id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200120.3F.6 No Rôle: S.19.0019.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-02-12 Consultations: 488 - dernière vue 2026-06-28 10:01 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.6 Fiche Si l'article 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dans la version applicable aux faits, interdit à l'employeur de mettre fin à la relation de travail en raison du dépôt de la plainte, il n'exclut pas que le licenciement puisse être justifié par des motifs déduits de faits invoqués dans cette plainte
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - PROTECTION DU TRAVAIL Mots libres: Bien-être au travail - Harcèlement - Plainte - Licenciement pour des motifs étrangers à la plainte - Portée - Limites Texte des conclusions S.19.0019.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche. Position de la question. Le moyen, en cette branche, fait en substance grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'en cas de dépôt de plainte du travailleur pour harcèlement, l'interdiction pour l'employeur, énoncée à l'article 32tredecies, § 1er, alinéa 1er, de loi du 4 août 1996 sur le bien-être au travail, de mettre fin à la relation de travail « sauf pour des motifs étrangers à la plainte », n'interdisait à ce dernier d'y procéder que s'il était lié au dépôt même de la plainte, alors qu'il devait également lui être interdit s'il se trouvait lié aussi aux faits mêmes qui étaient invoqués dans ladite plainte. Discussion. La notion de harcèlement visée par ladite loi n'est jamais que l'affinement d'un manquement à l'obligation élémentaire de respect et d'égards mutuels que se doivent employeurs et travailleurs en vertu de l'article 16, de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail
(1). Ainsi, dans sa version applicable à l'espèce, c'est-à-dire telle que modifiée par la loi du 10 janvier 2007, l'article 32tredecies précité dispose notamment que: « L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à la plainte, à l'action en justice ou aux témoignages, ni modifier de façon injustifiée unilatéralement les conditions de travail des travailleurs suivants: 1° ... 2° le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance visée à l'article 80. 3°... ». Il ressort ainsi des travaux parlementaires que les actes qui ne peuvent être posés par l'employeur vis-à-vis du travailleur qui a déposé plainte sont: « 1) Le licenciement pour des motifs liés à la plainte, à l'action ou aux témoignages. ... 2) La modification unilatérale des conditions de travail qui n'est pas justifiée. ... »
(2). Sur cette base, l'employeur ne peut donc modifier unilatéralement de façon injustifiée les conditions de travail d'un travailleur qui a déposé une plainte sur la base de cette loi
(3). Certes, « l'employeur a l'obligation de prendre des mesures pour mettre fin aux actes en vertu de l'article 32septies de la loi
(4)», mais il n'en reste pas moins qu'il doit pouvoir « justifier une éventuelle adaptation des conditions de travail ( ...). L'employeur devra vérifier que la mesure est proportionnelle. Il devra aussi pouvoir justifier pourquoi il prend cette mesure... Quant aux personnes qui sont occupées en vertu d'un statut, l'autorité publique peut toujours prendre une mesure unilatérale dans l'intérêt du service: (elle) devra pouvoir justifier cette modification au vu de ce qui précède »
(5). La notion de proportionnalité tend ainsi à définir celle de justification; elle se retrouve d'ailleurs expressément reprise dans la nouvelle version de l'article 32tredecies tel qu'adapté par la loi du 28 février 2014: « ... La mesure prise dans le cadre de l'article 32septies qui présente un caractère proportionnel et raisonnable ne constitue pas une mesure préjudiciable » (Art. 32tredecies, § 1er, al. 2, in fine). Un licenciement pourra par ailleurs se trouver valablement justifié, nonobstant la plainte du travailleur pour harcèlement, s'il trouve son fondement dans « des motifs étrangers à la plainte, l'action en justice ou aux témoignages ». Quelle portée exacte faut-il donner à ces termes ? Nonobstant une jurisprudence partagée des juges du fond
(6)sur la question, le licenciement qui peut donc se justifier par des motifs étrangers au fait même du dépôt de la plainte, m'apparaît par contre pouvoir être relatif aux faits mêmes qui y sont invoqués
(7). En effet, la protection du travailleur plaignant que tend à assurer l'article 32tredecies, lui profite selon les travaux parlementaires, en ce qu'il « a entrepris certaines démarches, entamé certaines procédures dans le cadre de la protection contre la violence ou le harcèlement travail »
(8). Apparaît donc bien visé le fait même des démarches, c'est-à-dire l'aspect processuel de la plainte, bien plus que la teneur mêmes des faits qui y sont invoqués. Le fait de la plainte se distingue donc à cet égard des faits invoqués dans la plainte: la loi m'apparaît vouloir faire obstacle au caractère vindicatif d'un licenciement « donnant donnant » par lequel l'employeur entendrait réagir ex abrupto en guise de représailles au dépôt de la plainte de son travailleur. En outre et par comparaison, si certaines circonstances peuvent justifier une adaptation des conditions de travail dans la mesure où cette adaptation est proportionnée et apte à solutionner un problème posé par le travailleur - même si ces circonstances venaient à être invoquées dans sa plainte pour harcèlement -, on ne voit pas ce qui empêcherait la prise de la mesure, certes plus radicale, de licenciement pourvu qu'il soit lui aussi justifié par les faits même évoqués dans la plainte dès lors qu'ils permettraient de l'expliquer, sans qu'il n'apparaisse être lié au dépôt de la plainte. Le moyen qui repose sur le soutènement contraire, m'apparaît dès lors manquer en droit. ___________________
(1)F. LAGASSE, Observations, J.T.T. 2003, p. 32.
(2)Doc. Parl., Ch., sess 2005-2006, n° 51 2686/001 - 2687/001, pp. 32 et 33.
(3)P. BRASSEUR, J.-P. CORDIER, « La modification unilatérale de la relation de travail et le harcèlement moral: les relations étranges... », in La modification unilatérale du contrat de travail, Anthémis, 2010, p. 128.
(4)Cette disposition rencontre les obligations plus générales imposées à l'employeur aux articles 5, § 1er, alinéa 1er, et 32quater, § 1er, alinéa 1er, de la loi.
(5)Doc. Parl., Ch. n°, 51 2686/001 - 2687/001, pp. 11, 12 et 33.
(6)V. notamment contra: C.T. Mons 26 janvier 2018, JLMB 2018, p. 1847; C.T. Liège 9 août 2016, JLMB 2017, p. 744.
(7)H. FUNCK, « La protection en raison d'un dépôt de plainte pour harcèlement », Chr. D.S 2017, p. 81; contra, SIMON, « Harcèlement et protection contre le licenciement: quid des motifs étrangers? », JLMB 2018, p. 1854 et 1855.
(8)Doc. Parl., Ch., sess 2005-2006, n° 51 2686/001-2687/001, p. 31. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200120.3F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div