id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200212.1 No Rôle: P.19.0692.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2020-02-18 Consultations: 368 - dernière vue 2026-06-28 07:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Par l'arrêt numéro 161/2019 du 24 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a dit pour droit: « L'article 420 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été remplacé par l'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation immédiat contre une décision de dessaisissement »; par le même arrêt, elle a considéré que le constat de cette lacune est exprimé en des termes suffisamment précis et complets pour permettre, dans l'attente d'une intervention du législateur, l'application de la disposition en cause dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination; il s'ensuit que l'art. 420 C.I.cr. ne constitue plus un empêchement au pourvoi immédiat contre une décision de dessaisissement sur pied de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou de l'article 125 du décret (de la Communauté française) du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (solution implicite)
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Dessaisissement des juridictions de la jeunesse - Pourvoi immédiat - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 125 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Dessaisissement des juridictions de la jeunesse Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 125 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Fiches 3 - 4 Conformément à l'article 2 du Code pénal, nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise et, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée; sous l'empire de l'article 57bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse pouvait se dessaisir si, outre l'inadéquation des mesures de garde, de préservation ou d'éducation, le mineur était soupçonné d'avoir commis un délit ou un crime correctionnalisable, et, à moins qu'il s'agisse d'une infraction visée au second tiret de cette disposition, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter de ladite loi ou d'une offre restauratrice telle que visée à ses articles 37bis à 37quinquies; désormais, conformément à l'article 125, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret du 18 janvier 2018, le dessaisissement n'est plus permis que dans l'hypothèse où l'infraction imputée au jeune est un fait consistant en une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de cinq ans ou une peine plus lourde; ainsi, subordonnant le dessaisissement des juridictions de la jeunesse à des conditions plus strictes que sous l'empire de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, l'article 125 du décret du 18 janvier 2018 constitue une disposition moins sévère. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Dessaisissement des juridictions de la jeunesse - Communauté française - Loi du 8 avril 1965, article 57bis - Décret du 18 janvier 2018, article 125, § 1er, alinéa 2, 2° - Application dans le temps - Disposition moins sévère - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 125 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Application dans le temps - Dessaisissement des juridictions de la jeunesse - Communauté française - Loi du 8 avril 1965, article 57bis - Décret du 18 janvier 2018, article 125, § 1er, alinéa 2, 2° - Disposition moins sévère - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 125 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Fiches 5 - 6 Ni les articles 40 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ni aucune autre disposition n'interdisent aux États parties aux traités précités de prévoir qu'à partir d'un âge minimum, au-dessous duquel les mineurs ne peuvent relever des tribunaux de droit commun, les juridictions de la jeunesse, dans les conditions établies par la loi et, en particulier, lorsqu'elles estiment inadéquate une mesure de protection, peuvent se dessaisir et renvoyer la cause au ministère public aux fins de poursuite devant les juridictions répressives compétentes. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Dessaisissement des juridictions de la jeunesse - Compatibilité avec d'autres dispositions - Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, article 40 et P.I.D.C.P., article 14 Bases légales: Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 37 et 40 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 125 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 40 - Dessaisissement des juridictions de la jeunesse - Compatibilité Bases légales: Convention relative aux Droits de l'Enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 - 20-11-1989 - Art. 37 et 40 - 35 Lien DB Justel 19891120-35 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 57bis - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 125 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.1 2020-02-12 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.1 2020-02-12 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.1 2020-02-12 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.1 2020-02-12 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.1 2020-02-12 P.19.0692.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure Il résulte de l'arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur, né le 14 février 1999, est poursuivi du chef d'avoir commis, au cours du mois de février 2016 -soit avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans-, les faits, qualifiés infractions, de: A1. vol à l'aide de violences ou de menaces, la nuit, au préjudice d'une personne vulnérable et en utilisant des armes ou des objets qui y ressemblent; B. vols à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; C. tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Par jugement rendu contradictoirement le 15 janvier 2019, le tribunal de la jeunesse de Liège, division de Liège, a dit n'y avoir lieu de se dessaisir. Par arrêt rendu le 11 mars 2019, par défaut à l'égard du demandeur, sur l'appel formée par le ministère public, la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, réforme le jugement entrepris, se dessaisit de tous les faits précités et renvoie l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente, s'il y a lieu. Par l'arrêt attaqué, statuant contradictoirement sur l'opposition formée par le demandeur, la cour d'appel se dessaisit du seul fait qualifié infraction visé à la prévention A1 et renvoie l'affaire au ministère public, aux fins de poursuite devant la juridiction compétente, s'il y a lieu. II. Examen des moyens Quant au premier moyen - quant à la recevabilité du pourvoi: Par arrêt du 31 octobre 2018
(1), la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: « L'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il supprime la possibilité pour un mineur faisant l'objet d'une décision de dessaisissement et de renvoi rendue conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait, d'introduire un pourvoi immédiat contre cette décision, alors qu'un pourvoi immédiat est ouvert à un prévenu ou à un inculpé à l'encontre de la décision non définitive rendue en dernier ressort sur la compétence des juridictions ? ». Par arrêt du 18 décembre 2018
(2), la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: « L'article 20 de la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prive le mineur de la possibilité de former un pourvoi en cassation immédiat contre une décision de dessaisissement et de renvoi au sens de l'article 57bis de la loi relative à la protection de la jeunesse et assimile donc ce mineur à un inculpé, qui ne peut pas non plus former un pourvoi en cassation immédiat contre une décision de renvoi rendue par une juridiction d'instruction, alors que les conséquences de l'absence d'un pourvoi en cassation immédiat sont fondamentalement différentes dans les deux situations ? ». Par l'arrêt n° 161/2019 du 24 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a décidé que ces questions préjudicielles appellent une réponse affirmative et dit pour droit: « L'article 420 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été remplacé par l'article 20 de la loi du 14 février 2014 "relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale", viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation immédiat contre une décision de dessaisissement ». Cet arrêt précise que « dès lors que le constat de la lacune qui a été fait en B.11 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination, il appartient au juge a quo, dans l'attente d'une intervention du législateur, de déclarer recevable le pourvoi en cassation immédiat formé contre une décision de dessaisissement »
(3). Les questions préjudicielles visent certes l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et non l'article 125 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, qui, entré en vigueur après ces deux arrêts de la Cour, a remplacé en partie cette disposition pour la Communauté française
(4), mais il résulte selon moi de l'arrêt de la Cour constitutionnelle que l'article 420 C.I.cr.
(5)ne constitue plus un empêchement au pourvoi immédiat contre une décision de dessaisissement, que ce soit sur pied de l'une ou de l'autre de ces dispositions. Quant au deuxième moyen - quant au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère: Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 du Code pénal, 7 de la Convention, 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (...) -tel qu'en vigueur lors des faits de la cause - et 125 du Décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse - qui l'a remplacé en partie
(6)-, ainsi que des principes de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère et de la rétroactivité in mitius. Il reproche à l'arrêt de violer le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère
(7). Aux termes de l'article 3 du Code judiciaire, « les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours (...) »
(8). Or, ledit article 125 n'institue une incrimination ou pénalité nouvelle. Ces dispositions sont des lois de procédure en non des lois pénales. Dans la mesure où il procède d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit. Pour le surplus, si l'on considère que « rien de ce qui empire la situation du prévenu ne peut rétroagir »
(9), il faut en outre vérifier si l'application des deux modifications visées respectivement aux deux branches du moyen n'a pas « empiré la situation » du demandeur, par exemple en ce qu'elles s'avéreraient susceptibles d'avoir restreint ses droits de la défense
(10)ou permis le dessaisissement des juridictions de la jeunesse des faits de la cause alors que ce dessaisissement n'aurait le cas échéant pas été décidé sans ces modifications
(11). L'arrêt énonce à cet égard que « l'article 125 [du décret du 18 janvier 2018], qui renforce le caractère exceptionnel du dessaisissement - et est donc favorable au [demandeur] -, est d'application immédiate ». En termes de conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir qu' « il apparaît [du] rapport [médico-psychologique réalisé le 14 août 2017] qu'aucun élément n'apparaît quant à la personnalité de l'entourage du jeune ou quant au degré de maturité du jeune ». Première branche - quant au critère de la « personnalité de l'entourage »: D'une part, selon le demandeur, l'arrêt aurait dû motiver la décision de dessaisissement notamment au regard de la « personnalité de l'entourage » du demandeur, en application de l'article 57bis précité tel qu'applicable lors des faits. Or, les juges d'appel ont bel et bien eu égard à la « personnalité de l'entourage » du demandeur, comme ils auraient dû le faire s'ils n'avaient commis la violation invoquée. Partant, le moyen, en sa première branche, est irrecevable à défaut d'intérêt. Seconde branche - quant au critère « degré de maturité » du mineur; D'autre part, le demandeur soutient que le rapport d'examen médico-psychologique effectué aurait dû porter notamment sur le « degré de maturité » du demandeur, comme le prescrivait l'article 57bis précité
(12), tel qu'applicable au moment des faits. Mais le dessaisissement ne porte que sur les faits de meurtre pour faciliter le vol
(13), soit « un fait qualifié de crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans », et le demandeur n'aura été poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans. Dès lors, les juridictions de la jeunesse pouvaient se dessaisir de ces faits sans disposer d'une étude sociale et d'un examen médico-psychologique, et ce, tant en application de l'article 57bis, § 2, 3°, de la loi relative à la protection de la jeunesse tel qu'applicable au moment des faits qu'en application de l'article 125, § 2, alinéa 3, du décret du 18 janvier 2018. Partant, le moyen est également irrecevable à défaut d'intérêt en sa seconde branche. Quant au troisième moyen, pris de la violation des articles 40 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(14)et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: Le troisième moyen reproche à l'arrêt de faire application la procédure de dessaisissement: selon le demandeur, celle-ci viole l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989 et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le moyen me paraît irrecevable au double motif qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour et qu'il est trop imprécis pour mériter d'être examiné d'office
(15). Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. ________________________
(1)Cass. 31 octobre 2018, RG P.18.0897.F, Pas. 2018, n° 598 avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(2)Cass. 18 décembre 2018, RG P.18.0972.N, Pas. 2018, n° 723.
(3)§ B.12.
(4)Décret (de la Communauté française) du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, vig. 1 janvier 2019
(5)Tel que remplace par la loi du 14 février 2014, art. 20, et qui remplace en substance l'art. 416 ancien C.I.cr.
(6)Entré en vigueur le 1er mai 2019, en vertu de l'art. 186 dudit décret, dont l'art. 125 appartient au L. V.
(7)Quant à l'application régissant l'application de la loi pénale dans le temps, voir Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. 1 - La loi pénale, 3è éd., Larcier, 2018, pp.277 à 396.
(8)Voir Fr. KUTY, o.c., n° 498 à 500.
(9)voir Fr. KUTY, o.c., p. 343, al. 2.
(10)Voir Fr. KUTY, o.c., p. 356 (n° 499 i.f.).
(11)Dans le cas contraire, la peine applicable serait ipso facto aggravée, et l'art. 2 CP ne serait-il dès lors applicable ?
(12)« L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée »
(13)Art. 475 C.pén. : réclusion à perpétuité.
(14)Voir L. du 25 novembre 1991 portant approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée à New York le 20 novembre 1989.
(15)Voir à cet égard Cass. 31 octobre 2006, RG P.06.0890.N, Pas. 2006, n° 529 ; Cass. 22 mars 2005, RG P.05.0340.N, Pas. 2005, n° 340. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200212.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200212.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div