id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200306.2 No Rôle: C.18.0366.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2020-04-07 Consultations: 480 - dernière vue 2026-06-19 04:47 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 En vertu de l'article 1107, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse à ces conclusions, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens; cette disposition ne permet à aucune d'elles de répondre à la note d'une autre déposée en application de celle-ci
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Mots libres: Généralités - Ministère public près la Cour - Conclusions - Note en réponse aux conclusions du ministère public - Contenu - Réponse à la note d'une autre partie - Code judiciaire, article 1107, alinéa 2 Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1107, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 La circonstance que l'enregistrement de la marque ne mentionne pas que les produits couverts sont utilisés dans un secteur d'activités identique à celui dans lequel sont utilisés les produits commercialisés par le tiers n'implique pas en soi qu'il n'existerait aucune similitude entre ces produits
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MARQUES - MARQUE BENELUX Mots libres: Marque - Enregistrement - Produits couverts utilisés dans un secteur d'activités identique - Absence de mention du secteur - Similitude entre les produits - Conséquence Bases légales: Convention Benelux en matière de propriété intellecuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005 - 25-02-2005 - Art. 2.20, § 1er, b) - 53 Lien DB Justel 20050225-53 Fiche 3 Le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés, qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MARQUES - MARQUE COMMUNAUTAIRE Mots libres: Risque de confusion - Appréciation globale - Critères Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200306.2 2020-03-06 C.18.0366.F Conclusions de M. l'avocat général Philippe de Koster : Les faits Le litige est relatif à l'utilisation par la demanderesse du signe « Tigercat » afin de promouvoir, distribuer et mettre en vente divers équipements et machines destinés à des travaux forestiers. La défenderesse est titulaire de la marque verbale « CAT », qui a fait notamment l'objet d'un enregistrement Benelux n° 0048253, couvrant des produits en classes 7, 8 et 12, et notamment les suivants: « machines pour briser les routes, grattoirs, bulldozers, déchireuses et équipements pour la construction et l'entretien des routes, pour déplacer et enlever de la terre, des pierres, de la neige et des matériaux similaires aux fins de prévenir l'érosion des sols et à d'autres fins industrielles et agricoles (...); machines et équipements agricoles » (classe 7) et « tracteurs destinés à être utilisés pour des travaux agricoles, pour la construction de routes (...) et à des fins industrielles et agricoles; camions à benne » (classe 12) et d'un enregistrement Benelux n° 0316078, couvrant des produits en classes 7, 12 et 25, et notamment les suivants: « des machines non comprises dans d'autres classes et machines-outils; (...) en classe 7 grandes machines agricoles »; en classe 12, des « véhicules; moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes » et en classe 25, des « vêtements, y compris des bottes, chaussures et pantoufles ». La société canadienne Tigercat International Inc est notamment titulaire de la marque « Tigercat », enregistrée le 13 décembre 2000, dont la protection s'étend, en Europe, à la Suède, l'Allemagne, la Finlande, la Grande-Bretagne et la Russie, et qui porte notamment sur les produits suivants dans les classes 7 et 12: « Machines forestières et pièces et composants connexes; machines-outils; moteurs (autres que pour véhicules terrestres); accouplements (autres que pour véhicules terrestres); embrayages (autres que pour véhicules terrestres); transmissions (autres que pour véhicules terrestres); transmissions pour machines; bulldozers; machines de division; fossoirs charrues; machines à mortaiser; arracheuses (machines); scies à chaine; machines à couper; moteurs pour machines; râteleuses; pelles; scies (machines); machines à bois; chargeuses sur roues (...) Appareils de locomotion par terre véhicules forestiers et pièces et composants connexes; moteurs pour véhicules. » La demanderesse est le distributeur et concessionnaire officiel des produits Tigercat pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Par citation du 15 septembre 2015, la défenderesse demanda en substance au président du tribunal de commerce de Liège de constater qu'en faisant usage du signe « Tigercat » pour les produits qu'elle importe et met en vente au Benelux, la demanderesse porte atteinte à ses droits exclusifs sur sa marque « CAT » précitée, en violation de l'article 2.20, §1,
- b)et
- c)de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle et, en conséquence, de lui ordonner de cesser tout usage au Benelux de ce signe, sous peine d'astreinte. Par décision du 28 juin 2016, le premier juge dit les demandes de Caterpillar recevables mais non fondées et la condamna aux dépens. Par requête d'appel du 3 novembre 2016, Caterpillar interjeta appel de ce jugement, demandant sa mise à néant et réitérant en substance la demande qu'elle formulait en première instance. Le premier arrêt attaqué a constaté qu'en faisant usage du signe « TIGERCAT » pour les produits, notamment les machines, qu'elle importe, met sur le marché, promeut, offre en vente et distribue, la demanderesse créé un risque de confusion avec la marque « CAT » de Caterpillar et porte en conséquence atteinte au sens de l'article 2.20, § 1er,
- b)de la CBPI aux enregistrements Benelux n° 0048253 et 0316078 de la marque « CAT » de cette dernière. En conséquence, l'arrêt attaqué du 20 mars 2018 a ordonné à la demanderesse de cesser tout usage au Benelux du signe « Tigercat » pour désigner tout produit des classes 7 et 12, y compris dans le secteur forestier, sous peine d'une astreinte de 1.000 euro , par fait unique d'usage et notamment par usage unique - y compris dans la publicité ou sur internet - ou par jour où cet usage serait constaté dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et sous peine d'une astreinte de 200.000 euro par machine, ou autre produit qu'elle offrirait en vente, vendrait, importerait ou exporterait sous le signe « Tigercat », à compter d'un délai de 9 mois à dater de la signification de l'arrêt à intervenir, tout en la condamnant aux dépens d'instance et d'appel de Caterpillar liquidés à 4.062,20 euros. Par un arrêt du 6 juin 2018, la cour d'appel de Liège (le second arrêt attaqué), statuant d'office, ordonne la rectification de l'arrêt attaqué en ce qu'il faut lire en page 30 du premier arrêt attaqué « ordonne à [la demanderesse] de cesser tout usage au Benelux du signe ‘Tigercat' pour désigner tout produit des classes 7 et 12, y compris dans le secteur forestier, sous peine d'une astreinte de 1.000 euro , par fait unique d'usage et notamment par usage unique - y compris dans la publicité ou sur internet - ou par jour où cet usage serait constaté dans les neuf mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous peine d'une astreinte de 200.000 euro par machine, ou autre produit qu'elle offrirait en vente, vendrait, importerait ou exporterait sous le signe ‘Tigercat', à compter d'un délai de 9 mois à dater de la signification de l'arrêt à intervenir ». Les moyens Un premier moyen critique les motifs sur lesquels l'arrêt fonde sa décision que les conditions d'application de l'article 2.20, § 1er, b), de la CBPI (similitude entre les marques, caractère identique ou similaire des produits commercialisés par les parties et l'existence d'un risque de confusion) sont remplies et est subdivisé en cinq branches. La première branche du premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir apprécié la similitude des produits en cause de manière trop large alors que, selon le moyen en cette branche, il y avait lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques. Les principes qui gouvernent l'examen de la comparabilité des produits et services, selon l'article 2.20, § 1er, b), de la CBPI, ont été précisés par deux arrêts: un arrêt de la Cour de justice Benelux du 16 juin 1995
(1)et notamment un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 septembre 1998
(2). L'arrêt de la Cour de justice Benelux a dit pour droit que « la notion de "similaire" s'entend de la nature même des produits ou services » et que « pour dire si des produits ou services sont similaires ou non, l'élément déterminant est de savoir dans quelle mesure le public considère les produits ou services comme étant apparentés, du point de vue commercial, technique ou autre, aux produits ou services du titulaire de la marque »
(3). L'arrêt de la C.J.U.E. précise que « pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu, (...) de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire »
(4). Il convient donc de considérer que pour apprécier la similitude entre les produits en cause, le juge tient compte des facteurs qu'il estime pertinents. La demanderesse considère que l'enregistrement de la marque ne mentionne pas que les produits couverts sont utilisés dans un secteur d'activités identique à celui dans lequel sont utilisés les produits commercialisés par la défenderesse soit le secteur forestier. Une telle absence de précision n'est pas de nature à exclure une similitude entre les produits de la demanderesse et de la défenderesse. Le moyen, en cette première branche, qui repose sur une interprétation restrictive me semble manquer en droit. (...) En sa cinquième branche, le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir conclu au risque de confusion entre la marque invoquée et le signe incriminé en raison seulement de l'existence d'un simple risque d'association et en raison de la renommée de la marque « CAT » pour faire présumer ce risque d'association, sans procéder à une appréciation globale et in concreto de tous les facteurs pertinents. Le moyen, en cette branche, ne me paraît pouvoir être accueilli. L'arrêt attaqué se livre à un examen global et in concreto
(5)du risque de confusion par la considération que « force est de constater un risque de confusion indirecte entre le signe ‘Tigercat' et la marque ‘Cat', ne fut-ce qu'en raison de la similarité conceptuelle entre les deux, le premier suggérant n'être que le dérivé du second », qu'« en raison du caractère particulièrement distinctif et de la renommée nationale et internationale de la marque ‘Cat', le public pertinent peut croire que les produits de Tigercat proviennent d'une entreprise avec laquelle [la défenderesse] aurait un lien », qu'« en raison de la similarité des produits en cause telle que décrite [par l'arrêt], un niveau d'attention accru ou même élevé ne suffirait pas à exclure un risque de confusion en l'occurrence, même s'il fallait considérer que le public pertinent en ce compris les professionnels possède un tel niveau » et que, pour les motifs qu'il cite, la demanderesse ne peut soutenir que « tout risque de confusion dans le chef du public professionnel pertinent est également exclu, du fait que les marques ‘Tigercat' et ‘Cat' ont coexisté paisiblement à travers le monde pendant une longue période ». (...) Conclusion: rejet du pourvoi. ___________________________
(1)C.J. Benelux, 16 juin 1995, A-94/1, Linguamatics/Polyglot
(2)C.J.U.E., 29 septembre 1998, C-39/97, Cannon/MGM.
(3)C.J. Benelux, 16 juin 1995, A-94/1, considérant 16 et 17.
(4)C.J.U.E., 29 septembre 1998, C-39/97, cons. n° 23 ; voir F. GOTZEN et M.-C. JANSSENS, Europees en Benelux merkenrecht, Brussel, Larcier, 2016, p. 224 ; H. VANHEES, « Commentaar bij art. 2.20. BVIE », dans Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, 2016, p. 106, n° 85 ; A. BRAUN, Précis des marques, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 218, n° 170bis.
(5)C.J.U.E., 22 juin 1999, C-342/97, Lloyds, n° 25 ; F. GOTZEN et M.-C. JANSSENS, p. 217 ; H. VANHEES, p. 99, n° 72 ; voy. ég. C.J.U.E., 11 novembre 1997, C-251/95, Sabel, n° 22-23. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200306.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200306.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div