← België

ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200110.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200110.2 No Rôle: C.18.0413.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-01-24 Consultations: 527 - dernière vue 2026-06-28 07:44 Fiche Conformément à l'article 4, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile n'est pas poursuivie devant le même juge simultanément à l'action publique, son exercice est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant l'exercice de l'action civile, pour autant qu'il existe un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Titre préliminaire du Code de procédure pénale, article 4, alinéa 1er - Action publique devant le juge pénal - Action civile pendante devant le juge civil - Poursuite - Conditions Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200110.2 2020-01-10 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200110.2 2020-01-10 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200110.2 2020-01-10 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200110.2 2020-01-10 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200110.2 2020-01-10 C.18.0413.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de Koster : Les faits Le litige concerne une action initialement intentée par le défendeur qualitate quae contre les demandeurs, et qui était relative à la cession en 2011 des actions de la SA Best Medical Belgium, à la deuxième demanderesse. Cette cession avait été précédée d'une augmentation de capital par les précédents actionnaires, d'un montant de 13.000.000,00 EUR, en vue notamment de couvrir les frais du démantèlement de l'entreprise. Le 17 mars 2011, le conseil d'administration attribua au premier demandeur une action de la SA MDS Nordion. Le 1er avril 2011, une assemblée générale extraordinaire acta le transfert des parts et modifia la dénomination de la SA MDS Nordion en SA Best Medical Belgium. Le conseil d'administration désigné se composait alors du premier demandeur et de la deuxième demanderesse. Le 12 avril 2011, la SA Best Medical Belgium versa une somme de 5.500.027,05 EUR à la société de droit canadien Best Theratronics Ltd. Dans le cadre de la procédure devant le juge d'appel, cette dernière indiquait que ce versement venait en application d'un contrat de prêt d'un montant de 5.500.000,00 conclu le 8 avril 2011 avec la société de droit américain Best Theratronics Inc. Le 8 avril 2011, la SA Best Medical Belgium versa à la société Best Theratronics Ltd une somme de 1.420.133,10 EUR. Ce paiement fut effectué, selon la société Best Theratronics Ltd, en vertu d'un bon de commande daté du 11 avril 2011 relatif à l'acquisition d'un cyclotron 14 p. Le 19 août 2011, la SA Best Medical Belgium versa à cette même société Best Theratronics Ltd une somme de 2.736.133,10 EUR en vertu d'un bon de commande daté du 17 août 2011 relatif à l'achat d'un cyclotron 35 p. Le 19 octobre 2011, SA Best Medical Belgium déposa une requête en réorganisation judiciaire auprès du tribunal de commerce de Charleroi. Le jugement du 28 octobre 2011 déclara ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et accorda un sursis de trois mois, prolongé ensuite jusqu'au 28 mars 2012 sur requête des administrateurs provisoires. À défaut d'offre, le tribunal de commerce de Charleroi mit fin à la procédure de réorganisation en date du 8 mai 2012 et un jugement du 14 mai 2012 prononça la faillite de la SA Best Medical Belgium. Le 8 mars 2013, les curateurs désignés assignèrent les demandeurs et la société de droit canadien Best Theratronics Ltd devant le tribunal de commerce de Charleroi en vue d'obtenir, d'une part, le remboursement du passif à charge des administrateurs de la société et, d'autre part, le remboursement des sommes versées de manière fautive, c'est-à-dire en fraude des droits de la société belge, à charge de la société de droit canadien. Les demandeurs et la société Best Theratronics Ltd faisaient notamment valoir à l'encontre de l'action du défendeur que le tribunal de commerce devait surseoir à statuer en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, en raison de l'instruction ouverte contre eux. Par jugement du 16 janvier 2015, le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu à la suspension de la procédure, déclara la demande recevable et fondée et condamna les demandeurs et la société de droit canadien Best Theratronics Ltd, solidairement, à payer aux curateurs la somme provisionnelle de 9,715.901 euro , limitant le montant de la société de droit canadien à la somme 6.776.206 euro . L'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris quant à la condamnation solidaire des demandeurs à payer au curateur à la faillite de la SA Best Medical Belgium la somme provisionnelle de 9.715.901 euro . Examen du moyen présenté: Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de surseoir à statuer en application du prescrit de l'article 4 de la loi du 17 avril 1874, comme le demandaient les demandeurs en raison de l'instruction ouverte contre eux, en se fondant sur une appréciation portée sur les preuves ou indices de la nature des opérations litigieuses qu'elle qualifie de fautes graves et caractérisées commises par les demandeurs « quelle que soit l'éventuelle qualification des faits au pénal ». Le moyen qui soulève la question de l'applicabilité de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état » aux opérations en matière de faillite et plus précisément à l'action en comblement de passif ne me paraît pas pouvoir être accueilli. D'une part, Votre Cour a dit pour droit que l'obligation de surséance ne s'impose que pour autant qu'il y ait un risque de contradiction entre les décisions du juge pénal et du juge civil
(1). Votre Cour considère, également, que la règle selon laquelle l'action civile qui n'est pas poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, est suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est établie, parce que le jugement pénal a autorité de chose jugée à l'égard de l'action civile intentée séparément en ce qui concerne les points communs à l'action publique et à l'action civile
(2). D'autre part, la doctrine considère que les juridictions commerciales ne sont pas liées par les appréciations du tribunal répressif en sorte que la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état » n'est pas applicable en matière de faillite dont les opérations doivent se poursuivre sans pouvoir être suspendues par les informations ou instructions pénales. Néanmoins, le tribunal doit vérifier s'il n'est pas opportun d'attendre la décision pénale si la matérialité des faits est contestée par le failli
(3). Y-a-t-il un risque de contradiction entre le jugement du tribunal de l'entreprise et le jugement du tribunal correctionnel appelé à statuer sur l'instruction menée à l'encontre des demandeurs ? Je ne le pense pas dès lors que l'action engagée par le curateur sur le fondement de l'article 530 du Code des Sociétés est une action en responsabilité qui ressort de la compétence exclusive du tribunal de l'entreprise comme l'a précisé votre Cour
(4). Cette action repose sur une faute de gestion grave et caractérisée mais pas sur un manquement pénal et elle vise à améliorer la position des créanciers
(5). Or la règle de la surséance à statuer ne vaut que pour les actions à fins civiles nées d'une infraction
(6), il me paraît, en conséquence, difficile de soutenir qu'il puisse y avoir des points communs à l'action publique et à l'action en comblement de passif. Au surplus, je relève également que, dans leurs conclusions additionnelles et de synthèse, les demandeurs ont indiqué que l'instruction en cours concernait des opérations dont ils ne contestaient pas la matérialité. Il convient encore de relever que l'arrêt attaqué, procédant à l'analyse des opérations litigieuses, indique que, s'agissant de la première opération, « quelle que soit l'éventuelle qualification des faits au pénal, ce prêt est en toute hypothèse une décision de gestion fautive dans le chef des administrateurs ». S'agissant de la deuxième opération, l'arrêt précise que « quelle que soit l'éventuelle qualification des faits au pénal, la commande est en toute hypothèse une décision de gestion fautive dans le chef des administrateurs » et l'arrêt aboutira à la même conclusion s'agissant de la troisième opération. Dans le cadre de la compétence spécifique en matière de faillite, en constatant que la matérialité des opérations litigieuses n'était pas contestée par les demandeurs et en se limitant à examiner si ces opérations sont constitutives d'une faute grave et caractérisée au sens de l'article 530 du Code des sociétés, mais en ne se prononçant sur une éventuelle qualification pénale des faits faisant l'objet d'une instruction pénale, l'arrêt ne me semble pas avoir violé l'article 4 de la loi du 17 avril 1878. CONCLUSION: Rejet du pourvoi. _____________________
(1)Cass., 6 décembre 2012, RG C.11.0604.F, Pas. 2012, n° 670 ; v. aussi FRANCHIMONT, JACOBS et MASSET, « Manuel de procédure pénale », Larcier, 2012, p. 216.
(2)Cass. 16 mai 2003, RG C.01.0473.N, Pas. 2003, n° 301 ; Cass. 19 mars 2001, RG S.00.0129.N, Pas. 2001, n° 144; Cass. 23 mars 1992, RG 9317, Pas. 1992 n° 389.
(3)I. VEROUGSTRAETE, « Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite », Kluwer, n° 4.3.4.4, p. 824.
(4)Cass. 10 décembre 2008, RG P.08.0939.F, Pas. 2008, n° 714.
(5)I. VEROUGSTRAETE, « L'action en comblement du passif », in Les créanciers et le droit de la faillite, Bruylant, 1983, p. 434, n° 6 ; C. PARMENTIER, « La responsabilité des dirigeants d'entreprises en cas de faillite », R.D.C. 1986, 741-786; J.F. GOFFIN, « Responsabilité des dirigeants de sociétés », 3ième éd., Larcier, 2013, p. 240 ; Ch. JASSOGNE et J.-Ph. LEBEAU, « La responsabilité des dirigeants »,T. P.D.C., T. 4, 2ème éd., vol. 2, p. 697 ; M. LEMAL, « Les responsabilités spécifiques des fondateurs et des administrateurs », T. P.D.C., T. 2, 2ème éd., p. 585.
(6)FRANCHIMONT, JACOBS et MASSET, op. cit., p. 216 et les références infrapaginales. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200110.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200110.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.