id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.9 No Rôle: P.20.0337.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2020-04-08 Consultations: 697 - dernière vue 2026-06-28 07:57 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.9 Fiche Lorsque, dans ses conclusions devant la cour d'appel, le demandeur a fait valoir, d'une part, un risque d'exposition accru au coronavirus Covid-19 en prison et a dénoncé la situation sanitaire critique des établissements pénitentiaires belges au terme d'un rapport de juillet 2017 du Comité européen pour la prévention de la torture et, d'autre part, des restrictions de visites de ses enfants en milieu carcéral suite à la remise de sa cause, les juges d'appel répondent régulièrement à ces conclusions en énonçant qu' « il n'apparait pas des éléments portés à la connaissance de la cour que cette détention ne permettrait pas au prévenu, vu la situation sanitaire, de bénéficier des conditions minimales de santé et d'hygiène » et justifient ainsi légalement leur décision qu'au moment où ils ont statué, les conditions de détention du demandeur ne s'apparentaient ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Mots libres: Requête de mise en liberté - Absolue nécessité pour la sécurité publique - Appréciation - Défense invoquant le risque d'exposition accru au coronavirus et les restrictions apportées aux visites - Maintien de la détention - Motivation Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, et 27, § 3, al. 4 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.20.0337.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 mars 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 25 mars
- A. Les antécédents de la procédure. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 12 novembre 2018 du chef de tentative de meurtre. Après admission de circonstances atténuantes, la chambre du conseil a renvoyé le demandeur le 13 mai 2019 devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de meurtre, de port et de détention d'arme à feu et de séjour illégal. Par ordonnance séparée rendue le même jour, sa détention préventive a été maintenue. Par jugement rendu contradictoirement le 26 juin 2019, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a déclaré établies les préventions mises à charge du demandeur du chef de tentative de meurtre et de port et de détention d'arme à feu et l'a condamné à une peine unique d'emprisonnement de six ans. Il a été condamné en outre à une peine d'emprisonnement d'un mois du chef de séjour illégal. Par déclarations faites respectivement les 5 et 25 juillet 2019, le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement. La cause a été introduite le 27 novembre 2019 devant la cour d'appel de Bruxelles. A cette audience, l'affaire a été remise au 17 mars 2020, en vue de permettre au prévenu et à la partie civile d'échanger leurs conclusions. Le 17 mars 2020, la cause a été remise au lendemain en priorité « suite à la crise sanitaire mondiale et aux dispositions prises par les autorités et par madame le premier président ». A l'audience du 18 mars 2020, la cour d'appel a remis la cause sine die à nouveau « suite à la crise sanitaire mondiale et aux dispositions prises par les autorités et madame le premier président ». Le même jour, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté. Par arrêt rendu le 20 mars 2020, cette demande a été rejetée. Il s'agit de la décision attaquée. B. Examen des pourvois
- Le pourvoi formé le 23 mars 2020 par le conseil du demandeur En vertu de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » consacrée par l'article 419 du Code d'instruction criminelle, une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, à moins qu'elle ne se soit désistée sans acquiescement du premier pourvoi. Cette règle, qui est d'ordre public, est applicable quels que soient les motifs qui ont amené le rejet du premier pourvoi
(1)et même si le second pourvoi a été introduit avant qu'il soit statué sur le premier pourvoi
(2). Le pourvoi me paraît dès lors irrecevable. 2. Le pourvoi formé par le demandeur le 22 mars 2020 Il convient, à mon sens, d'examiner en premier lieu le deuxième moyen invoqué par le demandeur. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution. Le demandeur fait reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu de façon adéquate au moyen déduit d'une part, du risque d'exposition accru au coronavirus Covid-19 en prison, en l'absence de tenue de son procès dans un délai raisonnable, dénonçant dans ses conclusions la situation sanitaire critique des établissements pénitentiaires belges au terme d'un rapport du Comité européen pour la prévention de la torture daté du mois de juillet 2017 et d'autre part, des restrictions de visites de ses enfants en milieu carcéral suite à la remise de sa cause. Il fait aussi grief aux juges d'appel de ne pas avoir précisé les mesures lui offrant des garanties d'accès à des conditions minimales de santé et d'hygiène en prison, ainsi que des garanties de maintien de contacts personnels avec ses proches. La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a retenu « l'absolue nécessité pour la sécurité publique » comme critère général auquel doit répondre toute détention préventive (mandat d'arrêt et décision de maintien en détention préventive). Les termes d'« absolue nécessité » entendent traduire la volonté du législateur d'accentuer le caractère exceptionnel de la détention préventive. La sécurité publique implique une dimension collective: l'intérêt menacé doit intéresser l'ordre social ou la collectivité dans son ensemble, même s'il se concrétise dans une situation particulière. Elle ne recouvre pas seulement la sécurité physique et matérielle des citoyens mais également leur sécurité psychologique et la notion beaucoup plus vague de paix publique
(3). Saisi d'une requête de mise en liberté, le juge est tenu de préciser les circonstances propres à la cause et à la personnalité du prévenu qui entraînent l'absolue nécessité pour la sécurité publique du maintien de sa détention (art. 16, § 5, al. 2 et 27, § 3, al. 4, de la loi du 20 juillet 1990)
(4). Personne n'ignore que depuis la fin du mois de février 2020, notre pays est confronté à une crise sanitaire sans précédent consécutive à la pandémie du coronavirus COVID-19. Cette crise a justifié le recours à des mesures d'urgence exceptionnelles
(5)et au vote des lois du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) et (II)
(6). A cet égard, le pouvoir judiciaire ne peut rester « confiné » dans une logique propre et doit rester en contact avec les réalités qui l'entourent. Ainsi, lorsqu'il statue, le juge de la détention préventive me paraît devoir prendre en compte, dans l'appréciation de l'absolue nécessité pour la sécurité publique, également la pandémie de coronavirus qui touche le territoire du Royaume et les conséquences exceptionnelles qu'elle entraîne pour l'ensemble des citoyens, en ce compris les détenus, le personnel pénitentiaire, le personnel médical et les magistrats. Dans une lettre ouverte aux magistrats du 29 mars 2020
(7), l'Observatoire international des prisons (O.I.P. section belge) a interpellé les magistrats à la suite de la pandémie de coronavirus en attirant leur attention sur les éléments suivants: En temps normal déjà, l'OIP dénonce les conditions de détention dans nos prisons: surpopulation, manque de personnel, manque de soins en quantité et en qualité, manque de personnel soignant, manque d'hygiène, insuffisance d'aide psycho-sociale, insalubrité, manque de contacts avec l'extérieur, manque de travail, manque de formation, manque de loisirs. En temps normal déjà, nos prisons sont au bord de la rupture. L'article 9 de la loi du 12 janvier 2005 prévoit que la privation de liberté se traduit exclusivement par la perte de la liberté de mouvement et les restrictions de liberté qui y sont liées de manière indissociable. Or, les établissements pénitentiaires ne sont pas en mesure de faire face au virus de la même manière que pour les personnes non privées de liberté. Dans des établissements pénitentiaires surpeuplés et parfois insalubres, les mesures de prévention et de prise en charge sont inapplicables. A l'heure actuelle, la situation, pour les détenus, est la suivante: - Suppression des visites (y compris celles des enfants), lesquelles ne sont pas compensées par un système de vidéoconférence, - Suppression des activités, - Suppression de la plupart des interventions des services extérieurs, - Suppression du travail pour la plupart, - Limitation des préaux, - Limitation des soins de santé, - Limitation ou suppression de la cantine, - Absence d'informations données aux détenus quant à la situation sanitaire au sein de l'établissement dans lequel ils sont détenus et l'évolution de celle-ci, - Les prisons fonctionnent en vase clos: les commissions de surveillance n'y entrent plus non plus, - Pour faciliter le confinement, certaines cellules condamnées pour insalubrité (sans eau courante et équipée de seaux en guise de toilettes) sont à nouveau utilisées, - ... Les détenus sont laissés confinés dans une situation d'angoisse importante tant quant à leur situation personnelle que concernant leurs proches qu'ils ne voient plus. Ils font également face à un sentiment d'injustice, ne comprenant pas toujours la logique des mesures de libération prises de manière inégalitaire. Dans certains établissements, ces inquiétudes ont facilité la prescription d'anxiolytiques à forte dose. Parfois, des mouvements ont eu lieu, mettant en péril un peu plus encore la sécurité des plus faibles. Le risque pour la santé des détenus est manifeste et s'accroit d'heure en heure. Les cas de détenus contaminés augmentent. Les mesures prises par le pouvoir exécutif pour garantir les droits des détenus et éviter une crise sanitaire au sein des prisons sont à ce stade totalement insuffisantes et nous l'avons dénoncé. A ce jour, selon le ministre de la justice, ces mesures auraient abouti à la libération de quelques 800 détenus. Nos prisons restent surpeuplées. L'OIP rappelle qu'un tiers de la population carcérale est composée de détenus présumés innocents, placés en détention préventive. Plus que jamais, il appartient aux juges et aux chambres d'instruction de libérer, avec un accompagnement et une aide, tous les individus dont il n'est pas démontré qu'ils présentent un danger immédiat et réel pour autrui. Il ne sert à rien d'essayer d'éradiquer le virus à l'extérieur si on en fait une culture à l'intérieur. L'observation international conclut sa lettre en invitant les magistrats à faire preuve d‘une vigilance accrue quant au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Suivant la Cour, le juge de la détention préventive apprécie souverainement en fait si le maintien de la détention préventive procède d'une absolue nécessité pour la sécurité publique
(8). S'il maintient la détention, il doit spécifier les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui rendent cette détention absolument nécessaire pour la sécurité publique
(9)et est tenu de répondre aux conclusions de l'inculpé sur ce point
(10). La Cour a jugé que l'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps
(11). Il me semble qu'actuellement, dans l'appréciation de l'absolue nécessité pour la sécurité publique, le juge ne peut faire abstraction de l'incidence de la crise sanitaire que traverse notre pays sur la détention des inculpés et est tenu de répondre à leurs conclusions sur ce point. Cette appréciation implique une mise en balance des intérêts individuels et collectifs en jeu, le risque sanitaire résultant de la promiscuité en prison intéressant, à mon sens, également la sécurité publique. A propos des conséquences d'une grève en prison entravant l'exercice des droits fondamentaux des détenus, votre Cour a jugé en ce sens que les juridictions d'instruction apprécient en fait les intérêts de l'inculpé détenu préventivement et les exigences de la sécurité publique pour décider si ces dernières doivent primer
(12). Il y a lieu de rappeler ici que la détention préventive doit apparaître comme la solution ultime qui se justifie seulement lorsque toutes les autres options disponibles s'avèrent insuffisantes. Il appartient dès lors au juge de rechercher si les alternatives existantes sont aptes à assurer les fins assignées par la loi à la privation de liberté avant jugement
(13). Il résulte, à mon sens, de ce qui précède qu'il appartient aux juridictions appelées à statuer sur le maintien de la détention préventive de faire la balance concrète, dans chaque cas d'espèce, entre l'intérêt public d'un maintien en détention préventive et celui d'une libération simple ou sous conditions dans l'attente du procès à la lumière des éléments du dossier, mais également de la situation sanitaire inédite affectant la situation carcérale de l'inculpé du fait de la pandémie. En l'espèce, en réponse aux conclusions du demandeur qui y invoquait notamment, en l'absence d'accès à des conditions minimales de santé et d'hygiène, le risque d'exposition accru au coronavirus Covid-19 en prison, en l'absence de tenue de son procès dans un délai raisonnable, la situation sanitaire critique des établissements pénitentiaires belges et les restrictions des visites de ses enfants en milieu carcéral, les juges d'appel se sont bornés à énoncer qu'« il n'apparait pas des éléments portés à la connaissance de la cour que cette détention ne permettrait pas au prévenu, vu la situation sanitaire, de bénéficier des conditions minimales de santé et d'hygiène (pages 6 à 12 des conclusions ». Cette considération formulée en termes abstraits ne reflète pas, à mon sens, un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause à la lumières des moyens invoqués par le demandeur en termes de conclusions et une mise en balance concrète des différents intérêts en présence pour décider de l'absolue nécessité pour la sécurité publique du maintien en détention préventive. Dès lors, l'arrêt ne motive pas régulièrement et ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. ___________________________
(1)Cass. 16 juin 1999, Bull., 1999, p. 902.
(2)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 6e éd., Malines, Kluwer, 2014, pp. 1470-1472.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 978.
(4)Cass. 27 juillet 1999, RG P.99.1078.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990727.20, Pas. 1999, n° 422.
(5)Voyez notamment, l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 18 mars 2020.
(6)M.B., 30 mars 2020.
(7)Accessible sur http://oipbelgique.be/fr/?p=1095 (consulté le 30 mars 2020).
(8)Cass. 26 novembre 2014, RG P.14.1732.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141126.4, Pas. 2014, n° 731.
(9)Cass. 23 juin 2004, RG P.04.0902.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24, Pas. 2004, n° 350.
(10)Cass. 16 août 2005, RG P.05.1159.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.1 Pas. 2005, n° 397.
(11)Cass. 22 décembre 2010, RG P.10.1918.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.13, Pas. 2010, n° 765.
(12)Cass. 1er juin 2016, RG P.16.0624.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.5, Pas. 2016, n° 368.
(13)Cass. 24 mars 2010, RG P.10.0467.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200401.2F.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990727.20 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040623.24 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050816.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101222.13 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141126.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div