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P. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.3 No Rôle: P.20.0136.F Affaire: P. contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-04-08 Consultations: 465 - dernière vue 2026-06-28 09:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.3 Fiche 1 Aux termes de l'article 14, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus; en son alinéa 2, cette disposition prévoit que, dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, dudit article 14 est d'application

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation facultative - Nouvelle condamnation - Action en révocation - Procédure applicable Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1bis - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Fiche 2 En vertu de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la jonction au dossier d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation du sursis probatoire est requise lorsque le ministère public intente l'action en révocation de cette mesure en raison d'une nouvelle infraction
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE Mots libres: Révocation facultative - Condition - Nouvelle condamnation - Rapport de la commission de probation tendant à la révocation Bases légales: L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 2, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.20.0136.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch: I. Antécédents de la procédure Par arrêt du 19 octobre 2010, la cour d’appel de Liège a condamné la défenderesse à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une amende de 300 euros (portée à 1650 euros par application des décimes additionnels) avec un sursis probatoire d’une durée de 5 ans pour la moitié de ces peines. Par même arrêt, le défendeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 500 euros (portée à 2750 euros par application des décimes additionnels) avec un sursis probatoire d’une durée de 5 ans pour la moitié de ces peines. Par jugement du 27 octobre 2011, la défenderesse a été condamnée par le tribunal correctionnel de Neufchâteau à une peine complémentaire de deux mois assortie d’un sursis simple d’une durée de cinq ans. Par même jugement, le défendeur a été condamné à une peine complémentaire de cinq mois assortie d’un sursis simple d’une durée de cinq ans. La défenderesse a été condamnée par arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d’appel de Liège à une peine d’emprisonnement de six mois, en état de récidive, du chef d’entrave méchante à la circulation. Le défendeur, quant à lui, a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement, en état de récidive, du chef de vol à l’aide d’effraction, de destruction d’un bien mobilier, de trafic de cannabis, de détention d’armes, d’outrage à agent et de destruction de constructions. Par citation du 19 juin 2018, le ministère public a cité les défendeurs en révocation des sursis qui leur avaient été octroyés par les décisions précitées et ce, sur la base de l’article 14, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Neufchâteau a déclaré irrecevables les actions en révocation des sursis. Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Liège a déclaré les appels du ministère public irrecevables. Par arrêt du 2 octobre 2019, la Cour a cassé avec renvoi cet arrêt. Statuant comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Mons a déclaré irrecevables les actions en révocation des sursis probatoires octroyés par l’arrêt du 19 octobre 2010 et a dit n’y avoir lieu à révoquer les sursis simples ordonnés par le jugement du 27 octobre
  1. Il s’agit de l’arrêt attaqué. II. Examen des pourvois A. Le pourvoi en tant que dirigé contre les décisions rendues à l’égard de S. D. A.1 Sur le pourvoi dirigé contre la décision qui déclare irrecevable la demande en révocation du sursis probatoire octroyé à S. D. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action en révocation du sursis probatoire octroyé à la défenderesse au motif que le dossier de la procédure ne contenait pas de rapport de la commission de probation alors qu’en degré d’appel, le ministère public avait déposé un tel rapport à l’audience du 31 janvier
  2. L’examen du moyen pose deux questions préliminaires: la citation en révocation du sursis probatoire fondée sur l’article 14, 1erbis, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation doit-elle être précédée du dépôt d’un rapport de la commission de probation ou ce rapport peut-il encore être déposé en cours de procédure ? De plus, est-il exigé que, dans cette hypothèse, le rapport de la commission tende à la révocation du sursis probatoire ? L’article 14, §1erbis, de la loi du 29 juin 1964 dispose que le sursis peut être révoqué si l’intéressé commet une nouvelle infraction pendant le délai d’épreuve ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement principal effectif d’un mois au moins et de six mois au plus ou à une peine équivalente prononcée par une juridiction pénale d’un autre État de l’Union européenne. Cette disposition précise, en son alinéa 2, que la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, dudit article 14 est d’application. En cas de sursis probatoire, le condamné fait l’objet d’une guidance sociale exercée par des assistants de justice. Cette guidance sociale a pour finalité l’évitement de la récidive par le suivi et la surveillance de l’observation des conditions (art. 9, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964). Les assistants de justice font rapport à la commission de probation dans le mois qui suit leur désignation et au moins une fois tous les six mois (art. 11, al. 3, de la loi du 29 juin 1964). La commission de probation peut suspendre, en tout ou en partie, les conditions fixées par la décision judiciaire, les préciser ou les adapter aux circonstances. Elle ne peut toutefois pas rendre ces conditions plus sévères (art. 12, § 1er, de la loi du 29 juin 1964). Il résulte de l’article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 qu’en cas de demande de révocation d’un sursis probatoire pour non-respect des conditions, le ministère public ne peut introduire la procédure en révocation que sur la base d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation
(1). La Cour a jugé que la présence au dossier d’un tel rapport est également requise lorsque le ministère public intente une action en révocation en raison d’une condamnation du chef d’une nouvelle infraction
(2). Mais est-il exigé dans ce cas que ce rapport se trouve versé au dossier au moment de la citation ou peut-il être joint plus tard dans le cours de la procédure ? Si l’on peut concevoir que lorsque l’inobservation des conditions est le motif invoqué pour la révocation du sursis probatoire, un rapport préalable et circonstancié de la commission de probation s’impose pour apprécier la portée de cette inobservation, il me paraît en aller différemment lorsque le motif de la révocation repose sur une nouvelle condamnation pénale devenue définitive à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée d’un mois au moins et de six mois au plus. Certes, dès lors que la révocation est facultative, l’avis de la commission revêt une importance mais il ne me paraît pas indispensable pour déclencher la procédure, le rapport de la commission pouvant être joint ultérieurement. Votre Cour a d’ailleurs jugé qu’en cas d’arrestation provisoire en application de l’article 15 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la recevabilité de la demande en révocation du sursis probatoire n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du rapport de la commission de probation tendant à cette révocation, ce rapport pouvant être déposé dans le cours de la procédure
(3). Mais un tel rapport doit-il tendre à la révocation du sursis pour que la révocation puisse être prononcée ? En cas de demande de révocation pour non-observation des conditions, l’article 14, § 2, ne laisse planer aucun doute: la demande n’est pas recevable en l’absence d'un rapport de la commission de probation tendant à la révocation
(4). Cette solution est logique puisque le rapport de la commission de probation tend à éclairer la juridiction saisie de l’action en révocation quant à la décision à prendre. Suivant la Cour, celle-ci dispose de trois possibilités: elle peut maintenir le sursis probatoire, le révoquer ou l'assortir de nouvelles conditions
(5). La question est plus délicate lorsque l’action en révocation se fonde sur l’article 14, 1erbis, de la loi du 29 juin 1964. Admettre que, dans ce cas également, un rapport de la commission tendant à la révocation est exigé, a pour conséquence que l’avis de la commission lie le ministère public et le juge, ce dernier ne pouvant pas ordonner la révocation du sursis probatoire si la commission n’est pas du même avis. Mais, il me semble que le texte de l’article 14, § 2, alinéa 1er, auquel renvoie l’article 14, § 1erbis renvoie, est clair: la procédure ne peut être menée que sur la base d’un rapport tendant à la révocation. Dans son arrêt du 6 octobre 2015, la Cour est également explicite sur ce point: elle a jugé que la présence au dossier d’un rapport de la commission « tendant à la révocation du sursis probatoire » est également requise lorsque le ministère public intente une action en révocation en raison d’une condamnation du chef d’une nouvelle infraction
(6). Suivant P. HOET, l’intervention de la commission de probation est, dans ces hypothèses, indispensable et elle doit conclure à la révocation. Autrement dit, aucune révocation ne peut intervenir lorsque le dossier ne contient pas un rapport de la commission de probation qui tend à la révocation du sursis probatoire. La commission se voit ainsi reconnaître un pouvoir d’appréciation propre
(7). En l’espèce, le rapport de la commission de probation déposé à l’audience du 31 janvier 2019 par le ministère public ne concluait pas à la révocation du sursis probatoire accordé à la défenderesse mais se bornait à constater que la mesure probatoire était arrivée à échéance le 30 novembre 2015 et à prendre acte de la clôture du dossier. Dès lors, après avoir rappelé que l’article 14, § 2, alinéa 2, auquel l’article 14, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1964 renvoie, exige un « rapport de la commission tendant à la révocation », l’arrêt attaqué a pu considérer qu’un tel rapport n’avait pas été déposé ni au moment de la citation ni par le biais d’un dépôt par la suite devant le tribunal. Reposant sur l’affirmation contraire, le moyen manque en fait. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. (...) Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________
(1)P. HOET, « De vordering tot herroeping van de probatie-opschorting of het probatie-uitstel wegens niet-nakoming van de probatie », note sous Anvers, 28 septembre 2011, N.C., 2013, p. 255.
(2)Cass. 6 octobre 2015, T. Strafr., 2015, p. 363, note P. HOET, « Facultatieve herroeping van een probatieuitstel wegens veroordeling van een nieuw misdrijf ».
(3)Cass. 9 mai 2018, RG P.18.0344.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.4, Pas. 2018, n° 299 avec concl. MP.
(4)P. HOET, « De vordering tot herroeping van de probatie-opschorting of het probatie-uitstel wegens niet-nakoming van de probatie », note sous Anvers, 28 septembre 2011, N.C., 2013, p. 255.
(5)Cass. 13 décembre 2016, RG P.16.1103.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.12, Pas. 2016, n° 720 ; P. HOET, op. cit., 2013, p. 256.
(6)Cass. 6 octobre 2015, T. Strafr., 2015, p. 363, note P. HOET, « Facultatieve herroeping van een probatieuitstel wegens veroordeling van een nieuw misdrijf ».
(7)P. HOET, « Facultatieve herroeping van een probatieuitstel wegens veroordeling van een nieuw misdrijf » note sous Cass. 6 octobre 2015, T. Strafr., 2015, p. 365. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161213.12 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180509.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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