id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200203.2 No Rôle: S.18.0021.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-28 07:49 Fiche Lorsqu'il suit de ses énonciations que, aux yeux de la cour du travail, chacune des journées de calendrier au cours desquelles le demandeur d'allocations a exercé des activités artistiques de réalisation audiovisuelle ayant donné lieu ensemble à une seule déclaration immédiate de l'emploi constitue une prestation artistique au sens de l'article 116, § 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, quel que soit le nombre de journées de travail à prendre en compte en application de l'article 37 de l'arrêté royal, l'arrêt ne viole pas l'article 116, § 5, alinéa 4, du même arrêté royal
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Dégressivité des allocations en fonction de la durée du chômage - Activité artistique - Dérogations - Conditions Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200203.2 2020-02-03 S.18.0021.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé au défendeur le prolongement d'une période de non-dégressivité des allocations de chômage du 31 mars 2015 au 30 mars 2016 dès lors que - en application de l'article 116, § 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dans sa version applicable à partir du 1er avril 2014 - il lui suffisait de justifier au cours de la période de référence de 12 mois précédant le 31 mars 2015 l'existence de 3 journées de travail, en l'espèce les 16, 17 et 18 juin 2014, ayant donné lieu au paiement de cotisations de sécurité sociale, alors que pour satisfaire au prescrit de cet article il fallait répondre à la double condition, non seulement d'apporter le preuve de 3 journées de travail mais également de justifier qu'elles correspondaient bien à 3 prestations artistiques, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le demandeur estimant que ces prestations ne correspondaient qu'à une seule et même prestation artistique ayant donné lieu à une seule déclaration DIMONA. Discussion. Le système de dégressivité des allocations de chômage à mesure qu'il se prolonge, se module, en vertu de l'article 114, § 1er à 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, au gré de périodes d'indemnisation, elles-mêmes subdivisées en plusieurs phases. Afin notamment de ne pas pénaliser les activités artistiques par nature ponctuelles et intermittentes et aléatoires, une période de 12 mois prenant cours à l'expiration de la 3e phase de la 1re période d'indemnisation, se trouve immunisée de toute dégressivité si le travailleur concerné apporte la preuve d'au moins 156 jours de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités artistiques, et ce, au cours des 18 mois précédant l'expiration de cette 3e phase (Article 116, § 5, alinéa 1er, dans sa version applicable à partir du 1er avril 2014 après sa modification par l'arrêté royal du 7 février 2014). Cet avantage est renouvelable pour une autre période de 12 mois, si la preuve est faite d'au moins 3 prestations artistiques correspondant à au moins 3 journées de travail au sens de l'article 37 précité, au cours des 12 mois précédant l'expiration de l'avantage précédemment accordé (Article 116, § 5, alinéa 4). La question que soulève le moyen revient aussi à savoir si le travailleur concerné doit prouver l'existence de 3 prestations artistiques distinctes, correspondant, en outre à 3 journées travail au sens de l'article
- L'article 27, 10°, de l'arrêté Royal du 25 novembre 1991 se borne à définir l'activité artistique comme étant: « la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ». Par ailleurs, si l'article 37 précité permet notamment de déterminer les règles de conversion des prestations de travail en journées de travail, il m'apparaît étranger aux règles de calcul du nombre de prestations artistiques telles que visées à l'article 116, § 5, alinéa
- La notion de prestation artistique, dont question à l'article 116, § 5, alinéa 4, me semble se distinguer de celle d'une occupation distincte impliquant plusieurs relations ou contrats de travail, dont il est spécifiquement question, en vertu de l'article 116, § 5bis, alinéa 4, à l'égard du travailleur qui effectue des activités techniques dans le secteur artistique et dont il est explicitement exigé à l'alinéa 4 « au moins 3 contrats de travail de très courte durée qui correspond à au moins 3 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal suite à des activités techniques dans le secteur artistique ». Il m'apparaît que la référence explicite à 3 contrats de travail dans l'hypothèse spécifique d'une activité technique dans le secteur artistique, m'apparaît pouvoir exclure, a contrario, l'exigence d'une telle distinction à l'égard des prestations artistiques proprement dites puisqu'une telle condition ne se retrouve pas reproduite dans les mêmes termes à l'article 116, § 5, alinéa 4, où il n'est question que de « 3 prestations artistiques », dont aucune définition ne permet d'induire qu'elles doivent nécessairement se distinguer contractuellement les unes des autres. En outre il résulte du calcul opéré à titre d'exemple par l'arrêt attaqué, - qui se réfère à la définition de la prestation selon la directive RIODOC du 14/04/24 du 22 septembre 2017 du demandeur relative à l'interprétation de l'article 116, § 5, alinéas 4 - que les représentations de trois concerts, moyennant une seule déclaration immédiate de l'emploi, rémunérés à la tâche par 120 euro le concert correspondait à 5,9 journées de travail en application de l'article 37 de l'arrêté royal et 10 de l'arrêté ministériel, tandis qu'un engagement similaire de 2 concerts pour une rémunération à la tâche de 120 euro le concert, correspondait à 3,9 journées de travail. Il m'apparaît dès lors qu'en considérant que chacune des journées calendrier des 16, 17 et 18 juin 2014 correspondaient à une prestation artistique, et que, même si elles avaient fait l'objet d'une seule et même déclaration immédiate de l'emploi, elles rencontraient ainsi la condition de 3 prestations artistiques au sens de l'article 116, § 5, alinéa 4 de l'arrêté royal précité correspondant à au moins 3 journées de travail au sens de l'article 37 de l'arrêté royal, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir légalement justifié sa décision sur la base d'une interprétation de l'article 116, § 5, alinéa 4, conforme à son prescrit. Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200203.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200203.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div