id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mars 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200318.4 No Rôle: P.19.1287.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2020-03-25 Consultations: 481 - dernière vue 2026-06-29 06:57 Fiches 1 - 2 La constitution de partie civile devant le juge d'instruction met en mouvement l'action publique et l'action civile concomitante
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Mots libres: Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Constitution par action - Portée Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Constitution par action - Portée Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 4 Lorsqu'elle prononce un non-lieu, c'est aux deux actions, tant publique que civile, que, par une décision indivisible, la juridiction d'instruction met un terme
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Non-lieu - Effets Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Règlement de la procédure - Non-lieu - Effets Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 8 Dès lors que le non-lieu met fin non seulement à l'action publique mais également à l'action civile qui en est l'accessoire, il ne peut être affirmé que la décision de non-lieu ne contient aucune décision quant à cette dernière ni, partant, que la limitation du recours aux dispositions civiles le rend irrecevable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Appel limité aux dispositions civiles - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 et 135 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Appel limité aux dispositions civiles - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 et 135 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Appel limité aux dispositions civiles - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 et 135 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Action civile portée devant le juge pénal - Constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction - Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Appel limité aux dispositions civiles - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128 et 135 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.4 2020-03-18 P.19.1287.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. I. Antécédents de la procédure A la suite des constitutions de partie civile des deux demanderesses entre les mains du juge d'instruction du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, l'action publique a été engagée à l'encontre des défendeurs (ou de certains d'entre eux) du chef d'utilisation abusive de moyens de communication électroniques (A), de diffamation (B), de destruction de propriétés mobilières (C) et de harcèlement (D). Par ordonnance du 24 mai 2019, la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a dit n'y avoir lieu à poursuivre les défendeurs des inculpations A, B, C et D, chacun pour ce qui le concerne. Par déclaration intitulée acte d'appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil, la seconde demanderesse a déclaré « interjeter appel contre l'ordonnance prononcée par ledit tribunal, à la chambre du conseil du 24 mai 2019, appel interjeté contre toutes les dispositions civiles du jugement susvanté ». Par arrêt du 18 novembre 2019, la chambre des mises en accusation de Mons a déclaré l'appel de la seconde demanderesse irrecevable au motif que l'ordonnance déférée ne contenait aucune disposition civile, l'appel étant limité aux dispositions civiles de l'ordonnance. Il s'agit de l'arrêt attaqué. II. Examen des pourvois A. Le pourvoi de l'association sans but lucratif Comité sans initiative La partie qui entend se pourvoir doit avoir été partie à la cause et à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée
(1). Or, il résulte des pièces de la procédure que ni la demanderesse ni les défendeurs n'ont interjeté appel de l'ordonnance de la chambre du conseil du 24 mai 2019. N'étant ni appelante ni intimée, la demanderesse n'était pas à la cause devant les juges d'appel et elle n'a dès lors pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué. Le pourvoi est, partant, irrecevable. B. Le pourvoi de I.P. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire déposé le 31 janvier 2020 et dont la preuve de la communication aux défendeurs par voie recommandée a été également déposée le même jour. Le moyen, en ses deux branches, est pris de la violation des articles 1042 et 1050 du Code judiciaire, et 135 du Code d'instruction criminelle. La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif qu'il était dirigé contre les dispositions civiles de l'ordonnance entreprise alors que celle-ci n'en contenait aucune. Elle fait valoir que son action civile est l'accessoire de l'action publique et que l'ordonnance de la chambre du conseil contient des incidences civiles qui pouvaient être entreprises par l'appel de la demanderesse. En vertu de l'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie civile peut interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil. A titre préliminaire, il convient de relever ici que l'article 204 du Code d'instruction criminelle qui dispose que l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l'appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués contre le jugement, ne s'applique pas à la juridiction d'instruction qui statue, en tant que telle, sur le règlement de la procédure
(2). En effet, ce n'est que lorsque la chambre du conseil statue comme juridiction de jugement que cette disposition est appelée à s'appliquer. Ainsi, l'article 14, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement prévoit de façon explicite que l'appel d'une décision de la chambre du conseil prononçant l'internement est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Le moyen pose la question de savoir si une décision de non-lieu contient exclusivement une décision rendue sur l'action publique ou recèle également, comme le soutient la demanderesse, une décision sur l'action civile. Suivant la Cour, la constitution de partie civile devant le juge d'instruction met en mouvement l'action publique et l'action civile concomitante
(3). Lorsqu'au terme de l'instruction, la juridiction d'instruction règle la procédure sans statuer comme juridiction de jugement, elle statue de façon indivisible sur la suite à réserver tant à l'action publique qu'à l'action civile introduite concomitamment, sous réserve d'une décision séparée quant à la recevabilité de la constitution de partie civile. Ainsi, la juridiction d'instruction qui prononce un non-lieu met un terme à la procédure tant relative à l'action publique qu'en ce qui concerne l'action civile concomitante. A ce stade de la procédure, la décision sur l'action civile est indivisiblement liée à celle sur l'action publique ainsi qu'en témoigne la jurisprudence de la Cour qui considère que le seul appel recevable de la partie civile dirigé contre une ordonnance de non-lieu saisit la chambre des mises en accusation de l'action publique même si le procureur du Roi n'a pas interjeté appel de ladite ordonnance
(4)et oblige la chambre des mises en accusation à se prononcer sur l'action publique dont l'action civile n'est qu'un accessoire
(5). Dès lors, il me semble que l'on ne peut pas considérer qu'une ordonnance de non-lieu ne se prononce pas sur l'action civile, accessoire de l'action publique: par une décision de non-lieu, la juridiction d'instruction met, en effet, un terme à l'action civile initiée en même temps que l'action publique par la constitution de partie civile. Cette dimension « civile » de la décision de non-lieu trouve également un écho dans l'obligation faite à la partie civile de signifier à l'inculpé
(6)ou aux personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée
(7)son pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu alors qu'elle n'y est pas tenue vis-à-vis du ministère public
(8). D'ailleurs, la Cour me paraît avoir déjà adopté une position souple quant à l'interprétation de l'objet de la voie de recours afin de lui donner l'effet utile voulu par celui qui l'exerce. Ainsi elle a jugé que lorsque l'appelant avait visé le grief « 1.11 Acquittement » au lieu du grief « 1.1 Déclaration de culpabilité », alors qu'au vu des circonstances de la cause, il n'y avait aucun doute quant à son intention d'attaquer le dispositif du jugement entrepris qui l'avait reconnu coupable du fait de la prévention unique mise à sa charge, le juge ne peut déclarer celui-ci déchu de son appel au motif que le premier juge n'avait pas prononcé d'acquittement
(9). Il me semble dès lors qu'il y a lieu d'interpréter un acte d'appel en fonction de l'effet utile que l'appelant a nécessairement voulu donner à sa voie de recours: ainsi, un appel d'une partie civile contre l'ordonnance prononçant uniquement un non-lieu comme en l'espèce ne peut se comprendre que comme visant le seul dispositif de l'ordonnance entreprise, à savoir la décision de non-lieu qui met fin à l'action publique et, par voie de conséquence, également à l'action civile qui y est indissociablement liée. A mes yeux, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de considérer, comme le fait l'arrêt attaqué, que l'appel d'une partie civile, titulaire de l'action civile, dirigé contre une décision de non-lieu est irrecevable parce qu'elle est dirigée uniquement contre les dispositions civiles alors que l'on sait qu'une telle décision de non-lieu met fin non seulement à l'action publique mais aussi à l'action civile qui en est l'accessoire. Le moyen me paraît, dès lors, fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. ______________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 1548.
(2)A notre sens, c'est la raison pour laquelle le législateur du 5 février 2016 n'a pas modifié les délais d'appel prévus à l'article 135 du Code d'instruction criminelle, à savoir quinze jours à compter du jour de l'ordonnance ou vingt-quatre heures lorsque l'un des inculpés est détenu.
(3)Cass. 2 décembre 2008, RG P.08.1082.N, Pas. 2008, n° 689.
(4)Cass., 16 mars 2015, RG P.04.1664.F, Pas. 2005, n° 163 ; Cass. 7 septembre 1994, RG P.94.0410.F, Pas. 1994, n° 363 ; Mons (mis. acc.), 18 octobre 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 978.
(5)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 927 ; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtpleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 410.
(6)Cass. 5 juin 2015, RG P.15.0545.F ; Cass. (ord.) 5 mai 2015, RG P.15.0268.N (inédits).
(7)Cass. 12 décembre 2018, RG P.18.0786.F, Pas. 2018, n° 704 avec concl. MP.
(8)Cass. (aud. plén.) 8 novembre 2017, RG P.17.0455.F, Pas. 2017, n° 621, avec concl. de M. Nolet de Brauwere, avocat général.
(9)Cass. 31 janvier 2018, RG P.17.1029.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200318.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div