id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200420.1 No Rôle: C.17.0485.F-C.18.0066.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit fiscal Date d'introduction: 2020-05-15 Consultations: 410 - dernière vue 2026-06-28 07:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200420.1 Fiches 1 - 2 Dans le cadre d'un litige opposant l'actuel possesseur d'un meuble corporel et le possesseur immédiatement antérieur, la possession constitue une présomption de titre au bénéfice du possesseur de bonne foi; il s'ensuit que le possesseur immédiatement antérieur qui revendique le meuble corporel doit prouver, d'une part, qu'il était propriétaire au moment de la prise de possession par l'actuel possesseur, d'autre part, soit le vice de la possession de ce dernier, soit l'inexistence ou la précarité du titre invoqué par lui; en tant qu'il revient à soutenir que le revendiquant doit prouver exercer une possession régulière du meuble au jour où il le revendique, le moyen, en cette branche, manque en droit
(1).
(1)Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVENDICATION Mots libres: Meuble corporel - Possesseur actuel - Possesseur immédiatement antérieur revendiquant - Preuves - Limites Thésaurus Cassation: POSSESSION Mots libres: Meuble corporel - Possesseur actuel - Possesseur immédiatement antérieur revendiquant - Revendication - Preuves - Limites Fiche 3 Selon l'article 1353 du Code civil, la preuve par présomptions est admise en toutes matières en cas de fraude, même dans les rapports entre parties
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(1)Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Mots libres: Conditions - Fraude - Portée Fiche 4 Toute simulation en vue d'éluder l'impôt normalement dû est frauduleuse
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(1)Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOT Mots libres: Fraude - Notion Fiches 5 - 6 La bonne foi est, au sens de l'article 2279 du Code civil, règle de preuve, la croyance du possesseur dans le caractère licite de son acquisition
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(1)Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVENDICATION Mots libres: Meuble corporel - Possession - Bonne foi - Notion Thésaurus Cassation: POSSESSION Mots libres: Meuble corporel - Bonne foi - Notion Texte des conclusions C.17.0485.F-C.18.0066.F Conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot. Les deux pourvois étant dirigés contre le même arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles rendu le 31 mars 2017, il convient de joindre les causes qu’ils ont respectivement introduites, inscrites sous les n° de rôle C.17.0485.F et C.18.0066.F. Pourvoi inscrit sous le n° C.17.0485.F Sur le premier moyen. Bref rappel préalable. Les parties, J.P., L. et S. T., respectivement père et filles, étaient actionnaires et administrateurs de différentes sociétés composant le groupe T. fondé par le père du défendeur. En mai 2005, les parties, entrent en profond désaccord sur les modes de gestion des sociétés à l’occasion desquels elles feront prendre diverses mesures provisoires telles que la désignation d’un séquestre afin conserver les actions saisies, d’un administrateur provisoire et d’un réviseur d’entreprise. Cette situation entrainera un conflit ouvert sur la question de l’attribution de la propriété de titres de ces sociétés émaillé de plusieurs rebondissements. Dans un premier temps en effet, et à fin de mettre amiablement un terme à leur antagonisme, les parties signent le 15 mai 2007 une convention de transaction, dite « protocole d’accord », au terme de laquelle, est notamment reconnue aux deux filles du défendeur la propriété de toutes les actions du groupe T. en provenance de leur père « de manière irrévocable ». Dans un second temps, cette convention de transaction est cependant déclarée « nulle et de nul effet » par arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 8 mai 2015, au motif qu’elle « comportait une promesse de donation du père envers ses filles nulle en la forme et que la nullité de cette promesse affectait ‘toute l’économie’ de cette transaction » (Pages 13 et 16 de l’arrêt du 8 mai 2015). Réexaminant dès lors sur ces bases, la problématique de la propriété des titres litigieux, l’arrêt attaqué énumère, en ses pages 9 et 10, diverses circonstances de fait, - faisant notamment suite aux décès en 1984 et 1988 des auteurs du défendeur-, et dont il s’autorise à considérer que ce dernier établissait son droit de propriété, d’autant plus que, ajoute l’arrêt attaqué qu’« En outre, de manière déterminante, les titres de propriété dont se prévaut [le défendeur ]se déduisent nécessairement des explications fournies à l’audience par le conseil [de L. et S. T.], selon lesquelles celles-ci ont bénéficié d’un don manuel des titres litigieux en 1998 et les ont déposés sur deux comptes ouverts en leur nom auprès de la SA Kredietbank. (…) Se prétendant bénéficiaires d’un don (manuel) des titres en 1998, les [sœurs T.] ne peuvent contester qu’à cette époque, leur auteur bénéficiait d’un titre de propriété sur celles-ci ». « Une telle donation », précise-t-il encore page 11, « par la tradition qu’elle implique, s’analyse comme une donation manuelle, la cour observant d’ailleurs qu’aucun acte constatant une donation n’est produit. Les actions ayant été inscrites dans deux comptes-titres [nominatifs aux noms de Laurence et S. T.] pendant la période allant du 8 juillet au 12 octobre 1998, cette inscription ne constitue pas une dépossession irrévocable dès lors qu’elle a pris fin après 3 mois et que les actions ont été physiquement déplacées », tantôt dans des coffres loués respectivement par Sabine et L. T., tantôt dans la cave blindée au domicile du défendeur, tantôt dans le coffre de la SA Bery où les parties avaient leur bureau. Quant à la première branche. Constatant que L. et S. T. se prévalaient, la veille de la signature de la convention du 15 mai 2007 (ultérieurement annulée), d’une possession utile des actions leur permettant d’invoquer en leur faveur l’article 2279 du Code civil, l’arrêt attaqué, page 16: « observe qu’à partir du mois de mai 2005, aucune partie n’établit avoir la possession des titres », du fait des diverses mesures conservatoires ordonnées à la suite de leur mésentente (désignations de séquestre, administrateur provisoire, réviseur d’entreprise). L’arrêt en conclut que la notion de possession utile doit être examinée avant la période conflictuelle et la mise sous séquestre des actions, c’est-à-dire dès avant le mois de mai 2005 (Page 16 de l’arrêt attaqué). La demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir examiné la question de la possession desdites actions, à la date du 15 mai 2007, c’est-à-dire à la veille de la signature de la convention ultérieurement annulée. Discussion. Quant à la propriété et à la possession des titres litigieux Comme dans le cas d’espèce, la relation qui oppose directement le propriétaire prétendu de la chose mobilière à celui qui, sans intermédiaire lui succède dans sa possession, la règle de l’article 2279, alinéa 1er du Code civil, s’impose comme règle de preuve et se borne à établir en faveur du possesseur une présomption juris tantum de titre de propriété, et ce, afin d’assurer l’intérêt de tout acquéreur d’une chose mobilière, qui « faute d’avoir exigé l’établissement d’un écrit risquerait de se voir évincé par un aliénateur de mauvaise foi… à qui il suffira la plupart du temps d’invoquer des faits de possession antérieure et de susciter le doute quant à l’origine de la possession du défendeur »
(1). Pour vaincre cette présomption, le revendiquant, doit non seulement faire la preuve « qu’il a personnellement acheté ou reçu le bien litigieux avant la prise de possession [du tiers] » mais également « que cette possession est viciée, [ou] que le titre présumé est inexistant ou précaire »
(2). L’arrêt attaqué observe tout d’abord qu’à partir du mois de mai 2005 aucune partie n’établit avoir la possession des titres. Il énumère ensuite les multiples circonstances de fait reprises au point 6, pages 9 à 11, que le défendeur disposait, notamment suite au décès de ses parents en 1984 et 1988 d’un titre de propriété sur ces actions avant que la demanderesse et sa sœur en invoquent la possession matérielle. Dès lors que son titre de propriété est reconnu par l’arrêt attaqué avant la prise de possession des actions par la demanderesse et l’appelée en déclaration d’arrêt commun, l’arrêt attaqué n’avait pas en outre à vérifier que le défendeur exerçait encore une possession régulière sur les actions au 15 mai 2007, date de la transaction amiable dont l’annulation prive la demanderesse et sa sœur du droit d’en revendiquer sur cette base la propriété. Le moyen qui, en cette branche, revient à soutenir le contraire m’apparaît manquer en droit. Enfin, la reconnaissance par l’arrêt attaqué de l’existence d’un litige sur la propriété des actions au 15 mai 2007, ne m’apparaît pas contradictoire avec sa considération selon laquelle le défendeur est cependant en mesure de justifier sa propriété sur les actions avant que la demanderesse et sa sœur en aient pris possession, et ce, en précisant en outre, pages 17 à 19, points
- 2 et
- 3, que cette « possession », de par l’équivoque qui l’entache, est affectée d’un vice ne leur permettant pas de l’invoquer utilement. À cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. (…) Sur le deuxième moyen. (…) Quant à la huitième branche Au départ des affirmations du défendeur selon lesquelles « l’apparence de propriété dans le chef de ses filles ne procède que d’une simulation dans le cadre d’une planification successorale » (page 15, 3e alinéa de l’arrêt), l’arrêt attaqué énonce en page 18, dernier alinéa les circonstances de fait distinct susceptibles d’en accréditer la thèse, qui dès lors « laissent à penser que, dans le cadre d’une planification successorale, les parties ont convenu de donner une apparence de titres dans le chef [de la demanderesse et de la partie appelée en déclaration d’arrêt commun], dans l’exercice des prérogatives qui s’attachent aux actions, sans cependant que soit établi dans leur chef une intention claire d’agir, pour leur propre compte, comme maîtres du droit de propriété allégué ». L’arrêt ajoute encore page 20: « Compte tenu des circonstances de la cause (le titre de propriété [du défendeur], l’ambiguïté l’équivoque de la possession; la planification successorale à des fins fiscales;…) [la demanderesse et l’appelée en déclaration d’arrêt commun] ne pouvaient se méprendre sur l’étendue de leurs droits… ». Une telle simulation présentant un caractère frauduleux, le moyen qui soutient que la preuve d’un tel accord « ne pouvait être rapportée que dans le respect des conditions de forme prévues par l’article 1341 du Code civil », manque en droit, dès lors que, comme le rappelle la doctrine, la preuve par présomptions est admise en toutes matières en cas de fraude même dans les rapports entre parties
(3). Les motivations de l’arrêt attaqué par lesquelles il justifie ainsi sa décision d’appliquer les conséquences d’une simulation sur la preuve, de circonstances propres, et étrangères aux attestations de la société Axa Banque de juillet 2005 et avril 2006 dont, par hypothèse l’arrêt n’a pu violé la foi, comme le soutient cependant le moyen. (…) Quatrième moyen. Première branche. Au regard de l’application de l’article 2279 du Code civil dans notre cas de figure où il instaure une règle de preuve valant présomption de titre de propriété, la bonne foi peut se définir comme « la croyance du possesseur dans le caractère licite de son acquisition »
(4). De par les motivations précitées, qui incluent notamment l’assimilation des fins fiscales, et aux termes desquels il retient une ambiguïté et une équivoque dans la possession des actions litigieuses dans le chef de la demanderesse et de l’appelée en déclaration d’arrêt commun, l’arrêt attaqué justifie légalement leur absence de bonne foi au sens de l’article 2279 tel que précisé ci-dessus, sans qu’il y ait de contradiction avec l’admission même d’une tradition matérielle des actions litigieuses. Le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli. (…) Conclusion. Sur le pourvoi inscrit sous le numéro de rôle général C.17.0485.F. Je conclus à la cassation partielle. (…) __________________________
(1)J. HANSENNE, Les Biens - Précis., vol. I, Fac. Dr. Liège, 1996, pp. 604 et 606 ainsi que les nombreuses références citées dans le mémoire en réponse, en son 4e feuillet 6.
(2)J. HANSENNE, op. cit., p. 608.
(3)P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, Bruylant, 2010, volume III, n°1678.
(4)J. HANSENNE, op. cit., p. 612, n° 647. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200420.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200420.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div