id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200318.2F.1 No Rôle: P.19.1299.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-03-25 Consultations: 677 - dernière vue 2026-06-28 10:59 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.1 Fiche Le délit d'abus de biens sociaux, puni par l'article 492bis du Code pénal, suppose l'intention frauduleuse de se procurer un avantage illicite, en d'autres termes la volonté d'utiliser, à des fins personnelles, les biens de la personne morale, en sachant que cet emploi inflige un préjudice significatif aux intérêts patrimoniaux de la société, de ses créanciers et de ses associés; le délit ne requiert pas que l'auteur ait agi dans le but de porter préjudice à la personne morale
(1).
(1)Voir les concl. "dit en substance " du MP. Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Mots libres: Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Elément moral - Intention frauduleuse - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 492bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.19.1299.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen, en sa seconde branche, fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré qu'un doute persistait quant à l'intention de la défenderesse de se procurer un avantage illicite en utilisant à son profit et de manière significativement préjudiciable les biens de la société qu'elle dirigeait alors qu'il constate que celle-ci reconnaît avoir utilisé des fonds sociaux à des fins personnelles durant huit années en raison du fait que la société n'avait pas les moyens de lui octroyer un salaire. Le délit d'abus de biens sociaux, puni par l'article 492bis du Code pénal, requiert comme élément fautif un dol spécial, en ce sens qu'il est exigé que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse de se procureur un profit ou un avantage illicite, qu'en outre, il ait agi à des fins personnelles, directement ou indirectement, et qu'enfin il ait agi en connaissance de cause du caractère significativement préjudiciable de l'usage des biens (H.-D. Bosly, L'abus de biens sociaux, in Les Infractions - Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 283; J. Spreutels, F. Roggen et E. Roger France, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 357). Suivant ces auteurs, le seul fait que le prévenu ait agi en connaissance de cause est insuffisant pour conclure qu'il a agi avec l'intention délictueuse requise par l'article 492bis du Code pénal. Il me semble qu'en considérant que la défenderesse avait choisi pendant plusieurs années de ne pas percevoir au titre de revenus les montants nécessaires à une juste mais modérée rémunération du travail qu'elle fournissait à la société, par ailleurs nécessaire à la survie de celle-ci et que les montants et avantages qu'elle a perçus ont été pendant trois ans inscrits dans son compte courant comme étant ses dettes à l'égard de la société, ce qui a eu pour effet au contraire d'alléger les charges sociales de la personne morale tout en lui octroyant une créance sur la défenderesse, les juges d'appel ont pu, au terme d'une appréciation qui se situe en fait, conclure qu'il existe un doute quant à l'intention dans le chef de la défenderesse de se procurer un avantage illicite en utilisant à son profit et de manière significativement préjudiciable les biens de la société qu'elle dirigeait. Le moyen en cette branche ne peut être accueilli. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200318.2F.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div