id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200410.3 No Rôle: C.18.0240.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2020-04-28 Consultations: 304 - dernière vue 2026-06-28 07:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200410.3 Fiche 1 En se référant aux notions de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et de bonne foi, l'article 3, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ne définit que de manière abstraite les éléments qui confèrent à une clause contractuelle un caractère abusif et qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'application de ces critères généraux à une clause particulière en fonction des circonstances propres au cas d'espèce; une clause figurant dans l'annexe à la Directive ne doit pas nécessairement être considérée comme abusive
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: Directive 93/13/CEE - Clauses ou conditions abusives. Eléments constitutifs - Déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et bonne foi - Définition abstraite - Critères généraux - Application en fonction des circonstances propres au cas d'espèce Bases légales: Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 - 05-04-1993 - Art. 3, § 1er - 37 Lien DB Justel 19930405-37 Fiche 2 L'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur contient une liste de clauses ou conditions, ou combinaison de celles-ci, qui, lorsqu'elles sont insérées dans les contrats conclus entre un vendeur et un consommateur, sont abusives, dont au point 18, celles ayant pour objet de limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser; le législateur a ainsi fait le choix, au-delà de ce qui était imposé par la directive précitée, d'arrêter une liste de clauses abusives contraignante et il s'ensuit que ces clauses ne peuvent être interprétée à la lumière de la finalité de la directive et pour atteindre le résultat visé par celle-ci et que l'interdiction de la clause limitant les moyens de preuve du consommateur prévue à l'article 32.18. ne peut être étendue à celle qui impose un renversement de la charge de la preuve au détriment du consommateur comme prévu au point 1, q) de la directive précitée
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: Clauses ou conditions abusives - Directive 93/13/CEE - Transposition - Choix du législateur - Liste contraignante de clauses abusives - Interprétation - Conséquence Bases légales: L. du 14 juillet 1991 - 14-07-1991 - Art. 32 - 30 Lien ELI No pub 1991011261 Texte des conclusions C.18.0240.F M. l'avocat général Ph. de Koster a dit en substance : Les faits et les antécédents de la procédure, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard, peuvent être synthétisés comme suit. En novembre 2007, les demandeurs en cassation qui disposaient, à la suite de la vente d'une propriété familiale, d'un capital de 500.000 euro se sont adressés à la première défenderesse qui leur a proposé de conclure une assurance-vie auprès de la seconde défenderesse en cassation. La seconde défenderesse est une compagnie d'assurance irlandaise inscrite sur la liste des entreprises d'assurances autorisées à offrir des produits en Belgique. Elle commercialise notamment un contrat d'assurance-vie de la branche 23, c'est-à-dire un contrat d'assurance-vie dont la ou les primes sont investies dans des fonds d'investissements. Le 16 décembre 2007, les demandeurs en cassation ont, par l'intermédiaire de Corporate, complété et signé un formulaire de souscription pour une police intitulé « Asset Management Policy » de Seb Life. Ce formulaire est également signé par M. Petit pour Corporate, agissant en qualité d'intermédiaire. Le même jour, deux autres documents sont également signés: - un document intitulé « Asset Management Policy, Formulaire de nomination du représentant de l'assuré », au terme duquel ils désignent, en qualité de représentant, la société Corporate et l'autorisent à donner des instructions de placement relatives au fonds; - un document intitulé « Protocole d'entente » relatif au placement envisagé au terme duquel Seb Life déclare notamment ne pas prodiguer de conseils en placement et les époux Antoine confirment être seuls responsables du choix des actifs devant constituer le fonds. A la suite de l'effondrement de la valeur des investissements des époux Antoine et au constat d'irrégularités dans la gestion, par courrier du 15 mai 2009, et à l'issue de diverses consultations, les demandeurs ont cité les défendeurs devant le tribunal de commerce de Bruxelles afin d'entendre déclarer nul le contrat conclu le 16 décembre 2007 et, en conséquence, d'entendre condamner solidairement, l'une à défaut de l'autre, Seb Life et Corporate à leur payer un montant de 505.000 euro en principal. La sprl Sobegas (troisième défenderesse en cassation ou à tout le moins partie appelée en déclaration d'arrêt commun), assureur RC professionnel de Corporate, est intervenue volontairement à la cause par requête déposée le 24 mars 2011 et Corporate a sollicité sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à la voir, en outre, condamnée à lui payer un montant de 25.000 euro à titre de dommages et intérêts. Le premier juge va déclarer nul le contrat d'assurance-vie souscrit par les demandeurs et condamner les défendeurs à rembourser les investissements aux demandeurs. Sur l'appel principal de la sprl Sobegas et l'appel incident des autres parties, l'arrêt attaqué va mettre à néant la décision dont appel et déclarer l'action des demandeurs non fondée. (...) Le deuxième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les clauses du contrat aux termes desquelles les demandeurs reconnaissaient avoir reçu être en possession de l'Annexe technique et de la Brochure du produit ne constituent pas des clauses abusives au sens de l'article 32.23° de la loi sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs. Selon les demandeurs, de telles clauses constitueraient un renversement de la charge de la preuve et devraient être assimilées aux clauses abusives reprises au point 1, q) de l'annexe à la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, dès lors qu'il s'agirait de clauses ayant pour objet ou pour effet de « de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment (...) en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat », n'est pas expressément transposé par l'article 32 de la LPC. En effet, l'article 32.18 de la loi sur les pratiques du commerce et la protection des consommateurs ne contient pas exactement les termes visés au point &, q) de l'annexe de la directive dès lors qu'il considérait comme abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions [ayant] pour objet de [...] limiter les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ». Cependant, il convient de rappeler que l'article 3, § 3, de la directive dispose que l'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives
(1). Les considérants de la directive précise, qu'« en l'état actuel des législations nationales, seules une harmonisation partielle est envisageable » et qu' « il importe de laisser la possibilité aux États membres, dans le respect du traité, d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur au moyen de dispositions nationales plus strictes que celles de la [...] directive », qu'« il est nécessaire de fixer de façon générale les critères d'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles » dont « l'exigence de bonne foi » constitue « un moyen d'évaluation globale des différents intérêts impliqués ». L'objectif est de proscrire les clauses qui sont de nature à créer un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. De plus, la CJUE a dit pour droit que « si la compétence de la Cour porte sur l'interprétation de la notion de clause abusive et sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l'examen d'une clause contractuelle, il appartient au juge national de se prononcer, en tenant compte de ces critères sur la qualification concrète, en tenant compte des circonstances propres au cas d'espèce
(2). Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les demandeurs avaient été mis en possession d'un document intitulé « Financial Asset Management », de fiches techniques relatives aux fonds sélectionnés, d'un formulaire de souscription intitulé « Asset Management Policy », d'un formulaire de représentant de l'assuré et d'un document intitulé « Protocole d'entente ». Par contre, les demandeurs soutenaient, par ailleurs, ne pas avoir reçu l'Annexe technique et la Brochure du produit. Néanmoins, l'arrêt attaqué relève qu'à la lecture du formulaire de souscription et du Protocole d'entente que les demandeurs étaient en possession de la brochure du produit et de l'annexe technique. Sur la base de ces constations, en s'appuyant sur les circonstances propres au cas d'espèce, l'arrêt attaqué a pu valablement considérer que les clauses litigieuses n'étaient pas abusives dès lors qu'elles n'opéraient pas un renversement de la charge de la preuve et n'interdisait aucunement usage d'un quelconque moyen de preuve dans le chef des demandeurs. Pour le surplus, s'il faut lire le moyen comme soutenant que la clause opérant un renversement de la charge de la preuve au détriment du consommateur est abusive (au sens de l'article 31, § 1er, précité) dans la mesure où elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, il invite la Cour à procéder à une appréciation des faits, ce qui n'est pas en son pouvoir. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, serait irrecevable. En tout état de cause, il ne semble pas pouvoir être accueilli. (...) CONCLUSION: REJET. __________________
(1)Voir notamment CJ.UE, arrêt C-415/11 Aziz du 14 mars 2013, considérants 66 et s. et conclusions de l'avocat général KOKOTT; CJ.UE, arrêt C-472/10 Invitel du 26 avril 2012, considérants 22 et s. ainsi que les conclusions de l'avocat général TRSTENJAK; CJ.UE, arrêt C-243/08 Pannon du 4 juin 2009, considérants 36 et s; voir aussi spécialement l'arrêt C-478/99 du 7 mai 2002, considérants 20 et s; voir également, O. CAPRASSE A. BENOIT-MOURY, « Validité et force obligatoire des clauses contractuelles relatives à la preuve », in Droit de la preuve, CUP, vol. XIX, p. 128-129.
(2)Voir récemment, CJ.UE., arrêt C-621/17 Kiss du 3 octobre 2019, consid. 47. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200410.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200410.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260129.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div