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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200306.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mars 2

Art. 55et 73 - 35 Lien ELI No pub 1994009586 A.R.

du 21 janvier 1997 chargeant une société d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée - 21-01-1997 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1997012150 Fiches 2 - 3 Les infractions en matière de copie privée d'oeuvres et de prestations sont punies de peines correctionnelles et d'amendes; ces amendes, qui sont de nature administrative, ne constituent pas des droits à recouvrer au sens des articles 55 et 73 de la loi du 30 juin 1994, même si la rémunération prévue à l'article 55 leur sert de base de calcul

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Mots libres: Infractions en matière de copie privée et de prestations - Amende - Nature - Conséquence Bases légales: L. du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et

Art. 55

et 73 - 35 Lien ELI No pub 1994009586 Mots libres: Infractions en matière de copie privée et de prestations - Amende - Base de calcul Bases légales: L. du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et

Art. 55

et 73 - 35 Lien ELI No pub 1994009586 Annotations Publications: TBH-Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht - 2022, nr. 4, p. 492-

  1. - SOMERS, Nele; COECKELBERGHS, Laura; Noot'Blessing in disguise: naar een enkele inning van de privékopievergoeding als uitgangspunt voor een billijke compensatie?' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200306.1 2020-03-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200306.1 2020-03-06 C.18.0118.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de Koster : Les faits Le litige porte sur la possibilité, pour la demanderesse, société de gestion collective, de réclamer, outre les redevances pour copie privée, une somme supplémentaire correspondant à deux fois le montant des redevances sur la base des articles 80, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur (ci-après LDA) et des dispositions du chapitre XI du Code de la TVA auxquelles l'article 80 renvoie. La demanderesse considère, à titre principal, que ladite somme constitue une amende administrative prévue par la loi qu'elle est en droit de collecter et, à titre subsidiaire, que la somme litigieuse constitue une indemnisation forfaitaire du dommage subi par elle du fait du non-paiement des redevances. L'arrêt attaqué a rejeté ces prétentions au motif que la demanderesse n'a pas compétence pour collecter des amendes administratives et que, dans l'hypothèse de l'indemnisation forfaitaire, il appartenait à la demanderesse, dans le respect des principes de la responsabilité civile, d'établir la réalité du préjudice qu'elle allègue et le lien de causalité avec la faute invoquée. Le moyen La première branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la demanderesse n'est pas habilitée à réclamer une amende de 200 p.c. en vertu de l'article 80, alinéa 5, de la loi du 30 juin
  2. Pour décider que la demanderesse ne peut collecter des amendes administratives, l'arrêt a considéré que « L'article 80, alinéa 5 de la LDA (actuellement article XI.293, alinéa 4 du Code de droit économique) inséré sous le titre « Dispositions pénales » prévoit que: "Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV à VI et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme 'taxe' étant remplacé par celui de 'rémunération ». L'article 80, alinéa 5 de la LDA a été inséré, de la volonté du législateur, sous le titre « dispositions pénales »

(1); et dispose que: « Toute atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d'auteur et aux droits voisins constitue le délit de contrefaçon. Il en est de même de l'application méchante ou frauduleuse du nom d'un auteur ou d'un titulaire d'un droit voisin, ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre ou sa prestation; de tels objets seront regardés comme contrefaits. Ceux qui sciemment, vendent, louent, mettent en vente ou en location, tiennent en dépôt pour être loués ou vendus, ou introduisent sur le territoire belge dans un but commercial les objets contrefaits, sont coupables du même délit. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables au délit de contrefaçon. Les dispositions du chapitre XI de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont applicables aux infractions aux dispositions des chapitres IV à VI et à celles de leurs arrêtés d'application, le terme « taxe » étant remplacé par celui de « rémunération » ». Cet article prévoit d'une part des peines correctionnelles pour violation, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, des dispositions propres à la taxe sur la valeur ajoutée, mais également une amende fiscale par la référence au chapitre XI du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et plus précisément l'article 70, § 1er qui dispose d'une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe
(2). Lesdites amendes de nature administrative, constituent-elles des droits à recouvrer par la demanderesse ? En procédant à une lecture combinée des articles 55 et 73 de la loi du 30 juin 1994 et de l'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 1997, une réponse négative s'impose. L'article 55 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, applicable à l'espèce, prévoit, en son aliéna 1er, que les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs œuvres et prestations, en son alinéa 3, que le Roi fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due et, en son alinéa 5, que, selon les conditions et les modalités qu'il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération. Selon l'article 73 de cette loi, les sociétés de gestion des droits ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. L'article 1 de l'arrêté royal du 21 janvier 1997
(3)dispose que la demanderesse est chargée d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération pour copie privée prévus à l'article 55 précité. Quand bien même la rémunération prévue à l'article 55 leur sert de base de calcul pour les amendes prévues par l'article 80, alinéa 5 LDA, rien ne permet de dire que la demanderesse est autorisée à les percevoir ni que le produit de celles-ci reviendrait de droit aux ayants droit. En relevant que la demanderesse « admet qu'elle n'est pas une autorité administrative », en considérant qu'à défaut d'en être une, la demanderesse ne tire de l'article 80, alinéa 5, de ladite loi aucun pouvoir d'infliger et de percevoir de telles amendes, d'autant que cette disposition, « ne prévoit pas [...] que le produit de celles-ci reviendrait de droit aux ayants droit » et, en ajoutant qu'il ne résulte pas davantage de l'article 55 de cette loi ou de l'arrêté royal pris en exécution de son alinéa 5 que la demanderesse aurait été chargée de percevoir l'amende visée à l'article 80, alinéa 5, de la loi et de répartir son produit entre ses membres, l'arrêt décide légalement que la demanderesse n'est pas habilitée à réclamer une amende de 200 p.c. en vertu de l'article 80, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994. Le moyen, en cette première branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. (....) Conclusion: rejet du pourvoi. ______________________
(1)Les travaux préparatoires de la LDA relèvent au sujet de l'article 67 - devenu l'article 80, alinéa 5 - que "les experts proposent de supprimer cette disposition afférente aux sanctions et de la transposer dans le chapitre VII, section 2 qui traite, de manière générale, des sanctions pénales en matière de droits d'auteur et de droits voisins, Doc. Parl., Session 1993-1994, n° 473/33, p. 296 et 323 ; Amendement n° 242, Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 1993-1994, n° 473-25, p. 3 ; Amendement n° 266, Doc. parl., Ch. Repr., s.o. 1993-1994, n° 473-31, p. 1.
(2)Il est constant que les amendes fiscales prévues à l'article 70, § 1er, du Code de la T.V.A. sont qualifiées de sanctions administratives à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; voy. arrêts de la Cour Constitutionnelle du 6 novembre 2008, n° 157/2008 et du 24 février 1999, n° 22/1999 ; Cass. 14 janvier 2013, RG C.11.0769.N, Pas. 2013, n° 27.
(3)M.B., 1 février 1997, p 1954. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200306.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200306.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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