id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200217.1 No Rôle: C.17.0556.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2020-03-04 Consultations: 506 - dernière vue 2026-06-18 14:46 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres que l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992 a été introduit afin de permettre, lorsque l'hébergement de l'enfant est réparti de manière égalitaire, de déroger à la règle que la majoration de la quotité exemptée est attribuée au seul parent chez qui l'enfant est domicilié et ainsi d'autoriser une répartition égalitaire de cette majoration; cette disposition instaure, non une obligation, mais une faculté pour les parents; il s'ensuit que le juge ordonnant ou constatant un hébergement égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la demande d'attribution de la majoration de quotité exemptée pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l'enfant est domicilié, soit l'attribuer pour moitié à chacun des parents
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Réduction pour charge de famille Mots libres: Autorité parentale conjointe - Hébergement égalitaire des enfants - Majoration de la quotité exemptée d'impôt - Domicile des enfants - Modes de répartition entre parents - Condition Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 651, p. 16. - GHEUR, Elise; Note'Hébergement égalitaire et quotité exemptée d'impôt' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.1 2020-02-17 C.17.0556.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. (...) Sur le troisième moyen. Position de la question. Il ressort de l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, notamment que le bénéfice de la majoration de la quotité exemptée d'impôt en fonction du nombre d'enfants à charge, est réparti de manière égalitaire entre les parents séparés exerçant conjointement l'autorité parentale et de manière égalitaire l'hébergement des enfants, - soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exempté d'impôt pour ces enfants; - soit sur la base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. Le principe de la répartition par moitié de la majoration de la quotité exemptée étant ainsi posé, l'article 132bis précité permet cependant aux parties elles-mêmes d'y déroger, soit au moment de la rédaction de la convention enregistrée ou homologuée par un juge, soit en privilégiant ou bien la déduction fiscale des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°
(1), ou bien la déduction des dépenses engagées pour la garde d'enfants visée à l'article 104, 7°. La question que soulève le moyen est de savoir si, à défaut d'accord entre parents sur la répartition de l'abattement fiscal pour enfant(s) égalitairement à charge, le juge peut lui-même envisager, à la requête d'une seule partie, une modulation différente de cette répartition. Le juge d'appel s'est en l'espèce refusé le pouvoir - en l'absence d'accord des parties et en raison du caractère d'ordre public de la loi fiscale - d'examiner la prétention de la demanderesse tendant à « dire pour droit que les 4 enfants seront inscrits dans les registres de la population de son domicile et qu'elle bénéficiera seule de l'avantage fiscal lié à la charge des enfants ». Discussion. La question apparaît quelque peu controversée en doctrine. Certes, et pour rappel, le principe dispositif impose au juge notamment de ne pas accorder plus que ce que le demandeur réclame ni moins que ce que le défendeur lui concède
(2), « le juge n'ayant pas à s'ériger en ‘tuteur providence' ou encore en tuteur du plaideur étourdi »
(3). Mais il résulte par ailleurs des travaux parlementaires que l'intention du législateur était bien d'assurer l'équité fiscale entre les parents en cas de garde conjointe: « ... lorsque les parents ont la garde conjointe de leurs enfants, il n'est que juste que les suppléments de quotité de revenu exemptée d'impôt auxquels ces enfants donnent droit soient répartis entre les deux parents »
(4). Selon la Cour constitutionnelle: « Il apparaît donc que le législateur a estimé qu'il était ‘juste' et ‘équitable' que les majorations de la quotité exemptée d'impôt auxquelles les enfants à charge donnent droit soient réparties entre les deux parents qui ne forment pas un ménage lorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants communs et ont la ‘garde' conjointe par ce que, dans ce cas, ‘ la charge des enfants est supportée équitablement par chaque parent »
(5). Critiquant l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 18 juin 2008 suivant lequel il fallait impérativement partager l'avantage fiscal entre les deux parents en cas d'hébergement égalitaire fixé aux termes d'un jugement, D. Pignolet expose que « ... l'article 132bis ne prévoit pas une application impérative en cas d'hébergement égalitaire. En effet, rien dans le texte ... n'empêche les tribunaux de prévoir l'attribution de la totalité de l'avantage à l'un des parents dans le but d'établir un équilibre financier entre deux parents économiquement inégaux »
(6). Ainsi, Beernaert abondant dans un sens parallèle, considère qu'à défaut d'accord entre les parents auxquels un jugement confère un hébergement égalitaire des enfants mineurs, il est « assez incompréhensible que les contribuables puissent, sur la base de l'article 132bis CIR 92, choisir de partager ou non l'abattement fiscal concernant leurs enfants mineurs hébergés de manière égalitaire mais que cette faculté ne soit pas accordée au juge qui tranche le litige à ce sujet » dès lors que « ce que les contribuables peuvent donc faire, de commun accord, en amont et ce que le contribuable débiteur d'aliments peut donc, tout aussi légalement, décider unilatéralement de faire en aval ne pourrait pas être ordonné par le tribunal au motif que le texte légal ressortirait de l'ordre public ? »
(7). D. Carré
(8)s'éloigne de cette tendance mais, pour ce faire, renvoie à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 18 juin 2008 qui, en vertu du caractère d'ordre public rendant ce mécanisme fiscal obligatoire, considère que la demande des parents tendant à se voir octroyer la totalité de l'avantage fiscal n'était pas fondée. Th. Afchrift et M. Daube relèvent pour leur part qu'« Il faut néanmoins signaler que la jurisprudence n'admet actuellement plus qu'un enfant soit fiscalement déclaré à charge tant par son père que par sa mère »
(9). Cela étant, tenant compte de la pertinence des développements de la doctrine représentée par les auteurs précités tels que Pignolet et Beernaert et dès lors que la loi permet expressément aux parties de déroger par accord au principe du partage égalitaire de l'abattement fiscal, on cherche vainement le motif qui empêcherait le juge lui-même, de pouvoir pareillement décider de déroger à l'application stricte de l'article 132bis CIR 92, lorsqu'il se trouve saisi par des parents de l'appréciation de leur capacité contributive en application de l'article 1321 du Code judiciaire, parents à l'égard desquels le caractère d'ordre public de cette disposition fiscale apparaît déjà moins rigoureux et plus consensuel. J'incline dès lors à penser que le troisième moyen est fondé. Conclusion. Je conclus la cassation partielle. __________________________
(1)Doc. parl., Ch. repr., DOC. 51 2766/001, p. 168.
(2)Q. FISCHER « Le respect du principe dispositif et des droits de la défense par le juge qui fixe les modalités d'hébergement d'un enfant chez chacun de ses parents », Note sous Cass 4 janvier 2013, Act. Dr. fam. 2014/6, p. 182 et svtes.
(3)J. Fr. VAN DROOGHENBROECK, Le juge, les parties, le fait et le droit, CUP, n° 83, 2005, p. 163, n° 21.
(4)Doc. parl., Ch. repr., sess. 1998-1999, 2073/1 - 98/99, pp. 1 et 2.
(5)C. const. 13 octobre 2011, arrêt n° 152/2011, B.6.1 ; voir également C. const., 25 mai 2016, arrêt n° 80/ 2016.
(6)D. PIGNOLET, « Quant à l'application de l'article 132bis du CIR 1992 », Note, Act. dr. fam. 2011, pp. 30 et 32.
(7)BEERNAERT, Act. dr. fam., 2016, pp. 82 à 84.
(8)D. CARRÉ, « Le droit fiscal de la famille », Dossier du J.T., n° 85, Larcier 2012 pp. 1020 à 1023.
(9)Th. AFSCHRIFT et M. DAUBE, « Impôt des personnes physiques - Chronique de jurisprudence 2000-2008 », Dossier du J.T., n° 78, Larcier 2009, p. 950. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200217.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div