id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200306.4 No Rôle: C.19.0284.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2020-04-07 Consultations: 271 - dernière vue 2026-06-16 17:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche Lorsque le vendeur et le consommateur sont convenus, pour un bien d'occasion, d'un délai de garantie inférieur à deux ans, l'action du consommateur ne peut se prescrire avant l'expiration d'un délai de deux années à partir de la délivrance du bien, et ce dernier délai est suspendu pendant le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d'un accord amiable
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: VENTE Mots libres: Bien d'occasion - Action du consommateur - Prescription - Délai - Point de départ - Suspension - Durée Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1649quater, § 1er et 3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200306.4 2020-03-06 C.19.0284.F M. l'avocat général Philippe de Koster a dit en substance : La défenderesse en cassation a vendu à la demanderesse, un véhicule d'occasion, le 27 septembre 2014, date à laquelle il lui délivré. Celui-ci dût faire très tôt l'objet de diverses réparations. Aucune de celles-ci ne s'avérant satisfaisantes, de longues négociations intervinrent entre parties afin de trouver une solution amiable au différend qui les opposait au sujet des défauts affectant le véhicule vendu. Le 28 novembre 2016, la demanderesse cita la défenderesse devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi. Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de première instance du Hainaut a prononcé la résolution du contrat de vente, et condamnait la défenderesse à la somme de 6.990,00 euro en principal, augmentée des intérêts à dater du 27 septembre
- La défenderesse releva appel de cette décision par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Mons le 10 novembre 2017.L'arrêt attaqué, réformant le jugement a quo, déclara irrecevables car prescrites les demandes fondées sur les articles 1641 à 1649octies du Code civil et débouta la demanderesses de ses autres demandes. Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué qui a constaté que le véhicule vendu d'occasion avait, en l'espèce, été délivré le 27 septembre 2014, qu'il avait fait l'objet de réparations et de négociations pendant 203 jours, soit près de sept mois, de décider que la demande en garantie fondée par la demanderesse sur les articles 1649bis à 1649octies du Code civil, était irrecevable car prescrite, au motif que la citation introductive d'instance avait été signifiée le 29 novembre 2016, soit après le délai de deux ans expirant le 27 septembre 2016, seul le délai de garantie réduit à un an pouvant être suspendu par application de l'article 1649, § 1er, alinéa
- Le moyen me paraît fondé. Le considérant no 18 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
(1)permet aux États membres de prévoir la suspension du délai de garantie et du délai de prescription en cas de réparation ou de remplacement du bien défectueux ou encore en cas de négociations. L'article 1649quater, § 1er, alinéa 2, du Code civil fait application de ce principe en en ne prévoyant cependant qu'une suspension du délai de garantie. L'article 1649quater, § 3, prévoit toutefois quant à lui que l'action en garantie ne peut en tout cas être prescrite avant l'expiration « du délai de deux ans prévu au § 1er ». Il résulte de ce texte qui se réfère au § 1er, de l'article 1649quater, § 1er, dans son entier, que ce délai minimal de deux ans s'entend du délai, le cas échéant, suspendu dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du § 1er. Il n'en serait autrement que si l'article 1649quater, § 3, visait simplement « un délai de deux ans à compter de la livraison » sans référence au délai de deux ans prévu au § 1er. Pareille interprétation ne paraît pas faire de difficulté lorsque le délai de garantie est de deux ans. Les meilleurs auteurs admettent en effet de longue date que la suspension du délai de garantie a un effet indirect sur la prescription car il ne se concevrait pas que la prescription soit acquise avant la fin de la garantie
(2). Cependant, il me semble que cette explication doctrinale ne trouve toutefois pas appui dans les textes. Si tel avait été le cas, le § 3 de l'article 1649quater ne se serait pas référé « au délai de deux ans prévu au § 1er », mais bien au « délai de garantie visé au §1er » avec pour conséquence que le délai minimal de prescription pourrait éventuellement être réduit à un an en cas de vente de biens d'occasion. Mais pareille réduction à un an du délai minimal de prescription serait incompatible avec la directive. En effet, la Cour de Justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 13 juillet 2017, a dit pour droit que « l'article 5, paragraphe 1, et l'article 7, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règle d'un État membre qui permet que le délai de prescription de l'action du consommateur soit d'une durée inférieure à deux ans à compter de la délivrance du bien lorsque ledit État membre a fait usage de la faculté ouverte par la seconde de ces dispositions de cette directive et que le vendeur et le consommateur ont convenu d'un délai de responsabilité du vendeur inférieur à deux ans, à savoir d'un an, pour le bien d'occasion concerné »
(3). Compte tenu du libellé de l'article 1649quater, § 3, et de cet arrêt, il s'impose, à mon estime, d'admettre que le délai minimal de prescription de deux ans est susceptible d'être suspendu par application de l'article 1649quater, § 1er, alinéa 2. CONCLUSION: CASSATION. ______________________
(1)Journal officiel n° L 171 du 7 juillet 1999 p.12.
(2)voy. not. B. TILLEMAN, Verkoop. 2. Gevolgen van de Koop, coll. Beginselen van Belgisch Privaatrecht. (X, 2, A), Kluwer, 2012, no 745 et réf. ; J STUYCK, « La notion de conformité et l'articulation des délais », in La nouvelle garantie des biens de consommation et son environnement légal, Bruxelles, La Charte, 2005, no 59, pp. 124-125 ; A. VERBEKE, « De termijnen », in Het nieuwe Kooprecht, Antwerpen, Oxford, Intersentia, 2005, no 66, p. 100.
(3)C.J.UE, arrêt du 13 juillet 2017, aff. C-133/16, Christian Ferenschild / JPC Motor SA, ECLI:EU:C:2017:541 et les conclusions de l'avocat général M. Szpunar déposées le 6 avril 2017, ECLI:EU:C:2017:284. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200306.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200306.1F.3 citant: ECLI:EU:C:2017:284 ECLI:EU:C:2017:541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div