id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200214.1F.4 No Rôle: C.18.0124.F Affaire: CESI PREVENTION ET PROTECTION a.s.b.l. c. ERGORESEARCH Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-03-05 Consultations: 238 - dernière vue 2026-06-28 07:51 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.4 Fiche Un service externe pour la prévention et la protection au travail ne peut accomplir ses missions de prévention déterminées par la loi, dont celle relative à l'ergonomie, que dans le cadre de la réglementation relative au bien-être des travailleurs au profit d'un employeur affilié
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - PROTECTION DU TRAVAIL Mots libres: Prévention et protection du travail - Service externe - Missions - Accomplissement - Limitation Bases légales: Loi - 04-08-1996 - Art. 4, § 1er, et 33, § 1er et 2 - 00 Lien ELI No pub 1996012650 Arrêté Royal - 27-03-1998 - Art. 6 - 36 Lien ELI No pub 1998012228 Texte des conclusions C.18.0124.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de Koster : Les Faits et antécédents Le litige est relatif à la passation et l'exécution d'un marché public de prestations de service d'ergonomie qui porte sur des services d'ergonomie physique, cognitive et organisationnelle qui doivent être prestés à Bruxelles. Il a été lancé par le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et attribué, par cette institution, le 25 septembre 2015 à la demanderesse. La décision d'attribution n'a fait l'objet d'aucun recours fondé sur les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'union Européenne mais le groupement formé par les trois défendeurs, seul autre soumissionnaire ayant déposé une offre, a introduit une action en cessation fondée sur l'article VI.104 du Code de droit économique devant les tribunaux belges, reprochant à la demanderesse d'avoir violé les pratiques honnêtes du marché, d'une part, en effectuant des prestations au bénéfice d'une entreprise non affiliée en méconnaissance de la loi du 4 août 1996 et l'arrêté royal du 27 mars 1998 et, d'autre part, en s'écartant des tarifs imposés par la réglementation applicable aux Services externes agréés de prévention et de protection au travail (SEPP). L'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'instance qui avait droit fait à l'action en cessation en constatant que la demanderesse avait outrepassé son objet social et méconnu les dispositions de la loi du 4 août 1996 et l'arrêté royal du 27 mars 1998 en effectuant des prestations au bénéfice d'une entreprise non affiliée et en s'écartant des tarifs imposés par la réglementation, et interdit l'exécution du contrat conclu avec le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le pourvoi (....) Le troisième moyen soutient qu'un service externe pour la prévention et la protection au travail peut offrir ses services déterminés par la loi à un tiers en dehors du cadre de la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'« aucune des missions et activités prévues par la réglementation applicable ne vise la prestation de services à l'égard de personnes qui ne sont pas des entreprises affiliées au SEPP ». En vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, applicable au litige, l'objet social de la personne morale créée pour être un service externe porte exclusivement sur 1° la gestion du service externe; 2° l'exécution des missions d'un service externe et d'autres activités de prévention qui y sont liées directement, telles qu'elles sont déterminées par la loi et ses arrêtés d'exécution. En vertu du dernier alinéa de cette même disposition, le service externe est toujours tenu de conclure un contrat avec un employeur, pour autant que cet employeur s'engage à respecter les dispositions de la loi et de ses arrêtés d'exécution et celles du contrat. En vertu de l'article 10 du même arrêté, une tarification minimum des prestations effectuées par les services externes de prévention et de protection est prévue. L'article 11 dispose qu'aucune réduction ou remboursement direct ou indirect pouvant diminuer la tarification visée à l'article 10 ne peut être accordé à l'employeur, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public. L'article 12 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 dispose que « les produits du service externe sont utilisés dans le but de permettre au service d'accomplir les missions qui lui sont confiées en application de la loi et de ses arrêtés d'exécution. L'excédent doit uniquement être consacré à: 1° la recherche scientifique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 2° l'élaboration de programmes d'action spécifiques relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans les entreprises ou les institutions ou pour un secteur déterminé ». Au regard de ces dispositions, il me semble évident qu'un service externe pour la prévention et la protection au travail ne peut accomplir ses missions de prévention déterminées par la loi, dont celle relative à l'ergonomie, que dans le cadre de la réglementation relative au bien-être des travailleurs et au profit d'un employeur qui y est soumis. Le troisième moyen qui soutient le contraire me paraît manquer en droit. CONCLUSION: Rejet du pourvoi. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200214.1F.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200214.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div