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Art. 8
- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la vie privée Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 8- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: COMMUNICATIONS.
TELECOMMUNICATIONS Mots libres: Communications privées - Enregistrement par un participant à l'insu de l'autre - Utilisation en justice - Droit à la protection de la vie privée Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 8
- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions P.19.1003.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Rendu dans le cadre d'une procédure protectionnelle à l'égard de l'enfant mineur G.S., l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris, rendu par le tribunal de la jeunesse du Luxembourg, qui, après avoir constaté que la santé et la sécurité de l'enfant sont actuellement et gravement compromises et que les parents ont refusé ou ont négligé de mettre en œuvre l'aide volontaire préalablement envisagée par le conseiller d'aide à la jeunesse, renouvelle pour un an la mesure d'hébergement du mineur hors du milieu familial en application des articles 43 et 51 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Le premier moyen Le premier moyen est pris de la violation des articles 16, 19, §§ 2 et 3, 21, 23 et 26 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (règlement Bruxelles IIbis). La demanderesse reproche à la cour d'appel de ne pas s'être dessaisie de la cause en faveur du tribunal de Gura Humorului (Roumanie) alors qu'elle a constaté que ce tribunal roumain, premier saisi, a déjà statué sur la demande relative aux modalités d'hébergement de l'enfant, introduite par la demanderesse fin de l'année 2017, en confiant à celle-ci l'hébergement principal, où qu'elle se trouve. Selon la demanderesse, dès lors que la directrice adjointe de la protection de la jeunesse a décidé de confier l'hébergement exclusif de l'enfant au père de l'enfant, les deux actions ont le même objet et la même cause, sans qu'il y ait lieu de distinguer la matière civile de la matière relative à la protection de la jeunesse, cette distinction étant inconnue du droit de l'Union européenne et sans pertinence pour l'application du règlement Bruxelles IIbis. En vertu de l'article 1er, § 1er, point b, du règlement Bruxelles IIbis, ce règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment le droit de garde et le droit de visite ainsi que le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement. L'article 19, § 2, du règlement de Bruxelles IIbis, qui est relatif à litispendance et aux actions dépendantes, dispose que « lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première soit établie». Le paragraphe 3 énonce que lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Comme le relève le moyen, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles IIbis doit être interprété en ce sens que relève de la notion de « matières civiles », au sens de cette disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d'un enfant en dehors de son foyer d'origine, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles relatives à la protection de l'enfance
(1). Dans cet arrêt, la Cour de justice rappelle que conformément à l'article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement, le placement d'un enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement fait partie des matières qui sont relatives à la responsabilité parentale et qu'il résulte du cinquième considérant du règlement que, en vue de garantir l'égalité de tous les enfants, ce règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l'enfant. Elle précise aussi qu'une décision de prise en charge d'un enfant, telle que celle en cause au principal, s'inscrit, par nature, dans le cadre d'une action des autorités publiques dont le but est de satisfaire les besoins de protection et d'assistance des mineurs. Il est donc exact que le règlement Bruxelles IIbis ne fait pas de distinction entre la matière civile sensu stricto et la matière protectionnelle lorsqu'il s'agit de définir son champ d'application et, partant, de déterminer la compétence internationale de la juridiction saisie. Mais pour l'application de l'article 19 relatif à la litispendance, il faut encore vérifier si les deux procédures menées parallèlement dans ces matières ont le même objet et la même cause. A mon sens, une procédure civile ou familiale relative au divorce et au règlement de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs se distingue d'une procédure protectionnelle qui est dictée par le souci de protéger des enfants en situation de danger. T. Moreau et M. Delgrange mettent en évidence cette distinction entre la procédure familiale qui a pour objet de fixer un cadre de référence relative à l'exercice de l'autorité parentale et à l'hébergement des enfants et « la procédure protectionnelle qui a pour objet de régler des situations de difficultés et de danger dont sont victimes des mineurs. » Ils précisent que ces dernières situations peuvent avoir pour origine l'attitude éducative ou les actes d'un ou des deux parents, le comportement de l'enfant ou le comportement de tiers sans que l'un de ces motifs n'exclue la présence d'un autre
(2). Il ressort de l'arrêt attaqué d'abord que par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de Gura Humorului (Roumanie) a prononcé le divorce entre la demanderesse et le père de l'enfant, a dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, a confié l'hébergement principal de l'enfant à la demanderesse et a condamné le père au paiement d'une part contributive dans les frais de son hébergement et de son éducation. Par ailleurs, l'arrêt attaqué constate que la santé et la sécurité de l'enfant sont actuellement et gravement compromises et que les parents ont refusé ou ont négligé de mettre en œuvre l'aide volontaire préalablement envisagée par le conseiller d'aide à la jeunesse et qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner, pour une durée d'un an, son hébergement hors de son milieu de vie, conformément à l'article 51, alinéas 1er et 2, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Il résulte de cette analyse que les deux décisions n'ont pas le même objet ni la même cause au sens de l'article 19 du règlement, la première étant prononcée dans une procédure de divorce opposant les parents de l'enfant (cause) et réglementant entre eux, dans le cadre du divorce, l'exercice de l'autorité parentale et l'hébergement de l'enfant (objet) et la seconde ayant pour origine le constat d'une situation de danger pour l'enfant (cause) et visant à prendre des mesures protectionnelles à l'égard des enfants (objet) dans une procédure qui oppose les parents au ministère public. Reposant sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 22 et 22bis de la Constitution. Le moyen soutient que, dès lors que l'arrêt attaqué ne constate pas que le jugement rendu en Roumanie serait illégal ou non fondé, ce jugement doit prévaloir sur les décisions rendues en Belgique postérieurement à la saisine de la juridiction roumaine. Selon la demanderesse, l'arrêt attaqué constitue une ingérence non justifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît également le droit, pour l'enfant, d'être élevé par ses parents, violant ainsi l'article 22bis de la Constitution. Comme je viens de l'exposer, le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de Gura Humorului n'a pas, à mon sens, le même objet et la même cause que l'arrêt attaqué. En ce qu'il repose sur l'affirmation contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'existence d'une décision rendue sur le plan civil tendant à régler la situation des enfants par rapport à leurs parents dans le cadre d'une procédure de divorce n'exclut pas la possibilité, pour l'autorité, d'ordonner, en cas de danger dont sont victimes les enfants, une mesure protectionnelle. En droit interne, nous sommes parfois également confrontés à la coexistence de procédures protectionnelle et civile débouchant sur des décisions rendues à l'égard des mêmes enfants. Dans une telle hypothèse, les mesures prises dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse priment sur les dispositions civiles si les unes sont incompatibles avec les autres
(3). En revanche, les dispositions civiles (re)trouvent à s'appliquer si la mesure protectionnelle tombe ou ne s'oppose plus à l'application des dispositions civiles. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque également en droit. Enfin, je dois constater que l'arrêt attaqué ne justifie pas la mesure d'hébergement de l'enfant hors du milieu familial par la seule circonstance que la demanderesse se prévaut d'un jugement étranger antérieur à la décision belge. Il énonce que la demanderesse n'a pas respecté l'hébergement égalitaire négocié entre parties, qu'elle a fait obstruction aux contacts entre l'enfant et le père pendant plusieurs mois, qu'elle reste persuadée et véhicule cette information auprès de l'enfant selon laquelle le père est violent avec lui sans que cela n'ait jamais été établi, qu'elle s'est soustraite à la décision du tribunal de la jeunesse d'Arlon, a déplacé ses enfants de manière illicite à plus d'une reprise et laisse craindre par son attitude actuelle, forte de la décision civile roumaine, une réitération de son geste. De ces considérations, la cour d'appel a pu déduire, sans violer les dispositions invoquées au moyen, que la santé et la sécurité de l'enfant sont actuellement et gravement compromises de telle sorte qu'une mesure d'hébergement hors du milieu familial s'impose. Dans cette mesure, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le troisième moyen: Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le moyen reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir écarté du dossier de pièces déposé par la demanderesse la retranscription « libre » de l'audition vidéo-filmée de l'enfant réalisée dans le cadre de l'information pénale, en se fondant sur une circonstance qui n'est pas visée à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Selon la demanderesse, l'écartement de pièces légalement produites méconnaît les droits de la défense. Mais l'arrêt ne considère pas que ladite pièce a été obtenue irrégulièrement en telle sorte que l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne trouve pas à s'appliquer ici. Pour le surplus, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Il résulte du procès-verbal d'audience du 4 septembre 2019 que le ministère public avait sollicité l'écartement des débats de la transcription libre de l'audition audio-filmée qui n'est pas conforme à celle faite par les services de police. Pour justifier son écartement, l'arrêt considère que la retranscription libre de l'audition vidéo-filmée ne revêt aucun caractère authentique ni officiel. Il me semble qu'il ressort de cette considération que le juge d'appel a estimé que cette pièce ne présentait pas un caractère fiable suffisant et qu'il ne pouvait pas lui accorder de force probante. Un telle appréciation en fait ne méconnaît pas les droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le moyen reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir écarté la retranscription de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre la demanderesse et la déléguée du service de la protection de la jeunesse à l'insu de cette dernière, en la qualifiant à tort de confidentielle. Mais ici à nouveau, je dois constater que l'arrêt ne considère pas que ledit enregistrement a été obtenu irrégulièrement en telle sorte que l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne lui est pas applicable. Pour le surplus, à propos de l'enregistrement d'une communication privée par un participant, la Cour considère que la protection de la vie privée prévue par les dispositions conventionnelles porte également sur les communications privées et que les personnes intervenantes se doivent de respecter leur vie privée mutuelle, mais que le seul fait d'enregistrer une telle conversation à laquelle on intervient soi-même n'est pas illicite même si cet enregistrement est fait à l'insu des autres intervenants. Mais, toujours suivant la Cour, chaque usage d'une communication privée enregistrée à l'insu des autres intervenants à laquelle on intervient soi-même, hormis le cas de l'usage personnel et le cas visé à l'article 314bis, § 2, alinéa 2, du Code pénal, peut constituer une violation de l'article 8 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient au juge d'apprécier si l'usage est autorisé et d'en décider sur la base des éléments de fait de la cause, compte tenu de l'attente raisonnable du respect de la vie privée qu'ont pu avoir les intervenants et qui porte notamment sur le contenu et les circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu
(4). A cet égard, le juge peut prendre également en compte l'objectif poursuivi par l'utilisation de l'enregistrement ainsi que la qualité des participants et celle du destinataire de l'enregistrement
(5). En l'espèce, au terme d'une appréciation qui se situe en fait, le juge d'appel a considéré qu'au vu de l'attente raisonnable du respect de la vie privée qu'ont pu avoir les intervenants à la communication, cette communication avait un caractère confidentiel. Par cette considération, le juge d'appel a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision de ne pas prendre en considération cette pièce dont l'écartement avait été sollicité par le ministère public, Le moyen ne peut être accueilli. ________________
(1)C.J.U.E., 2 avril 2009, aff. C-523/07.
(2)T. MOREAU et M. DELGRANCE, « L'accès aux dossiers et leur utilisation lorsque l'enfant est au cœur d'une situation familiale qui fait l'objet de procédures protectionnelle, civile et pénale », CUP, Actualités en droit de la jeunesse, volume 177, 2017, p. 212.
(3)V. ELIAS et V. MACQ, « Liens et frontières entre le droit civil et le droit de l'aide à la jeunesse dans le cadre des séparations parentales », CUP, Actualités en droit de la jeunesse, volume 81, 2005, pp. 181-182; T. MOREAU et M. DELGRANCE, « L'accès aux dossiers et leur utilisation lorsque l'enfant est au cœur d'une situation familiale qui fait l'objet de procédures protectionnelle, civile et pénale », CUP, Actualités en droit de la jeunesse, volume 177, 2017, p. 211.
(4)Cass. 9 septembre 2008, RG P.08.0276.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.2, Pas. 2008, n° 458, avec concl. de M. TIMPERMAN, avocat général publiées à leur date dans AC.
(5)Cass. 17 novembre 2015, RG P.15.0880.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.2, Pas. 2015, n° 684, avec concl. de M. Winants, avocat général publiées à leur date dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200129.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200129.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080909.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151117.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div