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ETAT BELGE FINANCES contra EDF LUMINUS s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200313.1F.6 No Rôle: F.17.0109.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra EDF LUMINUS s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2020-04-07 Consultations: 535 - dernière vue 2026-06-28 14:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200313.1F.6 Fiches 1 - 3 Lorsque l'examen de la contradiction dénoncée suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application, ce grief, qui n'équivaut pas à une absence de motifs, est étranger à l'article 149 de la Constitution

(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 6 décembre 2013, RG C.12.0112.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7, Pas. 2013, n° 664. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Grief invoquant une contradiction dans les motifs de la décision et entre ses motifs et son dispositif - Recevabilité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Mots libres: Grief invoquant une contradiction dans les motifs de la décision et entre ses motifs et son dispositif - Recevabilité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Grief invoquant une contradiction dans les motifs de la décision et entre ses motifs et son dispositif - Recevabilité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 4 L'acquisition d'une part indivise qui résulte de l'exécution de la volonté du législateur n'est pas une acquisition conventionnelle, bien que cette acquisition ait été réalisée par le biais d'une cession amiable
(1).
(1)Voir les concl. du MP; Cass. 6 décembre 2013, RG C.12.0112.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7, Pas. 2013, n°
  1. Thésaurus Cassation: ENREGISTREMENT (DROIT D') Mots libres: Taux - Région wallonne - Biens immeubles - Cession à titre onéreux de parts indivises - Un pour cent - Exception - Douze et demi pour cent - Condition - Entrée dans l'indivision par l'acquisition conventionnelle d'une part indivise - Notion Bases légales: Code des droits d'enregistrement - 30-11-1939 - Art. 109, 2° et 113, al. 1er - 36 Lien DB Justel 19391130-36 Texte des conclusions F.17.0109.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin: (…) Le moyen, en cette branche, manque en fait. C. Le moyen en ses troisième et septième branches:
  2. L'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en sa troisième branche, suppose l'interprétation des dispositions légales dont l'arrêt fait application. Dans cette mesure, le moyen, qui, en cette branche, est étranger à l'article 149 de la Constitution, est irrecevable.
  3. a. Pour le surplus, l’indivision consiste dans la coexistence sur un même bien de droits de même nature appartenant à des personnes différentes. L’indivision peut être forcée par l’effet de la loi
(1). Si les immeubles sont situés en Région wallonne, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises sont soumis au droit de 1%
(2). Le mécanisme de l’article 113 du C. enr. consiste, notamment, en ceci que, chaque fois qu’un tiers acquéreur conventionnel acquiert, dans le bien indivis, une quotité supplémentaire par une cession à titre onéreux entre copropriétaires, l’opération est soumise au droit de vente de 12,5 %
(3); cette opération est traitée fiscalement comme une transmission à titre onéreux
(4). Le tiers acquéreur conventionnel est toute personne qui s’est introduite dans une indivision préexistante par une acquisition conventionnelle de l’un ou l’autre indivisaire d’une ou plusieurs parts indivises, en manière telle que le titre de cette personne soit différent de celui de ses coindivisaires
(5). Si l’article 113 du C. enr. a été introduit pour éviter la fraude en la rendant inutile, son champ d’application ne s’est toutefois pas limité aux situations dans lesquelles une pratique de fraude était présumée ou possible
(6). Ce mécanisme suppose qu’une personne soit entrée dans l’indivision par l’acquisition conventionnelle d’une part indivise et que la personne ainsi entrée conventionnellement dans l’indivision acquière ensuite, à titre onéreux, une quotité indivise supplémentaire
(7). Il faut donc, d’une part, que le tiers ne soit pas un indivisaire originaire et, d’autre part, que le titre par lequel il est devenu indivisaire soit une convention
(8). L’expression « acquisition conventionnelle » vise une acquisition entre vifs: vente, échange, donation. Cette terminologie est vicieuse, mais certaine, ce qui exclut le régime des mutations légales entre vifs
(9). De manière générale, les acquisitions par l’effet de la loi ou en vertu de la loi ne doivent pas être considérées comme acquisitions conventionnelles
(10). b. L’activité de service public peut être exercée par un organisme créé de toutes pièces par les gouvernants. C’est le service public organique. Tout service public personnalisé doit trouver sa source dans la loi
(11). La forme de société commerciale ne doit pas faire illusion. Il y a certes dans la plupart des cas une convention. Mais l’intervention du législateur qui entérine ou approuve une telle convention l’absorbe pour la transformer en une loi particulière à chaque organisme. La forme de société ne traduit pas un véritable accord, qui n’est en définitive qu’une forme
(12). Tel est le cas de la Société Coopérative de production d’électricité, en abrégé S.P.E., qui ressortit au secteur public de production d’électricité conformément à l’article 173, § 3, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, société dont les statuts ont été approuvés par arrêté royal du 18 mars 1980 pris sur proposition conjointe des ministres des Régions wallonne et flamande. Cette société sera représentée au sein du « Comité de gestion des entreprises d’électricité » (secteur production) tel que prévu à la Convention sur l’électricité et le gaz du 12 mai 1964, de manière à coordonner les investissements de production et de grand transport d’électricité comme si ces moyens relevaient d’une seule entité. c. Le contrat est un accord entre deux ou plusieurs volontés en vue de produire des effets juridiques de nature patrimoniale
(13). Un des principes fondamentaux du régime contractuel est l’autonomie de la volonté. En vertu de ce principe, la libre volonté des parties peut, en règle, dans tous les domaines, créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits ou des obligations par la conclusion de contrats
(14). Au concept de l’autonomie de la volonté, l’on rattache la liberté contractuelle quant au fond mais aussi quant à la forme. Ce principe implique la liberté pour l’individu de contracter ou de s’en abstenir, mais aussi une grande latitude laissée aux parties quant au choix du fond et de la forme du contrat
(15). En règle, il n’y a pas de contrat forcé. Dans certains domaines, cette liberté se voit toutefois battue en brèche par le législateur. Certaines lois imposent à des particuliers ou à des entreprises la conclusion d’un contrat
(16). Libres de conclure, les sujets de droit ont aussi le choix de la personne de leur cocontractant. Dans certains cas, toutefois, ce libre choix leur échappe en tout ou en partie
(17). L’autonomie de la volonté des parties est ainsi limitée notamment par les exigences de l’ordre public et par les lois impératives
(18). d. Les contrats administratifs sont les contrats conclus par des personnes morales de droit public avec d’autres personnes, soit de droit public, soit de droit privé
(19). Ces personnes de droit public peuvent conclure des contrats « normaux » comme le ferait n’importe quel contractant, qui sont alors soumis au droit civil commun
(20). Ces personnes de droit public peuvent aussi conclure des conventions dans le but d’assurer l’exercice de leur mission publique, le fonctionnement des services publics, la gestion de la chose publique. Ce sont des contrats administratifs
(21). Le recours à des contrats comme outils permettant à une personne morale de droit public d’exercer sa fonction d’intérêt public est de plus en plus important
(22). Il en est ainsi des contrats par lesquels la personne morale de droit public exécute ses missions de service public et de gestion dans le domaine économique. Le respect du principe de légalité qui domine le droit public et le droit administratif requiert que l’utilisation du contrat soit prévu par la loi
(23). Tel est le cas de l’acte authentique du 4 septembre 1981 par lequel la SPE a acquis 4% des droits de propriété indivis dans les unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Tihange. L’arrêt constate que « l’exposé préliminaire de cet acte notarié expose les motifs de cette acquisition […] comme suit: le 29 janvier 1981, une convention a été conclue entre les producteurs publics et les producteurs privés d’électricité. Cette convention a été signée pour approbation par le gouvernement belge » et que « l’article 9 de cette convention prévoit que les producteurs privés d’électricité s’engagent à céder aux producteurs publics une quote-part indivise de 4% […] des unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Tihange ». Suivant le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 5 février 1981 portant exécution de l'article 173, § 1, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, cet « arrêté est pris en exécution de cet article qui prévoit qu’une part des capacités nouvelles de production prévues par le programme national d’équipement des moyens de production et de grand transport d’énergie électrique doit être réservée au secteur public de la production. ‘Un accord intervenu très récemment [le 29 janvier 1981] entre producteurs publics et privés prévoit que les producteurs publics disposeront d’un crédit de puissance cumulatif de 25% lors de chaque décision de réalisation d’une unité nouvelle de manière à ce que les capacités du secteur public de la production d’électricité représentent en 1995, 15 pc de la capacité totale installée par les producteurs-distributeurs du pays. ‘En reprenant intégralement cette disposition de l’accord entre producteurs publics et privés dans le présent arrêté, le Gouvernement confirme sa volonté de voir se développer le secteur public de la production. ‘Le programme national précité qui requiert l’approbation du ministre des Affaires économiques comme prévu à l'article 173, § 1, alinéa 1er , de la loi [précitée] devra dès lors permettre la réalisation des objectifs qui ont été fixés ». Suivant le préambule de cet arrêté, « en vue de l’établissement du programme national d’équipement des moyens de production et de grand transport d’énergie électrique, il convient de fixer d’urgence la part des capacités nouvelles qui doit être réservée dans le cadre de celui-ci au secteur public de la production d’électricité ». L’article 2 de l’arrêté précité dispose que (tant) pour les (unités nucléaires n° 3 et 4 de la Centrale nucléaire de Doel et des) unités 2 et 3 des Centrales nucléaires de Tihange dont les Producteurs privés s'engagent à céder aux Producteurs publics une quote-part indivise de 4 p.c., que pour celles qui pourraient être construites à l'avenir, pendant la construction et au plus tard à la mise en service de chaque unité, la part de chaque producteur sera ajustée, selon des modalités à convenir, de façon que les uns et les autres disposent d'une production d'énergie électrique d'origine nucléaire proportionnelle à leurs ventes, ceci afin de ne pas créer de distorsions de prix de revient entre producteurs. Cet article s’inscrit dans le cadre de la volonté du législateur qu’ « une part des capacités nouvelles dans le domaine de la production d’électricité [soit] réservée au secteur public ». A cet effet, « le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prend après concertation tant avec le secteur public que privé de la production, les dispositions nécessaires pour assurer cette part dans le cadre du programme [national d’équipement des moyens de production et de grand transport d’énergie électrique] ». e. Il suit de ce qui précède que c’est par l’effet de l'article 173, § 1, de la loi du 8 août 1980 que la convention du 29 janvier 1981 en vue de l’acquisition une quote-part indivise de 4 p.c. des unités 2 et 3 des Centrales nucléaires de Tihange a été effectuée et non par l’effet de la libre volonté des parties à la convention. Il est indifférent que les parties aient, comme l’évoque le pourvoi, éventuellement fixés librement le prix et les modalités de l’acquisition. L’arrêt a pu, dès lors, sans violer l’article 113 précité, décider que, « bien que cette [première] acquisition ait été réalisée par le biais d’une cession amiable », « elle résulte de la volonté du législateur et du gouvernement », de sorte que « l’acquisition par la société SPE de parts dans la propriété indivise des unités 2 et 3 de la centrale nucléaire de Tihange en vertu de l’acte authentique du 17 février 2009 est soumise aux droits d’enregistrement de 1 p.c. ». L’arrêt n’a pu, de même, violer aucune des autres dispositions légales visées au moyen, en sa septième branche, qui suppose que l’acquisition du 4 septembre 1981 constitue une acquisition conventionnelle au sens de l’article 113 du C. enr. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. (…) F. Conclusion: Rejet du pourvoi. _______________________________________
(1)CULOT, Manuel des droits d’enregistrement, 2015, p.163-164 ; WERDEFROY, Droits d’enregistrement 2012-2013, p. 1237.
(2)Article 109, 1° et 2°, du C. enr. ; Culot, op.cit., p. 167.
(3)Article 114 C. enr..
(4)CULOT, op.cit., p. 169 ; WERDEFROY, op.cit., p. 1291 ; POIRE, JUNGERS, Cession de parts indivises ou attribution par partage à celui qui est entré dans une indivision par l’acquisition conventionnelle d’une part indivise, Rev.gén.enr.not. 1996, p. 299.
(5)POIRE, JUNGERS, op.cit., p. 311.
(6)WERDEFROY, op.cit., p. 1292 ; PEETERS, WUNSTENBERGHS, Handboek registratierechten, 2013, p.160 ; POIRE, JUNGERS, op.cit., p. 307-309 ; DONNAY, CUVELIER, Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Rép. Not., Tome XV, Livre I, 1990, p. 294 ; E. GENIN, F. GENIN, Commentaire du Code des droits d’enregistrement, de greffe et d’hypothèque, Tome II, 1941, p. 406 ; Projet de loi portant réduction des droits d’enregistrement et de transcription en faveur de la petite propriété, etc., Ch.Repr., N°89, Exposé des motifs, p.10 ; Cass. 3 mars 1932, Pas. 1932, I, 88 ; Cass. 19 mars 1914, Pas. 1914, I, 150 ; Cass. 2 février 1911, Pas. 1911, I, 115 ; Ann.Parl., séance du 4 mai 1904, p. 1611 ; Ann.Parl., séance du 6 mai 1904, p. 1679.
(7)Culot, op.cit., p. 171.
(8)POIRE, JUNGERS, op.cit., p. 311.
(9)HAUCHAMPS, GOTHOT, Code des droits d’enregistrement, 1940, p. 155.
(10)CULOT, op.cit., p. 171 ; WERDEFROY, op.cit., p. 1296 ; POIRE, JUNGERS, op.cit., p. 319 ; HAUCHAMPS, GOTHOT, op.cit., p. 155.
(11)SAROT, Le contrat, instrument d’organisation des services publics, Adm.publ. 1976-1977, p. 101.
(12)SAROT, op.cit., p. 103.
(13)VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Tome I, 2010, p. 117.
(14)VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 152.
(15)WERY, Droit des obligations, Vol. I, 2010, p. 110-111.
(16)WÉRY, op.cit., p. 114.
(17)WÉRY, op.cit., p. 115.
(18)VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 155.
(19)VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 138.
(20)VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 138.
(21)VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 138.
(22)VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 138.
(23)VAN OMMESLAGHE, op.cit., p. 142-151. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200313.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200313.1F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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