id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200219.1 No Rôle: P.19.0159.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 547 - dernière vue 2026-06-28 15:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.1 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.1 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.1 2020-02-19 Commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi dès lors qu'il l'a définitivement jugée dans la même cause et entre les mêmes parties
(1); ainsi, lorsque par jugement interlocutoire, le juge dit que, parmi les pièces produites par les parties civiles, il n'existe pas de pièce contradictoire de nature à établir le bien-fondé de l'intégralité de leur prétention, il y va d'un motif décisoire dès lors que le tribunal a, de la sorte, dénié aux pièces déposées toute aptitude à prouver le dommage à concurrence du montant réclamé
(2).
(1)Voir Cass. 26 octobre 2015, RG C.15.0028.N, Pas. 2015, n° 626; Cass. 18 juin 2015, RG C.14.0491.F, Pas. 2015, n° 415, et concl. de M. LECLERCQ, alors avocat général; Cass. 18 novembre 1997, RG P.96.0477.N, Pas. 1997, n° 484; Cass. 26 juin 1992, RG 7861, Pas. 1992, n° 571; Cass. 23 novembre 1987, RG 7688, Pas. 1988, n° 176 (distinction avec l'autorité de chose jugée).
(2)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Mots libres: Question litigieuse - Décision épuisant la juridiction du juge - Nouvelle décision du même juge - Cause et parties identiques - Jugement interlocutoire - Motif décisoire - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: EXCES DE POUVOIR Mots libres: Question litigieuse - Décision épuisant la juridiction du juge - Nouvelle décision du même juge - Cause et parties identiques - Jugement interlocutoire - Motif décisoire - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.1 2020-02-19 P.19.0159.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal correctionnel du Brabant wallon, statuant en degré d'appel. Antécédents de la procédure: Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Feu le père des deux premiers demandeurs, qui ont déclaré reprendre son instance, devait, jusqu'à son décès, répondre de diverses infractions de roulage liées à un accident de la circulation du 19 septembre 2006. Les défendeurs, parties civiles, demandent la réparation des dommages causés par ce dernier. Rendu au civil, le 9 octobre 2007 par le tribunal de police de Nivelles, un jugement interlocutoire - qui ne sera pas frappé d'appel - constate que « parmi les pièces produites par les parties civiles, il n'existe pas de pièce contradictoire de nature à établir le bien-fondé de l'intégralité de leurs prétentions » (soit une somme de 14.086,56 euro en principal), leur accorde un montant provisionnel de 1.000 euro et charge un expert judiciaire de chiffrer le dommage subi. Rendu le 21 juin 2012 par le même tribunal, le jugement entrepris constate qu'il y a pas lieu d'avoir égard au rapport de cet expert en raison de manquements lui imputés, et que ledit montant provisionnel suffit pour indemniser les parties civiles de leur préjudice. Le jugement attaqué confirme qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard au rapport de l'expert judiciaire mais condamne les demandeurs à payer aux défendeurs notamment la somme en principal de 13.086,56 euro (soit l'intégralité de la somme réclamée, vu l'indemnité provisionnelle de 1.000 euro ). (...) Quant au second moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 2 et 19, al. 1er et 2, du Code judiciaire, et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale: Les demandeurs reprochent au jugement attaqué de considérer, en substance, que les pièces unilatérales produites par les défenderesses font la preuve de leur dommage et de son étendue et sont suffisantes pour justifier le montant du préjudice allégué. Les demandeurs font valoir qu'à défaut de constater que les défenderesses auraient produit devant le juge d'appel d'autres pièces justificatives de leur dommage que celles qu'elles avaient produites devant le premier juge avant le jugement interlocutoire, le juge d'appel a ainsi commis un excès de pouvoir et violé l'article 19 du Code judiciaire, aux termes duquel « le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse » et « le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus être saisi, sauf exceptions prévues par la loi ». Ledit jugement interlocutoire a constaté que « parmi les pièces produites par les parties civiles, il n'existe pas de pièce contradictoire de nature à établir le bien-fondé de l'intégralité de leurs prétentions », « motif pour lequel le tribunal n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande mais leur a accordé une somme provisionnelle de 1000 euro et a désigné pour le surplus un expert avec la mission de chiffrer le dommage subi par les partie civile et ceci de manière contradictoire ». Selon les demandeurs, à défaut de constater que les défenderesses auraient produit devant le juge d'appel d'autres pièces justificatives de leur dommage que celles qu'elles avaient produites devant le premier juge avant le jugement interlocutoire, le jugement attaqué méconnaît l'art. 19 du Code judiciaire. Discussion: Le jugement interlocutoire du 9 octobre 2007 n'a statué sur l'étendue du dommage que de manière provisionnelle et n'a aucunement exclu que le montant réclamé par les défendeur, parties civiles, serait trop élevé. D'autre part, la constatation, dans ce jugement interlocutoire, que « parmi les pièces produites par les partie civile, il n'existe pas de pièce contradictoire de nature à établir le bien-fondé de l'intégralité de leurs prétentions » ne me paraît pas contredite par la décision ultérieure du juge d'appel, saisi d'un appel contre le seul jugement définitif, après avoir écarté comme celui-ci le rapport d'expertise contradictoire ordonné par ledit jugement interlocutoire, de se fonder, à défaut de pièces contradictoires, sur les pièces unilatérales produites pour déterminer le dommage, ces pièces fussent-elles identiques à celles déposées au dossier avant le jugement interlocutoire non frappé d'appel et le montant ainsi déterminé fût-il celui déjà postulé par les défenderesses avant le jugement interlocutoire. En d'autres termes, selon moi, le jugement interlocutoire ne contient aucune décision définitive au sens de l'art. 19 du Code judiciaire, ne contient aucun motif décisoire qui serait contredit pas le jugement attaqué. Le juges d'appel a dès lors, selon moi, pu légalement et régulièrement considérer que « les considérations émises sur l‘absence de pièces contradictoire de nature à établir le bien-fondé de l'intégralité des prétentions ne constituent ni une décision indépendante en soi par laquelle le tribunal a voulu trancher une contestation, ni le support nécessaire d'une décision - en ce que notamment , elle n'en limite ni n'en détermine la portée - dans ses implications [et que, dès lors, ils n'étaient] pas lié[s] par un quelconque motif décisoire se trouvant [dans le jugement interlocutoire] du 9 octobre 2007 quant à l'absence de pièces contradictoire de nature à établir le bien-fondé de l'intégralité des prétentions ». (...) Conclusion: rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200219.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div