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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200120.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200120.4 No Rôle: C.19.0062.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-02-12 Consultations: 336 - dernière vue 2026-06-28 07:46 Fiches 1 - 2 Selon l'article 1354 du Code civil, l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire; l'aveu extrajudiciaire de l'existence d'une convention peut résulter de l'exécution qui lui en est donnée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AVEU Mots libres: Aveu extrajudiciaire - Notion Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1354 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu Mots libres: Aveu extrajudiciaire - Notion Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1354 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.4 2020-01-20 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.4 2020-01-20 C.19.0062.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. 1° Sur le moyen unique de cassation. Quant à la première branche Les demandeurs exposent avoir acquis moyennant financement et à l'attention de leur fils, - premier défendeur - en situation financière difficile et médiation de dettes, un véhicule pour un montant en principal de 27.604,92 euro , et l'avoir mis à sa disposition, ce dernier s'engageant alors à le leur rembourser en leur ristournant les mensualités de l'emprunt souscrit. Les défendeurs n'ayant que partiellement satisfait à cette obligation, les demandeurs, par citation du 17 mai 2013, les assignèrent en remboursement desdites mensualités. Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en considérant que leurs conclusions d'appel ne se prévalaient que d'un aveu extrajudiciaire des défendeurs au terme duquel ils déclaraient d'une part, s'être engagés à rembourser lesdites mensualités mais ajoutaient d'autre part, en avoir été libérés par les demandeurs dès le mois de mai 2011 en guise de cadeau de mariage. L'aveu étant indivisible, l'arrêt attaqué en concluait que les demandeurs ne pouvaient dès lors s'en prévaloir pour fonder leur demande de remboursement au-delà de mai 2011. Or les demandeurs soutiennent que leurs conclusions faisaient état d'un aveu « en action », consistant en l'espèce en l'existence avérée de paiements effectifs desdites mensualités in tempore non suspecto, qui en soi attestaient de la preuve d'une convention engageant les défendeurs à leur égard sans limitation particulière. Le moyen en cette branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi violé la foi due à leur conclusions et à tout le moins méconnu la portée de l'article 1354, du Code civil. Discussion. Comme le soulignent les demandeurs dans leur pourvoi, à la page 4 de leurs conclusions additionnelles d'appel après audition des parties, ils y faisaient valoir également que les remboursements ont eu lieu « pendant un temps très limité », que « néanmoins, le début d'exécution par [les défendeurs] démontre bien leur intention de rembourser » et que « par le remboursement des mensualités et la communication indiquée [sur le versement du 7 avril 2011] [la défenderesse] a reconnu être tenue de ce remboursement » (page 5 des conclusions additionnelles). Ils y invoquaient donc aussi la preuve de l'existence de la convention et des obligations qui en résultaient par le fait de leur mise à exécution in illo tempore non suspecto. Or l'aveu extrajudiciaire de l'existence d'une convention peut aussi résulter de l'exécution qui en est faite
(1). En se fondant sur la considération que les conclusions des demandeurs ne se fondaient, pour justifier la demande remboursement des mensualités que sur l'aveu extrajudiciaire des défendeurs tel qu'il résultait de leurs déclarations après audition des parties, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir donné aux conclusions des demandeurs une interprétation inconciliable avec leurs termes, et, à tout le moins avoir méconnu la portée de l'article 1354, du Code civil également visé au moyen, dont il suit que l'aveu de l'existence d'un engagement peut aussi résulter de l'exécution volontaire de celui-ci par ses débiteurs. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. _______________
(1)Cass. 10 février 1978, Bull. et Pas. 1978, p. 680; Cass. 14 avril 2016, RG C.15.0111.N, Pas. 2016, n° 255; P. VAN OMMESLAGHE, Traité droit civil belge, t. II, Les obligations, vol. 3, n° 1798. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200120.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200120.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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