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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200304.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200304.4 No Rôle: P.20.0226.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-03-16 Consultations: 412 - dernière vue 2026-06-28 10:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'un condamné est détenu sur la base d'un jugement rendu par défaut à son égard, qui révoque le sursis probatoire qui lui avait été accordé et que dans le cadre de la procédure d'opposition, il sollicite sa libération provisoire, cette détention ressortit à l'exécution de la peine; elle ne rentre pas dans l'hypothèse visée à l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, et une demande de libération provisoire est irrecevable dès lors qu'elle ne trouve appui sur aucune disposition légale

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation - Révocation ordonnée par défaut - Opposition - Demande de libération provisoire - Recevabilité Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: Requête de mise en liberté - Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, article 27, § 2 - Champ d'application - Condamné dont le sursis probatoire est révoqué par défaut - Opposition - Demande de libération provisoire - Recevabilité Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Annotations Publications: Tijdschrift voor strafrecht [T.Strafr.] - 2021, nr. 3, p. 134-
  1. - HOET, Peter; Noot'Onmiddellijke aanhouding sui generis bij herroeping van het probatie-uitstel wegens niet-nakoming van de probatie' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.4 2020-03-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.4 2020-03-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.4 2020-03-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.4 2020-03-04 P.20.0226.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: A. Antécédents de la procédure Par jugement rendu le 24 août 2016 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement principal de deux ans avec un sursis probatoire d'une durée de trois ans. Par jugement rendu par défaut le 5 octobre 2018, le même tribunal a révoqué le sursis probatoire octroyé au demandeur par ledit jugement du 24 août
  2. Mis en détention à la suite de la révocation de son sursis, le demandeur a formé opposition le 27 novembre 2019, au greffe de la prison de Mons, contre le jugement du 5 octobre
  3. A l'audience du 13 décembre 2019, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a reporté l'examen de l'opposition du demandeur au 8 mai 2020 à la demande de son précédent conseil. En date du 28 janvier 2020, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté sur pied de l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Par ordonnance du 31 janvier 2020, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a dit n'y avoir lieu d'ordonner la mise en liberté provisoire du demandeur. Le demandeur a interjeté appel de cette décision le 1er février 2020 et par arrêt du 18 février 2020, la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle a réformé l'ordonnance entreprise et a déclaré la requête de mise en liberté provisoire irrecevable. Par déclaration faite au greffe de la cour d'appel le 21 février 2020, le demandeur, par la voix de son conseil, a déclaré se pourvoir en cassation contre cet arrêt. Il n'a pas déposé de mémoire. B. Examen du pourvoi Il convient en premier lieu d'examiner la question de la recevabilité du pourvoi. Suivant la Cour, un pourvoi ne peut être formé contre une décision d'une cour d'appel que lorsque cette juridiction statue sur une requête ou une demande dont elle peut être saisie de façon recevable
(1). L'arrêt attaqué statue sur l'appel interjeté par le demandeur contre l'ordonnance du tribunal correctionnel qui rejette sa demande de libération provisoire introduite sur la base de l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Dès lors, se pose la question de savoir si une personne dont le sursis probatoire a été révoqué par défaut et qui a formé opposition contre cette décision, se trouve se trouve dans l'un des cas de figure visés par l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990. En vertu de cette disposition, la mise en liberté provisoire peut être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même; elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire. Cette dernière possibilité a été introduite par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui infirmait alors la jurisprudence antérieure selon laquelle, dans une telle hypothèse, la requête était irrecevable à défaut d'objet, la condamnation étant devenue définitive sous la condition résolutoire d'une opposition régulière dans le délai extraordinaire
(2). Il convient de relever ici que l'article 27, paragraphe 2, in fine n'exige pas en outre que l'opposition soit préalablement déclarée recevable pour que la requête de mise en liberté soit recevable
(3). Mais la situation du demandeur me paraît totalement étrangère au champ d'application de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. En effet, sa condamnation du 24 août 2016 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, à une peine d'emprisonnement principal de deux ans avec un sursis probatoire d'une durée de trois ans est devenue définitive, n'étant plus susceptible d'appel ou d'opposition dans le délai ordinaire ou extraordinaire. La révocation d'un sursis est une question relative à l'exécution de la peine qui exclut l'application des dispositions en matière de détention préventive. Les règles de droit commun relatives à l'opposition y sont d'ailleurs applicables (art. 14, § 2, al. 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation). Il en résulte qu'un jugement de révocation du sursis rendu par défaut n'est pas exécutoire immédiatement et ne le devient qu'après l'écoulement du délai prévu pour exercer les voies de recours. Ainsi, l'effet suspensif vaut pendant le délai ordinaire d'opposition et, dès que l'opposition a été formée dans ce délai, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa recevabilité
(4). En revanche, à l'expiration du délai ordinaire d'opposition et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, la décision rendue par défaut passe en force de chose jugée, sous la seule réserve que, si elle n'a pas été signifiée en parlant à la personne du condamné, la chose jugée n'est acquise que sous la condition résolutoire d'une opposition faite dans le délai extraordinaire d'opposition et déclarée recevable
(5). La force de chose jugée est ici précaire, puisque la condamnation par défaut est affectée d'une condition résolutoire, à savoir une opposition recevable - et non déclarée ultérieurement non avenue - formée dans le délai extraordinaire d'opposition
(6). Ce n'est que si l'opposition formée dans le délai extraordinaire est déclarée recevable et avenue qu'elle aura un effet extinctif à l'égard du jugement de révocation du sursis rendu par défaut
(7). Il résulte de ce qui précède que l'incarcération du condamné à la suite de la révocation de son sursis prononcée par défaut ne rentre pas dans l'une des hypothèses visées à l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 et une telle demande de libération provisoire ne trouve appui sur aucune autre disposition légale
(8). C'est dès lors à bon droit que l'arrêt attaqué a réformé l'ordonnance entreprise et a déclaré la requête de mise en liberté provisoire irrecevable. Formé contre un arrêt statuant sur une requête dont la cour d'appel ne pouvait valablement être saisie, le pourvoi est également irrecevable. Je conclus au rejet du pourvoi. _______________________
(1)Cass. 11 octobre 2016, RG P.16.0976.N, Pas. 2016, n° 563.
(2)O. KLEES, « La situation de l'inculpé lors du règlement de la procédure et du prévenu devant le juge du fond », La détention préventive, s.l.d. B. DEJEMEPPE, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 281 ; R. DECLERCQ, v° Détention préventive, R.P.D.B., Compl. X, 2007, p. 170, n° 229.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1087.
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 1391, 1466 et 1469.
(5)Cass. 26 février 2014, RG P.14.0147.F, Pas. 2014, n° 156 avec concl. MP ; Cass. 9 octobre 1985, RG 4606, Pas. 1986, 138.
(6)Concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général avant Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.0650.F, Pas. 2016, n° 701.
(7)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 1469-1470.
(8)Voir Cass. 11 octobre 2016, RG P.16.0976.N, Pas. 2016, n° 563. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200304.4 Publication(
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  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200304.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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