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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200429.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 avril 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200429.2 No Rôle: P.20.0378.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-16 Consultations: 503 - dernière vue 2026-06-28 10:55 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche Il ressort de la lecture combinée des articles 62, § 2, et 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 que le maintien d'un étranger dans un lieu déterminé est non seulement soumis aux conditions prévues à l'article 74/5, § 1er, 1°, précité, mais doit aussi avoir donné lieu à un examen individualisé de la situation de cette personne, examen dont la motivation de l'acte rend ensuite compte; la décision de maintien ne peut se borner à constater que l'étranger s'est vu notifier une décision de refoulement aux frontières

(1).
(1)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP. Cass. 5 mai 2021, RG P.21.0458.F, Pas. 2021, n°
  1. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Étranger susceptible d'être refoulé - Privation de liberté - Maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières - Conditions - Motivation - Examen individualisé - Notion Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 62, § 2, et 74/5, § 1er, 1° - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2 2020-04-29 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2 2020-04-29 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2 2020-04-29 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2 2020-04-29 P.20.0378.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Antécédents de la procédure: Il résulte de l'arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le 1er mars 2020, la défenderesse, citoyenne congolaise, est interpellée en zone de transit de l'aéroport de Bruxelles-National. L'Office des Étrangers lui retire le visa « court séjour » que les autorités françaises lui ont délivré au Congo et, sur pied de l'art. 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, décerne une décision de refoulement avec maintien dans un lieu déterminé à la frontière. Il s'agit de la décision querellée. Le surlendemain, la défenderesse dépose une requête de mise en liberté, que l'ordonnance entreprise, rendue le 9 mars 2020 par la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, déclare recevable et fondée. Statuant sur l'appel formé par le demandeur (l'État belge), la chambre des mises en accusation confirme l'ordonnance entreprise. Quant au moyen, pris de la violation des articles 62, § 2, et 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 1319, 1320 et 1322 du Code civil (violation de la foi due aux actes): Selon le demandeur, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que l'Office des Étrangers n'a pas légalement motivé la décision querellée au regard des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 2 et 3 de la loi du 29 juillet
  2. Cette décision est prise sur pied de l'art. 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui dispose que « peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire (...) l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières ». Elle est en outre justifiée par les motifs suivants: la défenderesse « peut, en application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980, être refoulée par les autorités chargées du contrôle aux frontières », « [ce] refoulement ne peut être exécuté immédiatement et (...) [la défenderesse] doit de manière permanente être à la disposition du transporteur obligé d'effectuer un prompt refoulement ». L'arrêt pouvait-il considérer qu'une telle motivation n'est pas assez individualisée, qu'elle est trop stéréotypée? Je relève qu'outre les exigences de l'art. 62 de la loi sur les étrangers, toutes les autres dispositions de cette loi qui permettent de priver de liberté un étranger, énumérées à son art. 71
(1), requièrent: d'une part, que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne puissent être appliquées
(2), et d'autre part, soit l'existence d'un risque
(3)- le cas échéant « non négligeable »
(4)- de fuite (au terme d'un examen individuel
(5)), à moins que le maintien puisse être décidé « en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement »
(6), soit des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique (ce que n'exige pas l'art. 74/5, sauf pour la prolongation au-delà de 5 mois visée au § 3, al. 4)
(7), ou, dans le cas de l‘art. 8bis, le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans l'État tiers qui a pris une décision d'éloignement et est tenu par la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers. J'en déduis que les exigences de motivation stipulées par l'art. 74/5 sont moins sévères. Certes, comme l'énonce votre arrêt du 27 décembre 2017, RG P.17.1244.F, « il ressort de la lecture combinée [des art. 74/5 § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et 8 de la directive accueil] que le maintien d'un étranger dans un lieu déterminé est non seulement soumis aux conditions prévues à l'article 74/5, § 1er, 2°, précité, mais doit aussi faire l'objet d'un examen individualisé de sa situation, conformément à l'article 8.2 de la directive accueil
(8)»
(9). Mais c‘est en raison de la demande de protection internationale que cette directive s'applique aux cas visés à l'art. 74/5 § 1er, 2°, et cette circonstance est étrangère au cas visé à l'art. 74/5, §1er, 1°, qui fonde la décision querellée
(10). Considérer comme l'arrêt que celle-ci est insuffisamment individualisée ne risquerait-il pas de priver de tout effet l'art. 74/5, §1er, 1°, en obligeant l'État belge à laisser un étranger qui se présente à la frontière à pénétrer sur le territoire sans y être dûment autorisé, et alors même qu'il n'introduit pas une demande de protection internationale, dès que les autorités belges n'en connaissent rien d'autre, et, dès lors, ne pourraient indiquer une d'autre raison particulière de le priver de liberté
(11)? Partant, indiquant les faits qui les justifient, la décision querellée me paraît n'être pas dépourvue d'une motivation au sens de l'art. 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980
(12), et cette motivation me paraît adéquate, conformément à l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991
(13), même si elle s'applique à la plupart des étrangers qui se trouvent dans la situation visée à l'art. 74/5, § 1er, 1°. Dans cette mesure, le moyen me paraît fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation sans renvoi. Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: cassation avec renvoi. ________________________
(1)Outre l'art. 57/32, § 2, al. 2 (assignation à résidence).
(2)Cf. art. 7, al. 3, 8bis, § 4, 27, § 3, 44septies, § 1er, 51/5, §§ 1er, al. 2, et 4, 51/5/1, §§ 1er, al. 2, et 2, al. 3, et 74/6.
(3)Art. 7, al. 3, et 74/6.
(4)Art. 51/5, §§ 1er, al. 2, et 4, 51/5/1, §§ 1er, al. 2, et 2, al. 3.
(5)Cf. art. 1er, § 2°, 4°, c), qui définit la notion du « risque de fuite » visé au § 1er, 11°.
(6)Art. 27 § 3.
(7)Art. 8bis et 44septies.
(8)Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale..
(9)voir Cass. 27 décembre 2017, RG P.17.1244.F, Pas. 2017, n° 739, avec concl. conf. « dit en substance » du MP.
(10)Ainsi, elle ne s'applique pas aux étrangers dont la demande de protection internationale a été rejetée (Cass. 24 avril 2018, RG P.18.0385.F, Pas. 2018, n° 269).
(11)« La mesure de maintien visée à l'article 74/5, § 1er, est une mesure prise en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou le refoulement du territoire, et non une mesure prise en attendant qu'il soit statué sur la demande de protection internationale, » (Cass. 9 janvier 2019, RG P.18.1227.F, Pas. 2019, n° 12).
(12)Qui dispose que « les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'État s'y opposent. »
(13)Selon lequel la motivation doit être adéquate, ce qui implique qu'elle doit être à même de fonder raisonnablement la décision en indiquant les circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son adoption. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200429.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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