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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200205.2

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Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 9) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Droit à un procès équitable - Droits de la défense - Suspect en position particulièrement vulnérable - Déclarations incriminantes faites à la police - Défaut de possibilité d'être assisté par un avocat, sans motif impérieux - Conséquence - Critères pertinents au regard des circonstances de la cause Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 9) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Droit à un procès équitable - Droits de la défense - Suspect en position particulièrement vulnérable - Déclarations incriminantes faites à la police - Défaut de possibilité d'être assisté par un avocat, sans motif impérieux - Conséquence - Critères pertinents au regard des circonstances de la cause Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

Art. 6

, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 9) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 651, p.

  1. - VERBROUCK, Céline; Note'Violation des droits de l'homme (défaut d'assistance, droit au silence, situation de vulnérabilité...)' BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 651, p.
  2. - PHILIPS, Clémence; Note'Faux pénal: rappel de principe' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2 2020-02-05 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2 2020-02-05 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2 2020-02-05 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2 2020-02-05 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2 2020-02-05 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2 2020-02-05 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2 2020-02-05 P.19.0623.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: (...) Reprochant à l'arrêt de méconnaître l'art. 6.1 de la Convention

(1), le moyen fait valoir que le demandeur a été entendu le 18 septembre 2008 et le 24 février 2009 - soit avant l'entrée en vigueur des lois dites « Salduz »
(2)et tant avant qu'après l'arrêt éponyme
(3)- sans être assisté d'un avocat et sans avoir pu bénéficier d'un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition ni être informé qu'il avait le droit de garder le silence et ne pouvait être contraint à s'accuser lui-même. Il ressort dudit arrêt Salduz qu'« un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles la Cour prête une attention particulière lorsqu'elle examine la question de savoir si une procédure a ou non anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1er, demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. »
(4). La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme conduit à distinguer, en cas de restriction au droit d'accès à un avocat, « la "présomption débouchant automatiquement sur un constat de violation" établie dans l'arrêt Salduz s'appliquant lorsque le droit d'accès à un avocat est restreint par une disposition législative de portée générale et obligatoire, et le "principe d'un contrôle strict de l'équité globale de la procédure" établi dans l'arrêt Ibrahim
(5)s'appliquant en l'absence de pareille restriction »
(6). Cependant, comme le rappelle l'arrêt attaqué, l'arrêt Beuze a rappelé « que l'absence de raisons impérieuses [justifiant la restriction au droit d'accès à un avocat] ne suffit pas en elle-même à entraîner une violation de l'article 6. Qu'il y ait ou non des raisons impérieuses, il convient de statuer dans chaque cas sur le respect de l'équité globale de la procédure
(7). (...) Et lorsque la procédure est examinée dans son ensemble de manière à mesurer les conséquences de lacunes procédurales survenues durant la phase préalable au procès sur l'équité globale du procès pénal, les facteurs non limitatifs énumérés [au §150 de cet arrêt], qui découlent de la jurisprudence de la Cour, doivent être pris en compte s'il y a lieu
(8)». Dès lors « il appartient au juge d'apprécier si la non-exclusion de certaines auditions du suspect, qui se sont déroulées au cours de l'instruction judiciaire sans que celui-ci bénéficie de l'assistance d'un avocat, a pour effet de méconnaître le droit à un procès équitable dans son ensemble. Le juge peut décider que tel n'est pas le cas, même en l'absence d'un motif impérieux de restreindre cette assistance »
(9). (...) D'autre part, votre Cour considère que « le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention, tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'Homme, requiert uniquement qu'un suspect bénéficie de l'assistance d'un avocat lors de son audition par la police lorsqu'il se trouve dans une situation particulièrement vulnérable. Dans la mesure où il [paraît] fondé sur la prémisse qu'un suspect a le droit d'être assisté d'un avocat lors de chaque audition par la police, le moyen (...) manque en droit. »
(10). En outre, les constatations précitées recoupent notamment, outre celui de la vulnérabilité de la personne entendue, plusieurs des neuf autres critères énumérés dans l'arrêt Beuze, rappelés dans votre arrêt du 31 octobre 2017
(11), comme ceux, paraissant pertinents dans le cas d'espèce: - de la « possibilité ou non pour [la personne concernée] de contester l'authenticité des preuves recueillies »; - du « degré et de la nature de toute contrainte qui aurait été exercée »; - du « point de savoir s'il y a eu prompte rétractation ou rectification », et - des « autres éléments du dossier » fondant la culpabilité. Partant, en ce qu'il soutient que l'arrêt « s'est limité à l'examen d'un seul critère dégagé par la jurisprudence européenne, celui de la vulnérabilité », le moyen manque en fait Pour le surplus, par ces motifs, l'arrêt justifie selon moi régulièrement sa constatation que les garanties en matière de respect des droits de défense du demandeur étaient suffisantes et que le défaut d'assistance d'un avocat lors des auditions précitées du demandeur n'a pas eu un impact tel sur le déroulement de l'ensemble de la procédure pénale que celle-ci ne serait plus équitable. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: rejet.
(1)Si le moyen est pris de la violation tant de l'art. 6.1 Conv. D.H. que de l'art. 47bis, § 6, 9), C.I.cr., les griefs ne portent pas sur la violation de cette dernière disposition mais sur la seule méconnaissance de la jurisprudence de la Cour eur. D.H., et ce, bien que l'arrêt attaqué parût fonder la condamnation du demandeur en partie sur des déclarations réalisées sans avocat. Et le pourvoi étant dirigé uniquement contre des dispositions civiles, la Cour ne pouvait prendre le cas échéant un moyen d'office. En outre, « l'article 47, § 6, du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas aux auditions (...) qui se sont déroulées avant l'entrée en vigueur de cette disposition » (Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0083.N, Pas. 2018, n° 176, § 79).
(2)Cour eur. D.H. 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique, n° 71409/10, § 72 : « Le droit interne a été réformé dans un premier temps par la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (dite "loi Salduz"). Il a ensuite été modifié par la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, entrée en vigueur le 27 novembre 2016 (dite "loi Salduz bis") ; voir. art. 47bis C.I.cr..
(3)Cour eur. D.H. 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie [GC], n° 36391/02.
(4)Cour eur. D.H., Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour le 31 août 2019, n° 183, qui se réfère à l'arrêt Salduz précité, §§ 54-55.
(5)Cour eur. D.H., Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 etc, § 256.
(6)Voir arrêt Beuze, précité, opinion concordante commune aux juges Yudkivska, Vučinić, Turković et Hüseynov, § 18, i.f.
(7)Arrêt Beuze, précité, § 144.
(8)Ibid., § 150 ; voir arrêt Ibrahim et autres, précité, § 274 ; Cour eur. D.H., 12 mai 2017, Simeonovi c. Bulgarie [GC], n° 21980/04, §120.
(9)Cass. 13 mars 2018, RG P.17.0083.N, Pas. 2018, n° 176, § 81 ; voir Cass. 31 octobre 2017, RG P.17.0255.N, Pas. 2017, n° 606.
(10)Cass. 13 mars 2018, précité, § 80 et réf. en note p. 594 : Cass., 28 février 2012, RG P.11.1802.N, Pas. 2012, n° 138 ; Cass. 17 avril 2012, RG P.11.0975.N, Pas. 2012, n° 228 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, n° 210 ; Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1133.N, Pas. 2013, n° 269.
(11)Cass. 31 octobre 2017 précité, § 17. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200205.2 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200205.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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