id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200124.1F.1 No Rôle: C.19.0291.F Affaire: BELFIUS BANQUE s.a. contra L. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-02-12 Consultations: 314 - dernière vue 2026-06-28 07:48 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200124.1F.1 Fiche L'unité commerciale objective requise dans un contrat de crédit lié doit exister, non entre le prêteur et le fournisseur ou du prestataire, mais entre l'achat de biens ou services et le contrat de crédit conclu à cette fin
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CREDIT A LA CONSOMMATION Mots libres: Contrat de crédit lié - Unité commerciale - Notion Bases légales: L. du 12 juin 1991 - 12-06-1991 - Art. 1er, 20° - 30 Lien ELI No pub 1991011178 Annotations Publications: Revue de droit commercial belge [RDC] - 2020, n° 8, p. 1027-1041. - BLOMMAERT, Dominique; ALGRAIN, Prescillia; Note'Le crédit lié: une suite sans fin...' Texte des conclusions C.19.0291.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Les Faits et antécédents Le litige est relatif au remboursement d'un crédit octroyé par Belfius à Monsieur L. destiné à financer l'achat de panneaux photovoltaïques et une voiture électrique conclu auprès de la SPRL Home vision. Ni les panneaux ni la voiture ne furent finalement livrés et Home Vision fut déclarée en faillite le 5 décembre 2013. En conséquence, le défendeur cita la demanderesse afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer les échéances du prêt déjà remboursées. Par contre, la demanderesse introduisit une demande reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 29.833,42 euro à majorer des intérêts au taux conventionnel de 6,58 % sur le principal à dater du 2 mars 2016 jusqu'à complet paiement. En première instance, les demandes furent rejetées et tant la demanderesse que le défendeur interjetèrent appel. La juridiction d'appel invita les parties à s'expliquer sur les points suivants: (
- i)l'application de l'article 19 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation est-elle subordonnée à ce que le contrat soit considéré comme un crédit lié au sens de l'article 1.20 de la loi ?; (
- ii)quel document constitue dans la thèse des parties la notification de la livraison visée par l'article 19 de cette loi et ce document porte-t-il les mentions prévues par la loi ?; (iii) quelle est la sanction du non-respect de cette disposition ? Le jugement attaqué déclara l'appel de la demanderesse non fondé et celui du défendeur dondé, libéra le défendeur de toute obligation future concernant le contrat de prêt litigieux et condamna la demanderesse à payer au défendeur la somme de 12.970 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 22 février 2016. Examen du moyen Le litige constitue une illustration du contentieux des crédits liés ou affectés qui est né, notamment dans le secteur de l'énergie avec l'essor de contrats de fourniture et d'installation de panneaux voltaïques. Lorsque les contrats sont annulés ou résolus, les consommateurs peinent à obtenir restitution du prix payés dès lors que le prestataire a disparu comme en l'espèce
(1). Selon l'article 1, 20° de la LCC (devenu l'article I. 9, 64° du Code de droit économique), le contrat de crédit lié est un contrat de crédit en vertu duquel:
- a)le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et
- b)ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit ». Le crédit est lié (ou affecté
(2)) lorsque le crédit a pour unique but de financer l'achat d'un bien particulier et que la vente forme avec le crédit une unité commerciale. Le demandeur se réfère à un arrêt du 28 mars 2019 de votre Cour qui a dit pour droit que « une unité commerciale est réputée exister, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur, à l'exclusion de l'intermédiaire de crédit, recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ». En cette espèce, votre Cour cassera le jugement attaqué qui avait considéré qu'« il n'est pas établi, en fait, que la banque avait connaissance de l'existence du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques » et que « l'identité du vendeur ou prestataire de services n'était pas connue par le prêteur » mais avait décidé que les deux contrats constituaient d'un point de vue objectif, une unité commerciale, l'un n'allant pas sans l'autre. Le demandeur procède à une lecture de votre arrêt qui l'amène à considérer « qu'il ne suffit pas que la préparation du contrat de crédit ait été effectuée grâce aux services du vendeur car il faut également que cette intervention traduise une certaine association entre lui et le prêteur dans le cadre de l'opération en question, seul élément de nature à établir qu'il existe une unité commerciale objective entre eux et, partant, un lien entre le contrat de crédit et le bien (ou le service) financé au sens de la LCC »
(3). Faut-il nécessairement une association entre le fournisseur et le prêteur pour qu'il y ait contrat de crédit lié ? Je ne pense pas qu'une telle exigence soit requise au regard de l'article 3, n), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. De plus, en son considérant 37, la directive précitée précise, à propos du droit de rétractation dans le cas d'un contrat de crédit lié au sens de l'article 3, n), qu'en cas de contrats de crédit liés, il existe un rapport de dépendance réciproque entre l'achat de biens ou services et le contrat de crédit conclu à cette fin
(4)Seule une exclusivité entre le contrat de crédit et le contrat de livraison d'un bien particulier ou d'une prestation d'un service particulier sans qu'il y ait de relation d'exclusivité entre le prêteur et le fournisseur
(5)afin que les deux contrats forment une opération commerciale unique
(6). La première branche du moyen qui se fonde sur la nécessité d'une association objective entre fournisseur et prêteur me paraît dès lors manquer en droit. Lorsque l'on est en présence d'un contrat de crédit lié, se pose la question de l'étendue du devoir d'information et de conseil qui incombe au prêteur. Le demandeur considère qu'il a l'obligation de fournir les informations les plus complètes et pertinentes sur l'opportunité du crédit et l'ampleur du risque financier par l'emprunteur en se référant au considérant 27 de la Directive 2008/48 qui précise « en dépit de l'information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d'une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l'éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière (...) Si nécessaire, l'information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l'objet d'une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l'impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique »
(7). Le demandeur considère que ses devoirs d'information, d'explication et de conseil visés par les articles 11 et 15 de la LCC portent uniquement sur les caractéristiques des produits proposés au consommateur, ainsi que leur adéquation avec la situation financière du consommateur, à la lumière de l'objet du crédit. Une telle conception du devoir d'information est-elle en adéquation avec l'interdépendance que suppose le contrat de crédit lié ? La jurisprudence française offre de nombreux exemples permettant d'éclairer l'étendue des devoirs à charge du prêteur à qui incombe notamment la vérification que les biens visés au contrat sont bien mentionnés, que les prestations accessoires à la fourniture des biens ont été exécutées, que les prestations de mise en service ont bien été effectuées par le prestataire
(8). Cependant, en l'espèce, il y a lieu de se relire très précisément le jugement attaqué. Après avoir précisé les éléments factuels qui entourent la conclusion du contrat d'achat des panneaux voltaïques et de la voiture électrique - justifiant par ailleurs ainsi l'interdépendance des contrats - le jugement attaqué relève, en ce qui concerne l'octroi du crédit, d'une part, que « le document ‘paiement crédit Xi' avec ladite référence ‘U.V.001537' mentionne ainsi le paiement de 35.000 euros sur le compte (du défendeur) puis le document ‘décompte moyens de paiement Xi' avec ladite référence ‘U.V.001537' mentionne le versement du compte (du défendeur) sur le compte de Home Vision avec en communication la référence facture d'Home Vision » et, d'autre part, qu'« enfin, par courrier du 7 août 2014, la (demanderesse) écrit (au défendeur])avec un cynisme et une mauvaise foi certains, notamment ce qui suit: ‘En effet, l'article 19 sur lequel vous vous basez suppose que le contrat de crédit mentionne le bien ou la prestation de service financé ou que le montant du crédit soit versé directement par le prêteur au vendeur ou prestataire de services. En l'espèce, aucune de ces deux conditions n'est remplie. S'il est vrai que la banque connaissait l'objet du crédit souscrit, le contrat de prêt ne mentionne pas le bien financé et le montant du crédit a été mis à disposition sur votre compte (...). Il apparaît qu'ensuite vous avez effectué vous-même un virement en faveur de la société installatrice de panneaux solaires ». Sur la base de ce constat, le jugement déduit que « alors qu'il lui appartenait de conseiller au mieux (le défendeur) dans le cadre de l'octroi d'un crédit, la (demanderesse) a tout fait pour octroyer un crédit et en toucher les intérêts rémunérateurs sans se soucier de la situation (du défendeur) (pourtant son client) et sans le conseiller, puisqu'au contraire elle a mis en place un système précis pour contourner l'article 19 de la loi sur le crédit à la consommation (omission volontaire du but du crédit et faire transiter l'argent quelques minutes sur le compte du client) sans en avertir loyalement son client » et qu' « elle a ainsi volontairement tu (au défendeur) l'existence de la protection particulière dont il pouvait bénéficier, alors qu'elle aurait au contraire dû la lui donner en lui spécifiant qu'il renonçait, s'il suivait la banque dans le système litigieux, à cette protection ». J'estime pouvoir déduire de ces considérations que, dans le cadre d'un contrat de crédit lié, l'information que le prêteur se doit de fournir ne se limite pas seulement exclusivement à la situation financière de l'emprunteur mais doit aussi porter sur les mesures particulières de protection du consommateur dans la perspective de l'exécution du contrat d'achat ou de prestation qui se trouve en interdépendance avec le contrat de crédit. Cette rétention d'information ou de précision constitue, à l'estime du jugement attaqué, un comportement fautif dans le chef de la demanderesse qui aboutirait à priver le consommateur du bénéfice de la protection instaurée par l'article 15 de la Directive 2008/48 ou celle prévue par l'article 19 LCC. La troisième branche du moyen reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que la demanderesse avait eu un comportement fautif dès lors qu'elle avait omis volontairement de faire bénéficier le défendeur du régime protecteur que l'article 19 de la LCC sans avoir constaté l'existence d'une unité commerciale objective entre le demanderesse et le fournisseur de biens et prestations. Le moyen, en cette branche, me paraît manquer en fait dès lors que la conception d'unité commerciale objective telle que défendue par la demanderesse ne peut être retenue mais également que le jugement attaqué est légalement justifié par la constatation de l'omission volontaire commise par la demanderesse à l'occasion de l'exercice de son devoir d'information. La deuxième branche du moyen reproche au jugement attaqué d'avoir décidé que le défendeur ne doit pas restituer le montant du crédit en méconnaissance de l'article 86 de la loi du 12 juin 1991. Le moyen, en cette branche, me paraît dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable dans la mesure où ce n'est pas sur la base de l'article 86 susmentionné que le jugement attaqué ordonne la restitution mais bien sur la considération - par ailleurs non critiquée - que « compte tenu des manquements fautifs de la [demanderesse], il y a lieu [...] en application de la réparation intégrale du dommage subi par [le défendeur] en lien causal avec les fautes commises par la [demanderesse] dans le cadre de conseiller professionnel de crédit non seulement de libérer [le défendeur] de toute obligation de remboursement futur, mais également de condamner la [demanderesse] à le rembourser des sommes qu'il a versées en exécution du contrat litigieux ». CONCLUSION: Rejet du pourvoi. ______________________
(1)V. N. ERESO, « Les nouveaux contentieux: le cas du crédit affecté », in Les crédits aux consommateurs « spéciaux »: les nouveaux contentieux, sous la direction scientifique de Jérôme Lasserre Capdeville et Nicolas Ereso, Petites affiches n°108-109, 31 mai 2019, Gaz. Palais, n°108-109, page 9.
(2)Pour reprendre la terminologie de la doctrine et la jurisprudence française, v. N. ERESO, op. cit.
(3)P. 9 du pourvoi.
(4)V. J.O.U.E., L.133, 23 mai 2008, p. 70.
(5)V. J. VANNEROM, « De exclusiviteitsverhouding tussen kredietgever en leverancier », noot onder H.v.J, 23 april 2009, DCCR, 2009, n° 83, p. 53.
(6)V. N. ERESO, op. cit., p. 10.
(7)V. J.O.U.E., L.133, 23 mai 2008, p. 69.
(8)N. ERESO, op. cit. pp. 13-15. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200124.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200124.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div