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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200203.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200203.3 No Rôle: S.18.0028.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-02-13 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-28 07:49 Fiche Au sens de l'article 118, §2, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dans sa version applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, qui prévoit que, par dérogation au § 1er, la base de calcul de l'allocation de chômage est revue à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui est applicable, le barème de salaire comporte une suite de montants; la rémunération fixée dans le contrat de travail individuel, en fonction de l'accord intervenu entre l'employeur et le travailleur sans référence à une telle échelle, ne constitue pas un barème

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Mots libres: Montant des allocations de chômage - Base de calcul - Modification - Barème conventionnel de salaire - Notion Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200203.3 2020-02-03 S.18.0028.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. La contestation que soulève le moyen concerne la portée de l'article 118, § 2, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dans sa version applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, aux termes duquel, par dérogation au § 1er, la base de calcul de l'allocation de chômage est revue: « 1° pour le travailleur visé à l'article 28, § 3, et pour le travailleur occupé exclusivement dans les liens d'un contrat de très courte durée, à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu'il tombe sous l'application d'un autre barème». Plus précisément, la question posée est de savoir si la modification du « barème conventionnel de salaire » ainsi visé ne couvre que les barèmes prévus par les conventions collectives ou inclut-elle également toute modification de rémunération convenue individuellement entre l'employeur et le travailleur ? Le moyen fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir admis cette dernière interprétation au motif que « en visant le barème conventionnel, le texte légal ne se limite pas au barème fixé collectivement et aux sources de droit qui suppléent l'autonomie individuelle ». Discussion. La défenderesse qui exécutait des prestations artistiques de comédienne et de musicienne dans le cadre de contrats de courte durée et bénéficiait d'allocations de chômage depuis le 12 juillet 2000, introduisit une demande de révision du montant de ses allocations sur la base de l'article 118, § 2, précité, invoquant une majoration de salaire obtenu sur la base de cachets individuellement fixés par l'employeur à 93,75 euro par jour durant la période de prestations du 22 au 26 octobre
  1. Comme le rappelle le demandeur, le travailleur occupé exclusivement dans les liens d'un contrat de très courte durée et qui se donne en spectacle dans le cadre de représentations artistiques relève de la commission paritaire du spectacle numéro 304, en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars
  2. Les commissions et sous-commissions paritaires ont vocation à élaborer des conventions collectives de travail où les rapports individuels entre employeurs et travailleurs concernés sont soumis aux barèmes qu'elles déterminent de façon collective et qui prévalent juridiquement sur les relations individuelles. D'une part la notion de barème, dont question à l'article 118, §2, 1° précité, apparaît plus générale, plus structurée, plus tarifée et donc plus appropriée au domaine des relations collectives de travail qu'à celui d'une relation individuelle entre travailleur et employeur. D'autre part, si même dans leurs rapports individuels l'employeur et le travailleur pouvaient activement décider eux-mêmes de l'élaboration d'un « barème » particulier, ils apparaissent plutôt dans le contexte global d'une convention collective, être soumis à son application à laquelle ils sont donc tenus et sous l'empire de laquelle ils « tombent ». En visant ainsi la révision de la base de calcul des allocations de chômage du travailleur « à chaque modification du barème conventionnel de salaire qui lui est applicable et chaque fois qu'il tombe sous l'application d'un autre barème », l'article 118, § 2, 1°, précité, m'apparaît avoir plutôt voulu faire exclusivement référence au barème fixé par la force de la convention collective dont l'application prévalente fait que le travailleur y tombe, ce qui ne m'apparaît pas la terminologie appropriée à l'égard d'une rémunération à laquelle il aurait lui-même et à titre individuel librement consenti. Le moyen m'apparaît dès lors fondé. Conclusion. Je conclus la cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200203.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200203.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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