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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200131.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 janvier 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200131.2 No Rôle: F.18.0054.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-02-18 Consultations: 668 - dernière vue 2026-06-28 11:10 Fiche Si, par essence, les exonérations prévues par un règlement-taxe poursuivent un objectif distinct du but financier propre à toute taxe, en sorte que la justification de leur caractère non discriminatoire doit s'apprécier en fonction de cet objectif, et si celui-ci est révélé par la nature et les caractéristiques communes des faits ou actes exonérés, c'est à la condition que ces exonérations ne soient pas à ce point indissociables des autres dispositions du règlement que leur annulation commanderait celle du règlement en son intégralité

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Principe d'égalité - Exonérations - Justification de la différence de traitement - Autres dispositions du règlement - Caractère indissociable - Conséquences Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.2 2020-01-31 F.18.0054.F Conclusions de M. le procureur général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Liège (2016/RG/587). Rapporteur: Madame le conseiller Sabine Geubel. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  1. Le litige concerne la cotisation à la taxe sur les hôtels enrôlée pour l'exercice 2011 à charge de la défenderesse, qui exploite un établissement hôtelier à Liège, en application d'un règlement-taxe voté par le collège communal de la demanderesse en sa séance du 26 janvier
  2. L'arrêt attaqué, accueillant le recours de la défenderesse, décide que le règlement-taxe litigieux méconnaît les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il exonère totalement de la taxe les auberges de jeunesse, sans que cette exonération soit justifiée de manière objective et raisonnable eu égard au but poursuivi par le règlement-taxe en cause. Dans l'appréciation du caractère objectif et raisonnable de la différence de traitement, la cour d'appel distingue deux buts à l'aune desquels la différence de traitement doit être appréciée: le but général du règlement-taxe et le but particulier des exonérations. Concernant le but général de la taxe, elle considère que celle-ci, prise dans son ensemble, poursuit un but purement financier. En ce qui concerne la finalité des exonérations, la cour d'appel constate que celle-ci a été justifiée, dans les pièces soumises au conseil communal, comme étant liée à l'absence de but de lucre des contribuables exonérés. La cour d'appel considère cependant que cette justification ne permet pas d'éviter le reproche d'inconstitutionnalité dès lors que le « critère de distinction fondé sur l'absence de but de lucre des établissements exonérés(...) n'est pas pertinent, s'agissant des auberges de jeunesse ». En conséquence, la constitutionnalité de l'exonération des auberges de jeunesse ne peut être appréciée qu'à l'aune du but général du règlement-taxe et la nature purement budgétaire de ce dernier ne permet pas de justifier que ces auberges soient exonérées de la taxe. III. Examen du moyen 1) Exposé
  3. Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 149, 159 et 172 de la Constitution. Il soutient que lorsqu'un règlement communal porte une exonération, la conformité de celle-ci aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution ne doit pas s'analyser au regard de l'objectif financier de la taxe mais doit s'analyser au regard de l'objectif spécifique qui sous-tend cette exonération. En l'occurrence, il y aurait une justification « sociale » à la différence de traitement dont bénéficient, outre les auberges de jeunesse, les établissements de soins, les maisons de repos ou les maisons d'accueil des personnes en difficultés sociales, qui fournissent les mêmes services. L'arrêt attaqué, qui se bornerait à examiner la justification de la différence de traitement « eu égard au but poursuivi par le règlement-taxe en cause et visé en préambule », pour décider que « ce seul motif financier ne permet pas de justifier raisonnablement une différence de traitement entre les établissements hôteliers "classiques" et les auberges de jeunesse », ne serait ni légalement justifié, ni régulièrement motivé. 2) Appréciation
  4. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, qui ne précise pas en quoi consiste l'irrégularité de la motivation qu'il reproche à l'arrêt, est irrecevable.
  5. Pour le surplus, le moyen ne peut être accueilli. Pour apprécier le respect des principes d'égalité et de non-discrimination par une disposition exonératoire d'un règlement-taxe, il convient certes d'apprécier cette distinction à l'aune du but poursuivi par l'exonération en tant que telle
(1). Si, cependant, la différence de traitement n'est pas justifiée au regard du but spécifique de l'exonération, elle doit être appréciée à l'aune du but général du règlement-taxe.
  1. C'est, précisément, le raisonnement suivi par la cour d'appel dans l'arrêt attaqué. L'arrêt considère en effet: « La Ville de Liège verse à son dossier un document intitulé "Précis pour le Collège, la commission et le Conseil" qui a précédé l'adoption du règlement-taxe litigieux. Ce document confirme que la taxe revêt un caractère budgétaire, tendant à permettre à la ville d'obtenir davantage de recettes pour financer ses dépenses d'intérêt général: la division fiscale de la ville y souligne que, suite à une jurisprudence récente (qu'elle ne partage au demeurant pas), elle se voit contrainte d'abandonner un système de taxation lié au chiffre d'affaires et d'opter pour une forfaitisation de la taxe. Ce document renforce ainsi la motivation exclusivement financière de la taxe litigieuse. Quant aux exonérations, le "Précis" se borne à énoncer que les établissements exonérés seraient essentiellement différents, ce qui justifierait la distinction pratiquée. S'agissant du critère de distinction fondé sur l'absence de but de lucre des établissements exonérés, il n'est pas pertinent, s'agissant des auberges de jeunesse. En effet, il n'est pas contesté que ce type d'établissement, fût-il agréé par la Communauté française, réclame un prix aux occupants des chambres habilités à y séjourner. Il propose des services analogues à ceux de l'hôtellerie contre rémunération, ce qui le place en concurrence directe avec les hôtels des plus basses catégories qui eux, sont soumis à la taxe ».
  2. En d'autres termes, c'est bien après avoir écarté toute justification à l'aune d'un but spécifique propre aux exonérations que l'arrêt apprécie l'exonération à l'aune du but général de la taxe. Pareille manière de procéder est conforme aux exigences des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. L'arrêt a dès lors pu sans violer ni ces dispositions ni l'article 159 de la Constitution décider qu'en exonérant totalement les auberges de jeunesse de la taxe, la ville de Liège d'apporte pas de justification objective et raisonnable à cette différence de traitement eu égard au but poursuivi par le règlement-taxe en cause. IV. Conclusion
  3. Rejet. __________________
(1)Voy. C.E., n° 215.930, 20 octobre 2011, Mediapub ; J. BOURTEMBOURG, N. FORTEMPS, C. MOLITOR et F. BELLEFLAMME, « Fiscalité communale et principe d'égalité. Des différences de traitement établies par les règlements-taxes et de leur justification », RGCF, 2016, p. 65. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200131.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231109.1N.6 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240229.1N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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