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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200108.2F.4 No Rôle: P.19.1188.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal Date d'introduction: 2020-01-15 Consultations: 505 - dernière vue 2026-06-29 07:03 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.4 Fiches 1 - 2 Lorsque, dans ses conclusions déposées à l'audience, l'étranger déduit d'un certificat médical qu'il dépose une méconnaissance de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, disposition suivant laquelle l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers doit être pris en compte par le ministre ou son délégué au moment de prendre la décision d'éloignement, la chambre des mises en accusation est tenue de réponse à cette défense

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure d'éloignement du territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la légalité du titre de détention administrative - Défense invoquant l'état de santé de l'étranger - État de santé incompatible avec toute mesure d'expulsion ou de rétention - Obligation de répondre à cette défense Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 74/13 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Etrangers - Mesure d'éloignement du territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Contrôle de la légalité du titre de détention administrative - Défense invoquant l'état de santé de l'étranger - État de santé incompatible avec toute mesure d'expulsion ou de rétention - Obligation de répondre à cette défense Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 74/13 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions P.19.1188.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen subdivisé en quatre branches. Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux, des articles 5, 8, 13 et 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, des articles 2 et 6 du Code judiciaire et des articles 1er, 7, 71, 72, 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que du principe de proportionnalité. En sa troisième branche relative à l'état de santé du demandeur, le moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas motiver régulièrement sa décision suivant laquelle il ressort de la décision querellée que l'Office des étrangers a dûment tenu compte de la situation du demandeur au niveau de sa santé et de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur qui invoquaient un rapport médical dressé le 2 novembre 2019 par le médecin psychiatre Mulot. En vertu de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté ou d'une mesure de maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil. Cette juridiction est appelée à vérifier si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité (art. 72, al. 2, de la loi du 15 décembre 1980). Dans le cadre de ce recours, la juridiction d'instruction doit rendre une décision motivée
(1). La Cour admet que pour statuer sur la légalité de la mesure privative de liberté dont fait l'objet un étranger et pour répondre aux conclusions de ce dernier, la chambre des mises en accusation puisse adopter les motifs du réquisitoire du ministère public
(2), même lorsque ledit réquisitoire a été établi avant le dépôt de ces conclusions devant les juges d'appel
(3). Encore faut-il que lorsque la motivation de la chambre des mises en accusation se borne à adopter les motifs de l'avis du ministère public, comme en l'espèce, cet avis réponde de façon adéquate aux conclusions de l'étranger. Suivant la Cour, l'obligation de répondre aux conclusions n'est impartie aux juridictions d'instruction que dans la mesure où la contestation élevée par l'étranger est pertinente, c'est-à-dire porte sur les conditions auxquelles la loi subordonne dans le cas d'espèce la légalité des mesures de privation de liberté et d'éloignement du territoire
(4). Il convient donc de se poser la question de savoir si les arguments développés par le demandeur dans ses conclusions d'appel à propos de son état de santé étaient pertinents et, dans l'hypothèse positive, si l'arrêt attaqué y a répondu. Suivant la Cour, le contrôle de légalité de la mesure administrative porte sur la validité formelle de l'acte, notamment quant à l'existence de sa motivation et au point de vue de sa conformité tant aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne, qu'à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le contrôle implique également la vérification de la réalité et de l'exactitude des faits invoqués par l'autorité administrative, le juge examinant si la décision s'appuie sur une motivation que n'entache aucune erreur de fait ou aucune faute manifeste d'appréciation
(5). La juridiction d'instruction vérifie donc aussi si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes aux règles de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne
(6). Aux termes de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué tient compte, lors de la prise d'une décision d'éloignement, de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale et de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers. En vertu de l'article 5 de de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les États membres, lorsqu'ils mettent en œuvre ladite directive, tiennent dûment compte, entre autres, de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers. Il en résulte, à mon sens, que, lorsque le requérant invoque son état de santé pour contester la légalité de la mesure d'éloignement, la juridiction d'instruction doit vérifier si la décision administrative d'éloignement a bien pris en compte cet état de santé en vérifiant notamment que l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas susceptible d'exposer le requérant à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé
(7). Ainsi, la Cour a jugé que lorsque l'étranger faisait valoir que la décision d'éloignement et de maintien en détention à cette fin viole l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'un recours sous la contrainte dans son pays d'origine constituerait, en raison de son état de santé, un traitement inhumain ou dégradant, la juridiction devait apprécier l'existence d'un tel risque au titre d'un contrôle de légalité et non d'opportunité
(8). En l'espèce, la décision administrative du 13 septembre 2019 énonce que « relative à sa situation médicale, l'intéressé déclare qu'il ne souffre d'aucune maladie et qu'il n'apporte aucun élément qui prouve qu'il souffre d'une maladie qui l'empêche de retourner dans son pays d'origine ». Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir, en pages 8 et 9 sous le point consacré à son état de santé, que le dossier administratif contenait plusieurs rapports médicaux rédigés par le médecin du centre fermé de Vottem qui indiquent que le concluant n'est pas en bonne santé et qu'un dernier rapport du 18 octobre 2019, rédigé par le médecin du centre, révèle qu'il « souffre de sérieux problèmes psychiatriques qui sont recevables (sic) d'un traitement antipsychotique assez lourd ». De plus, il a invoqué un certificat médical dressé le 2 novembre 2019 par le médecin psychiatre Mulot selon lequel le demandeur souffre de pathologies psychiatriques graves nécessitant un suivi, à savoir qu'il est atteint d'« une psychose dysthymique secondaire, vraisemblablement [due] aux sévices et menaces subis en Somalie et est en « état dépressif aigu pouvant être la cause d'un passage à l'acte suicidaire, discours discordants, pensées obsédantes ». Selon ce psychiatre, « il est nécessaire d'hospitaliser [le demandeur] en milieu psychiatrique pour mieux équilibrer son traitement et les conséquences d'un non traitement est le risque de passage à l'acte atolytique». Enfin, en s'appuyant sur différentes sources, le demandeur a soutenu qu'en cas d'éloignement, il ne pourrait pas être utilement soigné en Somalie ce qui l'exposerait, en cas d'éloignement, à une situation tombant sous l'application de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Votre Cour considère qu'en raison du contrôle limité des juridictions d'instruction, celles-ci ne peuvent prendre en compte un élément produit après les mesures privatives de liberté et d'éloignement que si cet élément est de nature à révéler l'illégalité dont ces mesures seraient entachées au moment où elles ont été prises
(9). Il me semble que les rapports médicaux des 18 octobre et 2 novembre 2019 devaient être de nature à permettre à la juridiction d'instruction de vérifier, comme elle en a l'obligation, la réalité et l'exactitude des motifs invoqués par l'autorité administrative à propos de l'état de santé du demandeur, la chambre des mises en accusation devant examiner si la décision s'appuie sur une motivation que n'entache aucune erreur de fait ou aucune faute manifeste d'appréciation. Par adoption des motifs de l'avis du ministère public, l'arrêt attaqué considère que dans son audition du 28 mai 2019
(10), le demandeur a déclaré qu'il n'était pas atteint d'une maladie qui l'empêchait de retourner dans son pays d'origine et qu'en ce qui concerne le rapport médical du 18 octobre 2019, il convient de prendre en considération l'entièreté de cette attestation médicale, laquelle énonce encore que le requérant « semble répondre favorablement audit traitement et [est] actuellement relativement stable. » Il ajoute que le médecin au centre fermé a indiqué que le demandeur ne souffre pas d'une maladie qui porte atteinte à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si ces motifs rencontrent l'argument du demandeur tiré du rapport du 18 octobre 2019, l'arrêt attaqué ne répond par aucun motif à la défense que le demandeur avait développée dans ses conclusions sur la base du rapport médical du 2 novembre 2019 et à propos de l'impossibilité d'être utilement soigné en Somalie. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _____________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1104.
(2)Cass. 23 décembre 2015, RG P.15.1596.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.4, Pas. 2015, n° 781 ; Cass. 17 septembre 2013, RG P.13.1522.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.6, Pas. 2013, n° 458.
(3)Voir Cass. 10 janvier 2007, RG P.06.1693.F, inédit ; Cass. 4 mai 2005, P.05.0594.F; Cass. 5 janvier 2005, RG P.04.1725.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.17, Pas. 2005, n° 6.
(4)Voir Cass. 17 mai 2006, RG P.06.0684.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060517.4, Pas. 2006, n° 278, T. Strafr., 2006, p. 335 et note.
(5)Cass. 11 septembre 2013, RG P.13.1497.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130911.7, Pas. 2013, n° 442, avec concl. MP ; Cass. 19 mars 2013, RG P.13.0337.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130319.2, Pas. 2013, n° 198.
(6)Cass. 30 avril 2019, RG P.19.0355.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190430.5, Pas., 2019, à sa date.
(7)Voir Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0762.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.6, Pas. 2015, n° 441.
(8)Cass. 18 janvier 2012, RG P.11.2130.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120118.10, Pas. 2012, n° 50, J.L.M.B., 2012, p. 928, note D. ANDRIEN, « Du contrôle de la rétention administrative des étrangers ».
(9)Cass. 30 novembre 2016, RG P.16.1114.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.3, Pas. 2016, n° 688, avec concl. MP.
(10)Mais suivant plusieurs rapports psychiatriques, le demandeur serait atteint de troubles psychiatriques lourds ce qui relativise la portée de ses propos. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200108.2F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200108.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050105.17 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060517.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120118.10 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130319.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130911.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190430.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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