id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200131.1 No Rôle: F.18.0025.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-02-18 Consultations: 462 - dernière vue 2026-06-28 15:59 Fiche La circonstance qu'au mépris de ses propres instructions, l'administration ait omis d'informer le conseil du demandeur d'une décision directoriale statuant sur le sort de cotisations à l'impôt des personnes physiques ne dispense pas le contribuable qui s'est vu valablement notifier ladite décision à son domicile et qui n'a donc pas pu être trompé dans ses attentes légitimes, de veiller à la défense de ses intérêts en justice dans le respect des délais légaux
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Réclamations Mots libres: Décision - Notification au conseil - Défaut - Notification au domicile du contribuable - Défense de ses intérêts - Conséquence Annotations Publications: Journal des tribunaux [JT] - MALENGREAU, Thomas, VAN DROOGHENBROECK, Jean-François; Note "La loyauté procédurale abjurée" - 2021, n° 3, p. 53-
- Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1 2020-01-31 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1 2020-01-31 F.18.0025.F Conclusions de M. le procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Liège (2016/RG/319). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Le demandeur a fait l'objet d'une taxation indiciaire. Des cotisations supplémentaires ont été enrôlées à sa charge pour les exercices d'imposition 1998 et
- Statuant sur la réclamation formée contre des cotisations, le directeur des contributions les a annulées. Nonobstant cette annulation, le demandeur a formé un recours judiciaire afin de contester les motifs de l'annulation, dans la mesure où ceux-ci rendaient possible l'établissement de cotisation nouvelles, conformément à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus
- Ce recours a été déclaré irrecevable à défaut d'intérêt.
- L'administration a ensuite effectivement procédé à l'enrôlement de nouvelles cotisations, contre lesquelles le contribuable a également formé un recours judiciaire. Joint au premier recours, ce dernier a également été déclaré irrecevable, cette fois en raison de la tardiveté de l'action, le délai prescrit par l'article 1385undecies, alinéa 2, du Code judiciaire n'étant pas respecté.
- A l'encontre de ces deux décisions, le pourvoi expose deux moyens: le premier critique la décision d'irrecevabilité du recours dirigé contre les cotisations originales; le second est dirigé contre la décision d'irrecevabilité du recours portant sur les cotisations enrôlées sur la base de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus. III. Examen des moyens 1) Premier moyen a. Exposé
- Le moyen est pris de la violation des articles 17, 18 et 569, 32°, du Code judiciaire ainsi que de l'article 375, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus
- Il soutient que les contribuables ont, de manière générale, un intérêt né et actuel à former un recours contre la décision directoriale d'annulation d'une cotisation lorsque cette décision d'annulation laisse subsister la possibilité pour l'administration de procéder à un nouvel enrôlement sur la base de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus
- Il soutient qu'en l'espèce il a un intérêt né et actuel à contester la décision directoriale pour se prémunir de la mise en œuvre de l'article 355 du Code des impôts sur les revenus
- b. Appréciation
- L'arrêt attaqué énonce, sans être critiqué de ce chef, que le demandeur « ne contest(e) par ailleurs pas que le motif retenu de l'annulation des cotisations en cause permet de recourir à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992 comme le précise expressément la décision directoriale » et que ce point « ne constitue pas l'objet de l'action (du demandeur) ». L'arrêt décide ainsi que le demandeur ne conteste pas la possibilité de recourir à l'article 355 du Code des impôts sur les revenus
- A défaut de critiquer la décision de l'arrêt sur l'absence d'une contestation en l'espèce, le moyen ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable.
- En toute hypothèse, le moyen serait-il recevable, il manquerait en droit. Il ressort en effet de l'arrêt de la Cour du 31 janvier 2014 que manque en droit le moyen qui « soutient qu'en dépit du dégrèvement intégral d'une imposition par le directeur des contributions, le tribunal de première instance pourrait connaître d'une contestation portant sur les motifs de cette décision directoriale »
(1). 2) Second moyen a. Exposé
- Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, des principes généraux du droit de bonne administration, plus spécialement le principe de la confiance et du droit à la sécurité juridique, et du principe de loyauté procédurale. b. Appréciation
- Le moyen est irrecevable dans la mesure où il invoque la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, dès lors qu'il ne précise pas la loi qui les a respectivement approuvés.
- Par ailleurs, le principe de loyauté procédurale n'est pas un principe général du droit. En tant qu'il est pris de la violation de ce principe, le moyen est également irrecevable.
- En tant qu'il est pris de la violation des principes généraux du droit de bonne administration, le moyen est recevable. Il manque toutefois en droit. Ces principes sont, en l'espèce inopérant. En effet, le demandeur, en sa qualité de contribuable, s'est vu notifier la décision sur la réclamation à son domicile. Il n'a dès lors pas pu être trompé dans ses attentes légitimes et il n'était en rien dispensé de veiller à la défense de ses intérêts en justice dans le respect des délais légaux. La circonstance qu'au mépris de ses instructions, l'administration a omis d'informer son conseil de la décision directoriale statuant sur la réclamation, n'y change rien. IV. Conclusion
- Rejet. _________________
(1)Cass. 31 janvier 2014, RG F.12.0030.F, Pas. 2014, n° 86 avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200131.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div