id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 février 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200219.3 No Rôle: P.19.1090.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-02-27 Consultations: 866 - dernière vue 2026-06-19 00:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement; il peut recourir à une évaluation ex aequo et bono s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé
(1); ainsi, il peut considérer que l'évaluation dudit dommage ne peut se faire qu'en équité en raison de la variation dans le temps de sa base forfaitaire
(2).
(1)Voir Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F, Pas. 2019, n° 247, avec concl. « dit en substance » de M. WERQUIN, avocat général.
(2)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Pouvoir d'appréciation. Evaluation. Date à considérer Mots libres: Mode d'évaluation - Incapacité personnelle permanente - Demande de déterminer le dommage par capitalisation - Rejet - Evaluation en équité (ou "ex aequo et bono") - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.3 2020-02-19 P.19.1090.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: (...) En sa seconde branche, le moyen reproche à l'arrêt de ne pas justifier légalement le refus d'appliquer la méthode de capitalisation postulée par la demanderesse, partie civile, pour déterminer le dommage résultant de l'incapacité personnelle permanente causée par les faits délictueux commis par le défendeur. « Celui qui, par sa faute ou par le fait des choses qu'il a sous sa garde, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite. Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage »
(1). Les juges d'appel ont énoncé que la méthode de capitalisation postulée par la demanderesse « induit que le dommage subi est, au niveau de son expression, invariable (puisque la base retenue est unique) et qu'il se manifestera tous les jours jusqu'au dernier
(2)». Ils se sont référés à cet égard à votre arrêt du 24 septembre 2014, non publié dans la Pasicrisie, qui énonce que « le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation »
(3). Cependant, ils ont aussi rappelé qu'aux termes de l'arrêt du 27 mai 2016, « s'il incombe à la victime d'un fait illicite de démontrer son dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur »
(4). Cet arrêt a dès lors cassé « le jugement attaqué, qui, sans dénier que la demanderesse démontre avoir subi un dommage moral permanent, refuse le mode de calcul proposé par la demanderesse par les motifs précités, [et qui, ainsi,] viole les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire ». Dans la note publiée sous cet arrêt, M. l'avocat général WERQUIN expose qu'il n'incombe pas à la victime de « démontrer la linéarité et la récurrence du préjudice permanent lorsqu'elle demande de capitaliser une base forfaitaire pour calculer la réparation de son dommage ». L'affirmation contraire « procède d'une confusion entre l'évaluation du dommage et le calcul de l'indemnisation ». Or, « la capitalisation n'est pas une technique d'évaluation [du dommage], c'est un simple mode de calcul de l'indemnité
(5). Il est d'ailleurs contradictoire de refuser la capitalisation au motif que la base est susceptible de varier dans le temps, en raison d'une prétendue accoutumance (dommage moral) ou d'éventuelles modifications de la situation familiale (dommage ménager), et de l'indemniser par un forfait global comme si ce dommage restait constant durant toute la période indemnisée. La capitalisation (ou mieux la rente indexée si elle est demandée) permet précisément de tenir compte d'éventuelles variations futures du dommage ». Et c'est, me semble-t-il, dans la ligne de cette analyse que la première chambre de la Cour a rendu son arrêt du 25 avril 2019
(6), sur conclusions conformes du même avocat général. Celui-ci y relève que « l'affirmation que, si le dommage s'atténue, une capitalisation est impossible, est inexacte dès lors que les actuaires sont parfaitement capables d'effectuer un calcul de capitalisation sur la base de données variables
(7). La capitalisation n'implique pas constance et périodicité du dommage permanent ». Dans cette affaire, le jugement attaqué avait relevé que le rapport d'expertise mentionnait notamment que « les plaintes par la victime [étaient] variables dans le temps, sans qu'il soit possible de déterminer le moment et l'intensité de ces variations ». Le juge du fond en avait déduit que « le dommage moral du [demandeur], même s'il est permanent, ne présente ni la constance ni la périodicité qu'implique la capitalisation » et qu'« il apparaît dès lors impossible, compte tenu de ces caractéristiques propres au cas d'espèce, de déterminer le dommage autrement que par le recours à une méthode forfaitaire ». La Cour a cassé ce jugement après avoir constaté, à la suite de son ministère public, que « par ces motifs, relatifs à l'existence et à la nature du dommage mais étrangers à son mode d'évaluation, le jugement attaqué, qui admet que ce dommage est permanent, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire. » Commentant cet arrêt, M. CARPENTIER en a déduit que, désormais, « dès l'instant où un préjudice permanent a été retenu par l'expert médecin, le juge DOIT indemniser la victime en capitalisant, et ce, même s'il est démontré que ce préjudice évoluera dans le temps »
(8). Dans la présente espèce, il ressort ce qui suit de l'arrêt attaqué: - Il statue sur les conséquences des coups et blessures ayant causé la mort du père de la demanderesse et dont le défendeur a été déclarée responsable sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil; - l'expert a fixé à un taux de 15% l'incapacité personnelle permanente de la demanderesse causée par ces faits, « en raison du mal-être généré par le blocage affectif persistant et ses répercussions sur les relations affectives ainsi que la sphère somatique (fatigue) »; - la demanderesse postule l'indemnisation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation sur la base d'un forfait unique de 28 euro par jour et en tenant compte de la durée de sa survie probable; - le défendeur conteste cette méthode d'indemnisation et propose une indemnisation forfaitaire; - il résulte du rapport de l'expert que « dans les circonstance concrètes de la cause, les séquelles (...) ne présentent pas un caractère statique, constant ou périodique. aucun élément du rapport médicat produit ne permet de considérer que [la demanderesse] subit chaque jour de manière égale ou de manière périodique une entrave dans l'exercice de ses activités personnelles ». L'arrêt en déduit qu'« il n'est dès lors pas possible d'effectuer un calcul par voie de capitalisation du dommage moral permanent subi par la victime [et] décide dès lors, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, d'arbitrer en équité le montant du préjudice moral subi par [la demanderesse] ». Je déduis de ce qui précède que, comme l'énonce l'arrêt précité du 25 avril 2019, « par ces motifs, relatifs à l'existence et à la nature du dommage mais étrangers à son mode d'évaluation, [la décision] attaqué[e], qui admet que ce dommage est permanent, ne justifie pas légalement sa décision d'indemniser ce dommage de manière forfaitaire ». Partant, le moyen me paraît fondé. Conclusion: cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice résultant de l'incapacité personnelle permanente de la demanderesse et sur les dépens, et rejet pour le surplus. ______________________
(1)Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F, Pas. 2019, n° 247, avec concl. « dit en substance » de M. WERQUIN, avocat général, et Circulation Responsabilité Assurances, 2019, n° 4, pp. 47-50, avec note de Frédéric CARPENTIER : « L'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2019 : l'indemnisation d'un préjudice permanent : la fin de la méthode forfaitaire ? » ; voir Cass. 27 mai 2016 RG C.15.0509.F, Pas. 2016, n° 357 ; Cass. 17 février 2012, RG C.11.0451.F, Pas. 2012, n° 120, avec concl. « dit en substance » de M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.0476.F, Pas. 2010, n° 522 ; Cass. 21 avril 1999, RG P.98.1545.F, Pas. 1999, n° 230, etc.
(2)J. COWEZ, « L‘incapacité personnelle et sa réparation », in Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, CUP, vol. 174, p. 156 et les réf. citées.
(3)Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0608.F, JLMB 2014, n° 38, p. 1800 et note de N. SIMAR.
(4)Cass. 27 mai 2016 RG C.15.0509.F, Pas. 2016, n° 357 ; Cass. 26 janvier 2018, RG C.16.0511.F, non publié ; voir Cass. 15 septembre 2010, RG P.10.0476.F, Pas. 2010, n° 522 (« Le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s'avère le plus objectif pour projeter dans l'avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue, quand bien même elle a été fixée forfaitairement. »).
(5)Concl. de M. WERQUIN, avocat général, précédant Cass. 16 avril 2015, RG C.13.0305.F, Pas. 2015, n° 254, p. 965.
(6)Cass. 25 avril 2019, RG C.18.0569.F, Pas. 2019, n° 247, avec concl. « dit en substance » de M. WERQUIN, avocat général, et Circulation Responsabilité Assurances, 2019, n° 4, pp. 47-50, avec note de Frédéric CARPENTIER : « L'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2019 : l'indemnisation d'un préjudice permanent : la fin de la méthode forfaitaire ? ».
(7)J.-L. FAGNART, « Les paradoxes de l'évaluation du dommage corporel », in G. CRUYSMANS e.a., Actualités en droit de la responsabilité, Bruylant, 2015, p. 131.
(8)Fr. CARPENTIER, o.c. ; contra Fr. MOSSIAT, note sous Cass. 2 mai 2012, RG P.12.0091.F (non publié dans la Pasicrisie), « La capitalisation du dommage moral : la messe est loin d'être dite », JLMB, 2012/27, p. 1300 : « la Cour n'a-t-elle simplement pas voulu que juge du fond ne se cantonne pas dans des motivations stéréotypées en éludant des explications qui le conduisent, très concrètement, à adopter tel système de compensation plutôt que tel autre ? Cela pourrait conduire à la conclusion que si le juge du fond adopte une motivation in concreto, il pourra alors rester maître de la définition du dommage et de son évaluation ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200219.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200219.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div