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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200422.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200422.1 No Rôle: P.20.0053.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2020-04-24 Consultations: 278 - dernière vue 2026-06-28 07:59 Fiche 1 Lorsque le délai de trente jours pour former appel arrive à son terme un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance, qui est compris dans le délai, est reporté au plus prochain jour ouvrable

(1).
(1)Cass. 23 octobre 1973, Pas. 1974, I, p. 202. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai Mots libres: Appel principal - Délai de trente jours - Calcul Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 203, § 1er, al. 1er, et 644 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 53 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 La circonstance que le prévenu intimé n'aurait pas pu relever lui-même appel du jugement qui le condamne, ne prive pas le ministère public appelant du droit de se désister de son propre recours conformément à l'article 206 du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Généralités Mots libres: Appel du ministère public - Désistement - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 206 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DESISTEMENT (PROCEDURE) - DESISTEMENT D'UN ACTE DE PROCEDURE Mots libres: Appel du ministère public - Désistement - Condition Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 206 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200422.1 2020-04-22 P.20.0053.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 149 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de décréter le désistement d'appel du ministère public et de le priver ainsi du droit de contester le jugement entrepris alors qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de suivre l'appel du ministère public dans le délai de dix jours supplémentaires que prévoit l'article 203, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, n'ayant pas été avisé de l'appel du procureur du Roi interjeté le 15 janvier 2018 contre le jugement rendu contradictoirement le 14 décembre
  1. Il invoque, à cet égard, l'enseignement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, numéro 96/2019, du 6 juin
  2. Le moyen soutient également que l'appel du ministère public aurait été formé dans le délai supplémentaire prévu par l'article 203, § 1er, al. 2, du Code d'instruction criminelle, et non dans le délai de trente jours visé à l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du même Code mais le demandeur ne tire aucune conséquence juridique de cette constatation, à mon sens, erronée. En tout état de cause, si l'appel du ministère public avait été interjeté en dehors dudit délai de trente jours, il aurait dû être déclaré irrecevable et le refus d'acter le désistement n'y aurait rien changé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le demandeur ait interjeté appel lui-même dans les dix jours de l'appel du ministère public ou dès l'instant où la situation de force majeure qu'il invoque a pris fin. À cet égard, inapte à entraîner la cassation, le moyen est dépourvu d'intérêt et, partant, irrecevable. En outre, il ne ressort ni de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dont l'enseignement est invoqué par le demandeur, ni d'aucune disposition que lorsque l'intimé n'a pu former un appel subséquent, l'exercice du droit de l'appelant de se désister de son recours, conformément à l'article 206 du Code d'instruction criminelle, serait restreint. En tant qu'il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200422.1 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200422.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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