur a interjeté appel de cette dernière décision. Par arrêt du 23 décembre 2019, la chambre des mises en accusation de Mons a déclaré l'appel du demandeur irrecevable. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Mons le 24 décembre 2019, le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision. Le demandeur a fait signifier son pourvoi au défendeur en date du 24 décembre 2019 et a déposé au greffe de la Cour les pièces de signification le 27 décembre 2019. Il a également déposé au greffe de la Cour le 27 décembre 2019 un mémoire contenant deux moyens. B. La recevabilité du mémoire En vertu de l'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, le mémoire du demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, être communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et la preuve de cet envoi doit être déposée au greffe dans les délais prévus pour le dépôt du mémoire
(1). Suivant la Cour, cette règle s'applique également au ministère public, demandeur en cassation
(2). Dès lors que la Cour considère que, conformément au droit commun, le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt qui maintient la détention préventive doit être signifié à l'inculpé et que les pièces établissant la régularité de la signification du pourvoi doivent être déposées au greffe de la Cour dans le même délai que celui du mémoire, soit au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi
(3), il me semble que l'obligation faite au demandeur en cassation de communiquer son mémoire par courrier recommandé et d'en déposer la preuve au greffe dans les délais prévus pour le dépôt du mémoire s'applique également au ministère public, demandeur en cassation, en matière de détention préventive. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur ait communiqué par courrier recommandé son mémoire au défendeur ou, à tout le moins, il n'a pas déposé la preuve de cet envoi au greffe dans le délai de cinq jours à compter du pourvoi. Le mémoire me paraît, dès lors, irrecevable. C. La recevabilité du pourvoi Aux termes de l'article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les arrêts par lesquels la détention préventive est maintenue peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Toutefois, dans un arrêt du 27 juin 2007
(4), la Cour a jugé qu'est irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation déclarant irrecevable l'appel formé par l'inculpé contre l'ordonnance, séparée de l'ordonnance de renvoi, qui maintient sa détention préventive. Dans cet arrêt, la Cour a considéré qu'un tel arrêt déclarant l'appel irrecevable ne constituait pas un titre de détention. Suivant la Cour, il résulte de l'économie de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qu'aucune voie de recours n'est prévue contre les décisions d'instruction qui, lors du règlement de la procédure, disent que l'inculpé restera en détention; dans ce cas, s'il conteste sa détention, l'inculpé peut déposer une requête de mise en liberté, conformément à l'article 27, § 1er, de la loi précitée
(5). La Cour a aussi jugé qu'il ressort de l'article 31, §§ 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que l'inculpé ne peut pas se pourvoir contre l'arrêt distinct de la chambre des mises en accusation décidant, en application de l'article 26, § 4 de ladite loi, sur l'appel du ministère public contre la mise en liberté de l'inculpé à la suite de l'ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le non-lieu, que sa détention est maintenue
(6)ni contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation décidant que la détention de l'inculpé est maintenue, sur l'appel du ministère public contre sa mise en liberté moyennant le respect de conditions à la suite du renvoi par la chambre du conseil
(7). On peut toutefois se demander si cette solution est compatible avec les termes mêmes de l'article 31, §§ 1er et 2 qui prévoit sans réserve que tous les arrêts « par lesquels la détention préventive est maintenue » peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation
(8). Mais qu'en est-il du pourvoi du ministère public dirigé contre un arrêt qui déclare irrecevable son appel contre l'ordonnance séparée qui, lors du règlement de la procédure, maintient la détention préventive de l'inculpé sous la modalité de la surveillance électronique. Si l'on s'en tient à l'enseignement de l'arrêt du 27 juin 2007 suivant lequel un tel arrêt déclarant l'appel irrecevable ne constitue pas un titre de détention, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable. En revanche, si l'on considère qu'un tel arrêt a pour effet le maintien en détention préventive, le pourvoi serait recevable en application de l'article 31, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990. Dans un arrêt récent
(9), la Cour a jugé recevable le pourvoi formé par le ministère public contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation déclarant irrecevable son appel dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil qui, lors du règlement de la procédure, maintient la détention préventive tout en prévoyant qu'elle s'exécutera dorénavant sous la forme d'une surveillance électronique. Il me semble que, quitte à revoir ultérieurement la jurisprudence citée ci-dessus en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi de l'inculpé contre l'arrêt qui maintient la détention préventive lors du règlement de la procédure, l'enseignement de l'arrêt du 22 octobre 2019 en ce qui concerne la recevabilité du pourvoi du ministère public doit être approuvé car il permet à la Cour d'exercer effectivement sa mission de contrôle de légalité à l'égard d'une décision qui a pour effet de maintenir la détention préventive d'un inculpé
(10). D. L'examen du pourvoi. Dans le cadre du contrôle d'office, je ne vois pas de motif pour remettre en cause la jurisprudence de la Cour
(11)qui considère que n'est pas susceptible d'appel du procureur du Roi l'ordonnance de la chambre du conseil qui, lors du règlement de la procédure, maintient la détention préventive tout en prévoyant qu'elle s'exécutera dorénavant sous la forme d'une surveillance électronique. La Cour estime en effet qu'elle ne peut combler, à cet égard, la lacune résultant de l'arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017 de la Cour constitutionnelle. Pour le surplus, je n'ai pas de moyen d'office à proposer à la Cour. Je conclus au rejet du pourvoi. _____________________
(1)Cass. 6 juin 2017, RG P.15.1296.N, inédit.
(2)Cass. 26 juin 2019, RG P.19.0518.F, inédit ; Cass. 18 mai 2016, RG P.16.0204.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160518.5, Pas. 2016, n° 326; Cass. 16 février 2016, RG P.15.1573.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4, Pas. 2016, n° 114; Cass. (ord.), 18 mai 2015, RG P.15.0404.F, inédits; Cass. 13 mai 2015, RG P.15.0406.F, inédit.
(3)Cass. 21 mai 2013, RG P.13.0840.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130521.2, Pas. 2013, n° 311 ; Cass. 2 mai 2012, RG P.12.0713.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.3, Pas. 2012, n° 269.
(4)Cass. 27 juin 2007, RG P.07.0904.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.3, Pas. 2007, n° 364.
(5)Cass. 16 février 2011, RG P.11.0283.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.2, Pas. 2011, n° 143, avec concl. MP.
(6)Cass. 23 septembre 2014, RG P.14.1424.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140923.8 et P.14.1431.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140923.8, Pas. 2014, n° 549 ; Cass. 3 avril 2007, RG P.07.0377.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.6, Pas. 2007, n° 172.
(7)Cass. 15 mai 2012, RG P.12.0831.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120515.6, Pas. 2012, n° 308.
(8)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 7ième éd., 2014, p. 1020.
(9)Cass. 22 octobre 2019, RG P.19.1036.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.8, inédit.
(10)Sur l'importance de ce contrôle de légalité exercé par la Cour en matière de détention préventive, voyez C. const., 21 décembre 2017, arrêt n° 148/2017, §§ B.77.1 à B.79 et, M.-A. BEERNAERT et D. VANDERMEERSCH, « La Cour constitutionnelle recadre le législateur « pot-pourri II »: l'arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017, J.T., 2018, p. 88.
(11)Cass. 22 octobre 2019, RG P.19.1036.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.8, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200108.2F.10 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120502.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120515.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130521.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140923.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160518.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191029.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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