← België

ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.10 Remplace le numéro: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.3 No Rôle: P.20.0267.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit civil - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2020-04-08 Consultations: 717 - dernière vue 2026-06-28 07:57 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.10 Fiches 1 - 5 Les décisions des juridictions d'instruction statuant sur pied des articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne lient pas le juge saisi d'un recours fondé sur l'article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante; dès lors que l'étranger dispose du droit de faire constater l'illégalité alléguée de sa privation de liberté fondée sur le titre dont il a précédemment fait l'objet et d'obtenir la réparation du dommage subi en raison de cette rétention, la décision constatant que le recours introduit contre cette mesure devant les juridictions d'instruction est devenu sans objet n'est pas contraire aux articles 5 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un procès équitable et au principe de l'égalité des armes

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0189.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6, Pas. 2020, n° 214. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Mesure privative de liberté à la suite d'une visite domiciliaire - Recours devant les juridictions d'instruction - Recours devenu sans objet - Illégalité de la mesure - Réparation du dommage - Loi du 13 mars 1973, article 27 - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5, 6, § 1er, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 à 74 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Etranger - Loi du 15 décembre 1980 - Mesure privative de liberté à la suite d'une visite domiciliaire - Recours devant les juridictions d'instruction - Recours devenu sans objet - Illégalité de la mesure - Réparation du dommage - Loi du 13 mars 1973, article 27 - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5, 6, § 1er, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 à 74 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 5 Mots libres: Etranger - Loi du 15 décembre 1980 - Mesure privative de liberté à la suite d'une visite domiciliaire - Recours devant les juridictions d'instruction - Recours devenu sans objet - Illégalité de la mesure - Réparation du dommage - Loi du 13 mars 1973, article 27 - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5, 6, § 1er, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 à 74 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Etranger - Loi du 15 décembre 1980 - Mesure privative de liberté à la suite d'une visite domiciliaire - Recours devant les juridictions d'instruction - Recours devenu sans objet - Illégalité de la mesure - Réparation du dommage - Loi du 13 mars 1973, article 27 - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5, 6, § 1er, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 à 74 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Mots libres: Etranger - Loi du 15 décembre 1980 - Mesure privative de liberté à la suite d'une visite domiciliaire - Recours devant les juridictions d'instruction - Recours devenu sans objet - Illégalité de la mesure - Réparation du dommage - Loi du 13 mars 1973, article 27 - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 5, 6, § 1er, et 13 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 à 74 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 L. du 13 mars 1973 - 13-03-1973 - Art. 27 - 30 Lien ELI No pub 1973031350 Fiches 6 - 7 Le pourvoi formé contre la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur pied des articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 devient sans objet lorsque la mesure privative de liberté visée par le recours de l'étranger a pris fin en raison de sa remise en liberté
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0189.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6, Pas. 2020, n° 214; Cass. 7 décembre 2016, RG P.16.1183.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.1, Pas. 2016, n° 702. Déposées avant qu'il soit informé de la libération du demandeur, dont il résulte que le pourvoi est devenu sans objet, les conclusions du ministère public ont trait à l'incidence, quant à la légalité de la privation de liberté de l'étranger, de la circonstance qu'il a été arrêté lors d'une visite domiciliaire sans accord préalable et écrit. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Loi du 15 décembre 1980 - Mesure de privation de liberté - Recours devant les juridictions d'instruction - Libération - Pourvoi devenu sans objet Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 à 74 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Etrangers - Loi du 15 décembre 1980 - Mesure privative de liberté - Recours devant les juridictions d'instruction - Libération - Pourvoi devenu sans objet Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 à 74 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions P.20.0267.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure: Il résulte de l'arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Appréhendé le 29 janvier 2020, le demandeur, sujet marocain, se voit décerner le même jour un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement sur pied de l'article 7, al. 1er et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il s'agit du demandeur. Depuis cette date, il est maintenu dans un centre pour illégaux. Le 31 janvier 2020, il dépose une requête de mise en liberté sur pied de l'article 71 de la même loi. Rendue le 7 février 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, division Liège, l'ordonnance entreprise dit la requête recevable et fondée et ordonne la libération du demandeur au motif que l'Office des Étrangers a transmis tardivement son dossier et ainsi méconnu l'art. 72 de la loi du 15 décembre 1980 et les droits de défense du demandeur. L'État belge forme un appel contre cette décision le lundi 10 février 2020
(1). L'arrêt attaqué réforme l'ordonnance entreprise et ordonne le maintien du demandeur à la disposition de l'Office des Étrangers. II. Motifs critiqués de l'arrêt: Par appropriation des motifs de l'avis du ministère public, l'arrêt relève que « les services de police se sont présentés au lieu de résidence [du demandeur] (...) afin de l'appréhender; [le demandeur] a donné son accord oral pour laisser les policiers accéder à la résidence qu'il occupe avec [sa compagne] et suite au contrôle d'identité effectué, le séjour illégal a été constaté en flagrant délit. (...) Lorsque les services de police se sont présentés au lieu de résidence de l'intéressé le 29 janvier 2020, celui-ci a donné son accord oral pour laisser les policiers accéder à la résidence. Il ne ressort nullement du dossier que la police aurait fait usage de tromperie ou de mauvaise foi afin de pénétrer dans les lieux et d'appréhender le requérant, en flagrant délit de séjour illégal. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de cassation
(2), un consentement préalable et écrit n'est exigé que pour le consentement donné à la visite des lieux et ne l'est pas lorsque l'interpellation ne la requiert pas. dès lors, en l'espèce, le consentement verbal suffit ». Enfin, par motifs propres, l'arrêt énonce « qu'il n'y a aucune violation de domicile étant relevé que dans la thèse même du [demandeur] c'est sa compagne qui a donné accès aux lieux librement aux policiers soit d'un occupant de l'immeuble ce qui est légalement admissible, et qu'il ne s'agit pas d'une visite domiciliaire de sorte qu'aucun accord écrit préalable n'est exigé et enfin que le [demandeur] a été pris en flagrant délit de séjour illégal ». III. Moyen à prendre d'office de la violation des articles 8 de la Conv. D.H., 15 de la Constitution et 3 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations: 1. Dispositions et principes applicables: L'article 8 de la Convention prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », et qu' « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (...) ». Aux termes de l'article 15 de la Constitution, « le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit ». « Le terme "domicile", au sens des articles 15 de la Constitution et 87 du Code d'instruction criminelle, désigne le lieu occupé par une personne en vue d'y établir sa demeure ou sa résidence effective et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée »
(3). « La doctrine définit la perquisition et la visite domiciliaire comme la pénétration, par une autorité compétente, dans un lieu non accessible au public, dans les conditions et les formes prévues par la loi, afin d'y constater un crime ou un délit, d'y rassembler les preuves relatives à une infraction ou d'y arrêter les auteurs ou complices présumés de celle-ci »
(4). « La loi du 7 juin 1969 [fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations] fixe une série d'exceptions à l'interdiction des visites domiciliaires ou des perquisitions entre 21 heures et 5 heures: logiquement, ces exceptions sont, en règle, également d'application lorsque les visites ou perquisitions sont effectuées durant la journée »
(5); en effet, la ratio legis est d'accorder une protection de l'inviolabilité plus large durant la nuit. Le « consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu
(6)» constitue l'une de ces exceptions
(7); ce « consentement (...) doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire »
(8). 2. L'arrêt du 17 mai 2017 de la Cour de cassation
(9): Aux termes de cet arrêt, « étrangère aux cas où la loi permet aux fonctionnaires de police chargés d'une mission de police administrative de pénétrer dans un lieu non accessible au public, la poursuite des finalités que leur assignent les articles 21 et 34, § 3, de la loi du 5 août 1992 [sur la fonction de police] et 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne suffit pas, à elle seule, à autoriser ces agents à exécuter une visite domiciliaire au domicile des personnes concernées ». la Cour n'a dès lors pas cassé la décision attaquée, qui avait dit illégale la mesure de privation de liberté prise par l'administration en vue de l'éloignement d'une personne de nationalité étrangère au motif que cette privation de liberté ci découlait d'une arrestation au domicile de l'intéressé effectuée en violation des règles contenues dans la loi du 7 juin
  1. Cet arrêt ne dit certes pas explicitement si la loi du 7 juin 1969 est applicable au contrôle et à l'arrestation administrative sur la base des articles 21 et 34 de la loi du 5 août 1992 et 74/7 de la loi du 15 décembre 1980, ce que l'État belge contestait. Mais il n'en ressort pas moins que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué dans la présente espèce, le fait pour des fonctionnaires de police de pénétrer dans la résidence d'un étranger en vue de l'appréhender sur pied de la loi du 15 décembre 1980 constitue « une visite domiciliaire » et que la poursuite des finalités que leur assigne cette loi ne suffit pas, à elle seule, à autoriser ces agents à exécuter celle-ci.
  2. Le projet de loi
(10)dit « sur les visites domiciliaire »: Le projet de loi 54 2798 - frappé de caducité en mai 2019 du fait de la fin de la législature - visait à « comble[r] une lacune de la loi » afin de permettre « d'entrer de manière juridiquement correcte dans le lieu de résidence de l'étranger en situation illégale et, le cas échéant, de procéder à son arrestation administrative sur place. Comme le relève le demandeur, aux termes de l'exposé des motifs « un (...) problème qui se pose est celui de la lacune dans la loi. Entrer dans l'habitation pour arrêter administrativement une personne qui séjourne illégalement dans le pays n'est actuellement pas prévu dans la loi. Il n'est donc pas clair pour les fonctionnaires de police, si, lors de l'exécution d'un contrôle à l'adresse, une autorisation pour entrer dans l'habitation de l'étranger en vue de son arrestation, est nécessaire. Par conséquent, certaines zones de police sont réticentes à exécuter des contrôles à l'adresse en raison de ce manque de cadre législatif. (...) Cela démontre qu'il est indispensable de prévoir dans la loi les garanties procédurales nécessaires pour l'étranger en séjour illégal afin qu'il soit possible d'entrer dans l'habitation d'une manière juridiquement sûre »
(11). Plus loin, il est précisé que « l'objectif de la visite domiciliaire [visée par le projet] est de pouvoir arrêter l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. La visite domiciliaire peut être effectuée uniquement s'il existe des motifs raisonnables de croire que l'étranger réside à cet endroit. Ce lieu de résidence peut être le domicile de l'étranger, mais pas nécessairement (...) [il peut aussi être] le domicile/lieu de résidence d'un tiers où l'étranger réside. Dans ce cas une visite domiciliaire peut également avoir lieu »
(12). Aux yeux du gouvernement, le fait de pénétrer dans le lieu de résidence de l'étranger en situation illégale afin de procéder le cas échéant à son arrestation administrative sur place constitue donc bien une « visite domiciliaire », qui, aux termes de l'article 15 de la Constitution, « ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit ». 4. Discussion: Je déduis ce qui suit des motifs précités de l'arrêt: - la « résidence » du demandeur, où il a été interpellé, constitue bien son « domicile » et celui de sa compagne au sens de l'article 15 de la Constitution; - l'arrêt ne déduit donc pas légalement des faits qu'il constate que les services de police, en pénétrant dans ce lieu afin d'y appréhender le demandeur du chef de séjour illégal, n'ont pas ainsi opéré une visite domiciliaire; - l'exception à l'inviolabilité du domicile sur laquelle les policiers se sont fondés paraît résulter du « consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu », exception visée à la loi du 7 juin 1969, qui précise que ce « consentement (...) doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire »
(13); - l'arrêt se contredit en ce qu'il constate tout d'abord c'est le demandeur qui a donné son accord oral pour laisser les policiers accéder à la résidence qu'il occupe avec sa compagne, et ensuite que c'est celle-ci qui leur a donné accès aux lieux librement; - dans l'une et l'autre thèse, ni le demandeur, ni sa compagne n'a donné son consentement à la visite domiciliaire par écrit, préalablement à celle-ci. Pour considérer qu'en l'espèce, le consentement verbal suffit, l'arrêt se réfère à l'arrêt du 6 mars 2013, qui énonce ce qui suit: « l'absence d'adresse dans le mandat d'arrêt par défaut ne prive pas l'autorité chargée de son exécution du droit de demander l'autorisation de pénétrer dans un lieu privé susceptible de servir de refuge à la personne recherchée. Si cet accès leur est donné par la personne recherchée elle-même, les agents verbalisateurs ne sont pas tenus, avant de l'arrêter, de lui faire confirmer par écrit le consentement déjà donné verbalement. En effet, l'écrit n'est exigé que pour le consentement donné à la visite des lieux et ne l'est dès lors pas lorsque l'interpellation ne la requiert pas »
(14). Mais cette jurisprudence ne me paraît pas applicable ici: - Comme le relèvent les conclusions du ministère public précédant cet arrêt, « Lorsque l'exécution d'une décision de justice requiert qu'il soit accédé au domicile de la personne qui fait l'objet de la mesure, les agents de la force publique chargés de cette exécution peuvent pénétrer dans ce domicile sur la base de l'ordonnance ou du jugement dont ils assurent l'exécution. Ainsi, en est-il du mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt par défaut, du mandat d'arrêt européen, de l'ordonnance d'exequatur d'un mandat d'arrêt extraditionnel et du bulletin d'écrou fondé sur une condamnation pénale à une peine privative de liberté: ces actes permettent aux fonctionnaires de police de pénétrer dans le domicile de la personne recherchée ou son lieu de résidence ». - En la présente espèce, il ne ressort nullement des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les policiers auraient accédé au domicile du demandeur en vue de l'exécution d'une telle décision de justice. L'arrêt indique au contraire que le demandeur a été appréhendé « en flagrant délit de séjour illégal ». - Comme relevé plus haut, l'arrêt se contredit en ce qu'il constate tout d'abord c'est le demandeur qui a donné son accord oral pour laisser les policiers accéder à la résidence qu'il occupe avec sa compagne, et ensuite que c ‘est celle-ci qui leur a donné accès aux lieux librement. Partant, l'arrêt me paraît ne pas justifier légalement et régulièrement sa décision quant à la légalité de l'arrestation du demandeur et de la privation de liberté qui en découle
(15). IV. Quant au moyen, pris de la violation des articles 5 et 8 Conv. D.H., 3, 6, 8, 13 et 15 de la directive 2008/115/CE « retour », 149 de la Constitution, 148 et 233 C. pén., 2 et 6 C. jud. et 1er, 7, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 et des principes de proportionnalité et prescrivant le respecte des droits de la défense: Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen du demandeur, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. V. Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. VI. Conclusion: cassation avec renvoi de l'arrêt, sauf en ce qu'il reçoit l'appel formé par le défendeur. _________________________
(1)« Lorsque le délai [d'appel visé à l'art. 30 de la loi relative à la détention préventive] expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prolongé, tant pour l'inculpé que pour le ministère public, jusqu'au jour ouvrable suivant, l'inculpé restant entretemps en détention » (Cass. 10 mai 1977, Pas. 1977, I, p. 917 ; voir Cass. 20 octobre 1999, RG P.99.1355.F, Pas. 1999, n° 552). Quant à l'applicabilité de cette loi in casu, voir l'art. 72, al. 4, de la loi du 15 décembre 1980.
(2)Cass. 6 mars 2013, RG P.13.0333.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.1, [Pas. 2013, n° 152].
(3)Cass. 20 décembre 2000, RG P.00.1384.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11, Pas. 2000, n° 713 ; Cass., 23 juin 1993, RG P.93.0374.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930623.17, n° 303 et 21 avril 1998, RG P.96.1470.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980421.11, n° 204
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. I, p. 472, et réf. en note 404.
(5)Ibid.. ; « Lorsque des perquisitions ou des visites domiciliaires sont faites dans un lieu non ouvert au public, à la réquisition ou avec le consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu, cette réquisition ou ce consentement doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire, que les perquisitions ou visites domiciliaires aient lieu pendant la nuit ou pendant la journée » (Cass. 3 décembre 1996, RG P.96.0257.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961203.9, Pas. 1996, n° 477).
(6)« ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle », soit « la victime de l'infraction, lorsque l'infraction dont il s'agit est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable ».
(7)Art. 1er, al. 2, 3°, de la loi du 7 juin 1969.
(8)Art. 3 de la loi du 7 juin 1969 ; voir Cass.12 janvier 2000, RG P.00.0024.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.12, Pas. 2000, n° 29.
(9)Cass. 17 mai 2017, RG P.17.0517.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.2, Pas. 2017, n°339.
(10)Projet de loi (7 décembre 2017) modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de garantir l'exécution des mesures d'éloignement (54 5798) ; voir proposition de loi 55 0066.
(11)Doc parl., Ch., Doc 54 5798/001, pp. 5-6.
(12)Doc parl., Ch., Doc 54 5798/001, pp. 10, 17 et 18.
(13)Cfr supra.
(14)Cass. 6 mars 2013, RG P.13.0333.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.1, Pas. 2013, n° 152 avec concl. « dit en substance » de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(15)Cfr Cass. 17 mai 2017, RG P.17.0517.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.2, précité. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.10 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930623.17 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961203.9 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980421.11 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000112.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001220.11 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.