← België

ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200122.2F.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200122.2F.3 No Rôle: P.18.1070.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-01-30 Consultations: 590 - dernière vue 2026-06-29 07:04 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200122.2F.3 Fiche 1 Devant la juridiction répressive, la victime d'une infraction peut se constituer partie civile par le dépôt de conclusions écrites à l'audience ou par la remise de celles-ci au greffe; l'article 152 du Code d'instruction criminelle prévoit l'écartement d'office des conclusions lorsqu'elles ont été déposées hors délai et qu'elles n'ont pas été communiquées à toutes les parties concernées; de la circonstance que le tribunal de police n'a pas déterminé les délais pour conclure, il ne résulte pas que les conclusions déposées au greffe de ce tribunal et communiquées aux parties concernées doivent être tenues pour inexistantes

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. L'art. 189 C.I.cr. dispose notamment que les dispositions de l'art. 152 de ce code sont communes aux tribunaux correctionnels. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Constitution de partie civile devant une juridiction répressive - Formes - Remise au greffe - Conditions Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 66, 67, 152 et 189 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 Pour se constituer partie civile devant une juridiction de jugement, la partie civile doit se constituer avant la clôture des débats devant le premier juge, et ne peut se constituer pour la première fois en degré d'appel
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Constitution de partie civile devant une juridiction répressive pour la première fois en degré d'appel - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 67 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.18.1070.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Quant au premier moyen: Pris de la violation des articles 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 66, 67 et 145 du Code d'instruction criminelle et 1384 du Code civil, le premier moyen reproche au jugement attaqué de déclarer la demanderesse civilement responsable des faits commis le 15 mars 2017 par son employé, prévenu, à l'occasion de la collision entre le camion conduit par ce dernier et une moto pilotée par le défendeur, alors que ce dernier s'est constituée partie civile contre la demanderesse pour la première fois en degré d'appel et que les juges d'appel n'étaient pas saisis de l'action publique. Le demandeur fait valoir que « le juge ne peut, hors les cas prévus aux articles 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 152 du Code d'instruction criminelle
(1), pas régulièrement prendre connaissance de conclusions qui ont été déposées au greffe et qui ne lui ont pas été remises à l'audience ». À titre principal: irrecevabilité du moyen, « nouveau » Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, en particulier des conclusions d'appel du prévenu et de la demanderesse, que ceux-ci se sont bornés à contester le fondement de l'action civile formée par le défendeur et n'ont pas soutenu devant les juges d'appel que celui-ci n'a sollicité pour la première fois l'indemnisation de leur dommage qu'en degré d'appel. J'en déduis que le moyen est irrecevable
(2). À titre subsidiaire: cassation Aux termes de l'article 66 C.I.cr., « les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts ». « La partie civile doit se constituer avant la clôture des débats
(3)devant le premier juge, et ne peut se constituer pour la première fois en degré d'appel »
(4), ce qui « aurait pour effet de priver l'inculpé du bénéfice du double degré de juridiction »
(5). La Cour considère que, « hors les cas prévus aux articles 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale et 152 du Code d'instruction criminelle, ne constitue pas un écrit de conclusions auquel le juge est tenu de répondre, celui qui, émanant d'une partie ou de son conseil et contenant même des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception, n'a pas été soumis au juge au cours des débats, mais a été transmis au greffe, sans qu'il apparaisse des pièces de la procédure qu'il aurait été à nouveau déposé à l'audience ou que le demandeur aurait fait valoir verbalement les moyens qu'il proposait »
(6). Il apparaît du dossier que le défendeur, partie civile, a déposé le 26 août 2016, au greffe du tribunal de police de Mons, un écrit intitulé « conclusions » demandant à ce tribunal de prendre acte de sa constitution de partie civile à l'encontre du prévenu et de la demanderesse. Le procès-verbal de l'audience suivante, tenue le 20 septembre 2016, se borne à constater que ce tribunal a remis au 20 décembre 2016, pour plaidoiries, l'examen de la cause, celle-ci « étant en état ». Le procès-verbal de cette audience acte notamment que le conseil du défendeur « déclare se constituer de partie civile au nom de [ce dernier] contre le prévenu », ce que confirme le jugement entrepris, qui se borne, concernant la demanderesse, à constater qu'il y a lieu de la mettre hors cause en raison de l'acquittement du prévenu . Il n'apparaît de la procédure ni que le document précité, intitulé « conclusions », déposé au greffe pour le défendeur aurait été soumis au premier juge au cours des débats à l'audience, ni que le défendeur se serait constitué partie civile contre la demanderesse verbalement devant ce juge. J'en conclus, à titre subsidiaire, que le moyen est fondé, auquel cas il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi, et ce, sauf à déduire de l'article 152 C.I.cr. que les conclusions sont valablement déposées au greffe avant l'audience pour autant qu'elles soient dûment communiquées aux parties, également avant l'audience. L'accueil du pourvoi contre la décision rendue sur la responsabilité entraînerait l'annulation de la décision, non définitive, rendue sur l'étendue du dommage, qui est entachée de la même illégalité, et ce, nonobstant l'irrecevabilité du pourvoi contre une décision non définitive et le désistement, sans acquiescement, du pourvoi formé contre cette dernière
(7). (...) Conclusion: Je conclus donc à titre principal, le désistement partiel étant acté, au rejet du pourvoi et à titre subsidiaire à la cassation avec renvoi. _____________________
(1)Relatif à la fixation d'un calendrier de dépôt de conclusions.
(2)Voir Cass. 13 septembre 2005, RG P.05.0457.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.43, Pas. n° 426 et concl. contraires de M. DUINSLAEGER, avocat général publiées à leur date dans AC; M. DECLERCQ relève à ce propos qu' « il ne faut pas confondre l'incompétence et l'irrecevabilité de l'action civile » (R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 830 et note 2986).
(3)Art. 67 C.I.cr. : « Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats. (...) »
(4)Cass. 21 octobre 1929, et note, Pas. 1929, p. 333, cité par M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 4ème éd., Bruxelles, 2009, p. 212 et note 127. En revanche, la Cour a énoncé que « rien n'empêche que [l'action en réparation en matière d'urbanisme] soit modifiée en cours d'instance, fût-ce pour la première fois en degré d'appel » (Cass. 22 février 2005, RG P.04.1345.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.33, Pas. 2005, n° 108 et concl. de M. DE SWAEF procureur général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 7 octobre 2003, RG P.03.0260.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031007.8, Pas. 2003, n° 481).
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. I, pp. 305-306.
(6)Cass. 21 novembre 2017, RG P.17.0777.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.8, Pas. 2017, n° 663 ; Cass. 19 septembre 2017 P.16.1065.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.3, Pas. 2017, n° 482 ; Cass. 18 avril 2007, RG P.07.0015.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.10, Pas. 2007, n° 189 ; voir Cass., 29 mars 2000, RG P.99.1857.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000329.11, Pas. 2000, n° 211 ; Cass., 7 décembre 1999, RG P.98.0076.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.12, Pas. 1999, n° 665 ; Cass. 6 décembre 1988, RG 2215, Pas. 1989, n° 200 ; R. DECLERCQ, « Procédure pénale », in R.P.D.B., t. IX, complément, Bruylant, 2004, p. 664, n° 1493 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. II, p. 1331.
(7)Voir de R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 1071. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200122.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200122.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000329.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031007.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050222.33 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.43 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.10 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.