id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200129.2F.2 No Rôle: P.19.0125.F Affaire: R. contra LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2020-02-03 Consultations: 474 - dernière vue 2026-06-29 02:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200129.2F.2 Fiche 1 De la circonstance que des véhicules répondent aux conditions visées à l'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et du constat de l'état de « carcasse » de certains véhicules et de l'année de la radiation de l'immatriculation d'autres véhicules, le juge peut déduire que la situation administrative relative à l'immatriculation et au contrôle technique desdits véhicules ne pouvait faire l'objet d'une régularisation en telle sorte qu'il s'agissait de véhicules hors d'usage dont le propriétaire ou le détenteur était tenu de se défaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Région wallonne - Infraction en matière de déchets - Déchet - Notion - Véhicule hors d'usage - Condition - Obligation de s'en défaire Bases légales: Décret Région wallonne - 27-06-1996 - Art. 2, 1° - 44 Lien ELI No pub 1996027438 Arrêté Région Wallonne - 23-09-2010 - Art. 80, al. 1er, et 82, § 1er - 09 Lien ELI No pub 2010205754 Fiche 2 Ni les articles 80 et 82 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010, ni aucune autre disposition légale n'imposent au fonctionnaire sanctionnateur, en vue de la preuve de l'infraction à l'article 7, §§ 1er à 3, du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'adresser au contrevenant une demande relative à l'engagement d'une procédure de réhabilitation ou à la production d'un certificat d'immatriculation ou de contrôle valable. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Mots libres: Région wallonne - Infraction en matière de déchets - Constat - Véhicule hors d'usage - Obligation du fonctionnaire sanctionnateur Bases légales: Décret Région wallonne - 27-06-1996 - Art. 7, § 1er à 3 - 44 Lien ELI No pub 1996027438 Arrêté Région Wallonne - 23-09-2010 - Art. 80 et 82 - 09 Lien ELI No pub 2010205754 Texte des conclusions P.19.0125.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Liège, division de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 7 février 2018. Examen du pourvoi Le jugement attaqué statue en premier et dernier ressort, comme juridiction de renvoi, sur une requête du demandeur en contestation d'une amende administrative qui lui a été infligée par le demandeur en date du 11 octobre 2016 pour infraction à l'article 7, § 1er à 3, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Le demandeur invoque trois moyens à l'appui de son recours. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Le demandeur fait reproche au jugement attaqué de ne pas répondre aux arguments suivants qu'il avait développés devant le juge correctionnel: « Point 17 des conclusions: Par conséquent, quand bien même un véhicule serait considéré comme hors d'usage, son détenteur n'a l'obligation de s'en défaire que dans certains cas précis. » « Point 19 des conclusions: De plus, de manière générale, si le fonctionnaire sanctionnateur n'apporte pas la preuve, au-delà de tout doute raisonnable, que les objets visés par la présente procédure n'entrent pas dans au moins une des définitions de la notion de déchets (extrinsèques ou intrinsèques), il conviendra de renvoyer le concluant à des poursuites sans frais. » « Point 30 des conclusions: Encore une fois, le fonctionnaire sanctionnateur est en défaut de produire des preuves: - que les véhicules dont question sont en situation de perte totale technique: - qu'une demande de preuve d'une procédure de réhabilitation a été entamée; - le cas échéant, que le concluant n'a pas fourni dans le mois de la demande ces preuves. » « Point 31 des conclusions: De plus, si par impossible, le fonctionnaire sanctionnateur disposait de ces preuves, ces véhicules pouvaient être qualifiés d'hors d'usage, mais ne feraient pas pour autant l'objet d'une obligation de se défaire. En effet, le fonctionnaire sanctionnateur est en défaut de produire la preuve que le concluant n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats suivants: 1° Le certificat d'immatriculation; 2° Le certificat de conformité; 3° Le certificat de visite ». Suivant la Cour, l'obligation de motiver les jugements et arrêts prévue par l'article 149 de la Constitution et de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation
(1). Le jugement constate d'abord que l'annexe 1 de l'arrêté du gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets reprend sous la nomenclature 16.01.04 les « véhicules hors d'usage » et que la notion de véhicule hors d'usage est visée à l'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 dont il reprend le libellé. En vérifiant ensuite si les véhicules détenus par le demandeur constituent de tels véhicules hors d'usage, il énonce qu'il résulte des constatations matérielles du verbalisateur, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que ceux-ci sont hors d'usage au sens de l'article 80, alinéa 1er, précité dès lors qu'il a été constaté la présence de carcasses de véhicules, d'une camionnette plateau de marque VW dont l'immatriculation est radiée depuis 1999 et d'un véhicule Seat dont l'immatriculation est radiée depuis 2013, la présence de ces deux derniers véhicules dépourvus d'une immatriculation conforme se trouvant sur les lieux tant au mois de février 2016 qu'au mois d'avril 2016. Le jugement en déduit que la situation administrative (immatriculation et contrôle technique) de ces véhicules ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une régularisation. Il ajoute encore que le demandeur qui n'a jamais proposé de régulariser la situation, évoque lui-même dans sa déclaration l'évacuation d'une « épave» et qu'il s'est engagé à évacuer « les carcasses » et les pièces de véhicule en sollicitant un délai raisonnable pour ce faire. Le jugement en conclut que le demandeur était donc bien détenteur de déchets dont il avait l'obligation de se défaire, à défaut de disposer d'une quelconque habilitation pour en assurer régulièrement la gestion. Par ces considérations, le jugement me paraît répondre aux différents points évoqués dans le moyen en leur opposant des éléments différents ou contraires. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes. Le demandeur fait reproche au jugement attaqué d'avoir violé la foi due à ses conclusions en énonçant « qu'il n'est pas contesté qu'un véhicule hors d'usage est un déchet, c'est-à-dire un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Suivant la Cour, un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d'attribuer à cette pièce une affirmation qu'elle ne comporte pas, soit de déclarer qu'elle ne contient pas une mention qui y figure, en d'autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes
(2). Il en résulte qu'une décision ne saurait violer la foi due à un acte auquel elle ne se réfère pas
(3)ou lorsqu'il n'apparaît pas que les juges se sont fondés sur cette pièce
(4). Or, pour émettre l'énonciation critiquée, le jugement attaqué ne se réfère pas aux conclusions du demandeur mais au libellé de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et au texte de l'article 80, alinéa 1er, du l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010. Reposant sur une lecture inexacte du jugement attaqué, le moyen manque en fait. Le troisième moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 2, 1°, du décret du conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que des articles 80, alinéa 1er, et 88 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. En tant qu'il n'indique pas en quoi la décision attaquée viole l'article 88 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010, le moyen est irrecevable à défaut de précision. La première branche Le moyen, en sa première branche, reproche au jugement attaqué de considérer qu'un véhicule hors d'usage est automatiquement un déchet au sens de l'article 2, 1°, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets alors que pour être considéré comme tel, il faut non seulement que le véhicule rentre dans la définition de l'article 80 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 mais également dans celle de l'article 82 de l'arrêté précité qui prévoit les conditions de l'obligation de se défaire d'un véhicule hors d'usage. Le moyen soulève la question de savoir à quelles conditions un véhicule hors d'usage doit être considéré comme un déchet. L'article 2, 1°, du décret du conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets définit le déchet comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire »
(5). L'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, dispose: Au sens du présent chapitre, on entend par: 1° véhicule hors d'usage: le véhicule usagé:
- a)dont la date de validité du contrôle technique délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans;
- b)qui n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service;
- c)en situation de perte totale technique, à moins que le détenteur ou le propriétaire ne présente dans le mois la preuve qu'une procédure de réhabilitation a été entamée;
- d)dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire, dans le mois, l'une des preuves suivantes: - une immatriculation valable; - un contrôle technique valable délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne, ou le certificat de visite dont la date de validité est expirée depuis deux ans maximum, pour autant que le véhicule doive en disposer selon la législation relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Ne sont pas considérés comme véhicules hors d'usage:
- a)la voiture d'époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques;
- b)le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est réservé;
- c)(...);
- d)le véhicule faisant l'objet d'une instruction ou d'une saisie et qui n'a pas encore fait l'objet d'une mainlevée, ainsi que ceux faisant l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer;
- e)le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé;
- f)des véhicules réservés aux activités d'exposition ou de commémoration;
- g)le véhicule utilisé dans des activités de sport automobile, dont les vitres et la garniture de l'intérieur sont démantelées et s'il contient une cage de sécurité. L'article 82, § 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 dispose, quant à lui, ce qui suit: Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule hors d'usage est tenu de remettre sans délai son véhicule hors d'usage à un point de reprise conformément au § 2 lorsqu'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats suivants: 1° le certificat d'immatriculation; 2° le certificat de conformité; 3° le certificat de visite. Concernant la notion de « déchets » telle que visée à l'article 3.a. du décret du 2 juillet 1981 de la Communauté flamande relatif à la prévention et à la gestion des déchets avant sa modification par le décret du 20 avril 1994
(6)dont la définition est similaire à celle donnée par le législateur wallon, la Cour a considéré que les substances ou objet visés sous la dénomination de « déchets » sont ceux que le détenteur ne peut utiliser légalement comme matière première ou comme produit ou ne veut utiliser légalement comme tel
(7). Il résulte des articles 80, alinéa 1er, et 82, § 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 que le législateur wallon a retenu, avant tout, une définition objective des véhicules hors d'usage comme relevant de la catégorie de déchets, liée au fait qu'une obligation de s'en défaire en est le corollaire et ce, indépendamment de la volonté du détenteur de s'en défaire ou non. Cette « obligation de se défaire » repose sur l'approche intrinsèque qui permet de qualifier le déchet en fonction d'éléments objectifs, à savoir ses composants (dangereux, polluants, illicites, etc.) ou ses caractéristiques (objet accidenté, détruit, souillé, etc.)
(8). Ainsi, la notion de véhicule hors d'usage doit être entendue comme tout véhicule qui n'est plus ou ne peut plus être utilisé par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire alors que la date de validité du contrôle technique de ce véhicule délivré par un établissement de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne est expirée depuis plus de deux ans, ou que ce véhicule n'a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l'être pour la première fois, s'il était resté en service ou qu'il est bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques à raison d'une déclaration de perte totale depuis deux ans ou encore qu'il n'est pas en mesure de produire un certificat d'immatriculation ou un certificat de contrôle technique, étant entendu que le propriétaire ou le détenteur d'un tel véhicule hors d'usage est tenu de remettre sans délai ce véhicule à un point de remise lorsqu'il n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire le certification d'immatriculation, le certificat de conformité ou le certificat de visite
(9). En ce sens, la Cour a jugé que pour déterminer si des véhicules et des pièces présents sur un terrain constituent ou non des déchets, le juge ne peut se contenter d'examiner la finalité ou la destination de ces objets mais doit également vérifier si leur détenteur n'avait pas l'obligation de s'en défaire
(10). En l'espèce, le jugement attaqué conclut que le demandeur était bel et bien détenteur de déchets dont il avait l'obligation de se défaire. Contrairement à ce que le moyen soutient, pour arriver à cette conclusion, le juge ne se fonde pas sur le seul constat que les véhicules litigieux répondent aux conditions visées à l'article 80, alinéa 1er, de l'arrêté du gouvernement wallon précité. En effet, le jugement considère également qu'il se déduit des circonstances relevées déjà lors de l'examen du premier moyen, à savoir la présence sur les lieux du constat de carcasses de véhicules, d'une camionnette plateau de marque VW dont l'immatriculation est radiée depuis 1999 et d'un véhicule Seat dont l'immatriculation est radiée depuis 2013, la présence de ces deux derniers véhicules dépourvues d'une immatriculation conforme se trouvant sur les lieux tant au mois de février 2016 qu'au mois d'avril
- Il ajoute que la situation administrative relative à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules précités ne pouvait faire l'objet d'une régularisation et que le demandeur ne l'a jamais proposée. Par ces énonciations qui relèvent de l'appréciation en fait du juge du fond, le jugement constate que le demandeur n'est pas en mesure d'obtenir ou de produire l'un des certificats visés à l'article 82, § 1er, précité. Reposant sur une lecture incomplète du jugement, le moyen me paraît manquer en fait. La seconde branche: Le moyen fait reproche au jugement attaqué de violer les articles 80 et 82 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 en déclarant les véhicules litigieux hors d'usage sans pour autant vérifier si le propriétaire ou le détenteur desdits véhicules n'a pas été en mesure d'obtenir ou de produire dans le mois une immatriculation ou un contrôle technique valables. Il fait grief au tribunal correctionnel d'avoir statué en l'absence de tout élément attestant l'existence d'une demande du fonctionnaire sanctionnateur tendant à la production des documents visés auxdits articles 80 et
- Mais contrairement à ce que le moyen soutient, ni les articles 80 et 82 de l'arrêté du gouvernement wallon du 23 septembre 2010 ni aucune autre disposition légale n'imposent au fonctionnaire sanctionnateur, en vue de la preuve de l'infraction visée à l'article 7, § 1er à 3, du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets pour détention de véhicules hors d'usage considérés comme des déchets, d'adresser au contrevenant une demande concernant une éventuelle procédure de réhabilitation ou relative à la production d'un certificat d'immatriculation ou de contrôle technique valables. A cet égard, le moyen manque en droit. Pour le surplus au terme d'une appréciation en fait, le tribunal a pu déduire des éléments évoqués en réponse au premier moyen et à la première branche du troisième moyen que la situation administrative relative à l'immatriculation et au contrôle technique des véhicules ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une régularisation et qu'une procédure de réhabilitation n'a pas été entamée, le demandeur n'ayant d'ailleurs jamais proposé de régulariser sa situation. Le jugement justifie, dès lors, légalement sa décision. Le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________
(1)Cass. 7 juin 2017, RG P.17.0165.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2, Pas. 2017, n° 373 ; Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2, Pas. 2014, n° 551.
(2)Cass. 23 septembre 2015, RG P.15.0576.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5, Pas. 2015, n° 548.
(3)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 438 et les références citées.
(4)Cass. 31 mai 2011, RG P.10.2037.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.1, J.T., 2011, p. 583.
(5)Dans le même sens, l'article 3.1 de la directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 du 9 novembre 2008 définit les « déchets » comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
(6)Suivant cette disposition, le terme « déchets » est défini comme « toute substance ou tout objet dont le détenteur peut se débarrasser, se débarrasse ou est tenu de se débarrasser en vertu du présent décret ou en vertu des dispositions prises en application de ce décret ».
(7)Cass. 12 décembre 2000, RG P.99.0052.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001212.8, Pas. 2000, n° 681.
(8)Voyez N. DE SADELEER, Droit des déchets de l'UE. De l'élimination à l'économie circulaire, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 132-133.
(9)A. NOËL, Le nouveau cadre juridique des déchets en Région wallonne, Waterloo, Wolters Kluwer, 2017, p.116-117.
(10)Cass. 7 février 2018, RG P.17.1275.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180207.4, Pas. 2018, n° 80 avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200129.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200129.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001212.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110531.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180207.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div