id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.1 No Rôle: C.17.0207.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2020-05-15 Consultations: 316 - dernière vue 2026-06-16 04:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 L'application de l'article 1278, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire suppose l'existence d'une communauté, mais non d'un régime matrimonial désigné dans le Code civil comme étant un régime en communauté
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGIMES MATRIMONIAUX - REGIMES CONVENTIONNELS Mots libres: Liquidation de communauté - Code judiciaire, article 1278, alinéas 4 et 5 - Application - Communauté - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1278, al. 4 et 5 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 Le juge, qui, prononçant le divorce pour séparation de fait des parties, indique le moment où la séparation a pris cours et est ensuite saisi d'une contestation, par application de l'article 1278, alinéa 4, du Code judiciaire, de la liquidation de leur communauté, a épuisé sa juridiction sur la question litigieuse de la date de prise de cours de la séparation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Jugement prononçant le divorce pour séparation de fait - Indication du moment où la séparation a pris cours - Décision sur une question litigieuse - Epuisement de sa juridiction - Autorité de la chose jugée - Conséquences Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 232 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er, 1269, al. 2, et 1270bis - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.1 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.1 2020-05-04 C.17.0207.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen. Position de la question. Il ressort essentiellement des antécédents tels que reproduits en pages 3 et 4 de l'arrêt attaqué que les parties sont: - mariées depuis le 4 août 1976 sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d'une société d'acquêts
(1), - séparées depuis avril 1997
(2), - en instance en divorce depuis le 28 avril 2006 sur citation introductive de la demanderesse, - et enfin divorcées suivant jugement prononcé le 5 septembre 2006, transcrit le 13 décembre 2006. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dans le cadre de la liquidation de la communauté, décidé que « ... certains avoirs peuvent, en raison de circonstances exceptionnelles en équité, être exclus de la société d'acquêts lors de sa liquidation, ainsi que le stipule l'article 1278, alinéa 4 du code judiciaire, même si cette disposition légale ne vise que la liquidation des ‘communautés' » (page 8 de l'arrêt attaqué). Au travers de ce grief, le moyen pose la question de savoir si la société d'acquêts que les parties avaient adjointe à leur régime de séparation de biens, peut être assimilée à la notion de « communauté » visée à l'article 1278, alinéa 4 du Code judiciaire aux termes duquel le juge peut, « à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui prononce le divorce qu'il ne sera pas tenu compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours ». L'arrêt attaqué l'admet, ce que conteste le moyen. Discussion La demanderesse expose en substance que tant sous l'empire des dispositions anciennes que sous celui de la loi actuelle, les régimes de communauté légale ou conventionnelle s'opposant aux régimes de séparation de biens, aucune disposition, ne permet, dans cette dualité, de qualifier la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation, de biens de « communauté », d'autant moins, ajoute-t-elle que les biens dont fait état l'article 3 du contrat mariage ne font pas automatiquement partie de la société d'acquêts puisque les époux « s'obligent à verser au profit de la société d'acquêts la totalité de leurs revenus professionnels », alors qu'une communauté d'acquêts « comporte au contraire, de droit tous les biens et revenus, auxquels la loi accorde le qualificatif de biens ou revenus communs » (page 9 du pourvoi ). Au-delà de la stricte terminologie et des obligations juridiques, il m'apparaît intéressant d'examiner l'objectif qui sous-tend l'instauration d'un régime de société d'acquêts adjoint à une séparation de biens. Pour De Page, la clause adjoignant une société d'acquêts un régime de séparation de biens a pour but: « 1° D'éviter que les biens de la femme soient soumis à l'administration et à la jouissance du mari... 2° D'assurer à la femme une part de la prospérité commune lors de la dissolution du mariage, avantage des régimes de communauté... que la séparation de biens exclut radicalement... »
(3). Dans le même sens que « Le prix de cette indépendance relative[de la femme séparée de biens], relative était la perte, en cas de divorce ou même de décès, du droit au partage des économies financées par les revenus du mari (dans l'hypothèse, fréquente, où le revenu professionnel du mari était plus élevé que ceux de la femme) Pour éviter les inconvénients de la séparation de biens pur et simple tout en bénéficiant des possibilités d'autonomie offertes par l'article 1449, il fallait donc imaginer un régime dans lequel les revenus des biens meubles et immeubles des époux n'étaient pas communs dès leur naissance et où entraient seules en communauté les économies réalisées sur ses revenus après exécution du doigt prioritaire de contribution aux charges du ménage »
(4). Ce souci, à côté d'une indépendance de gestion, d'assurer une réelle communauté au travers notamment du partage équitable d'une prospérité, qui, pouvant certes être directement liée aux revenus professionnels d'un époux durant la vie commune, n'en est pas moins elle-même indissociable de la nécessaire collaboration de l'autre - et inversement -, m'apparaît déterminer certains auteurs a considérer que « le régime de séparation de biens est le régime de base et que la communauté d'acquêts est un élément accessoire, néanmoins régi par les règles du régime de la communauté à défaut de dérogation expresse dans le contrat de mariage »
(5), ou encore que « la société adjointe à un régime de séparation de biens était donc soumise aux règles impératives ou d'ordre public applicables à la communauté légale »
(6). On retiendra d'ailleurs l'article 1581 ancien du Code civil, aux termes duquel « En se soumettant régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont régis comme il est dit aux articles 1498 et 1499 ». Or les articles 1498 et 1499 anciens régissent la communauté conventionnelle réduite aux acquêts. En outre, l'article 1528 ancien du Code civil dispose que « La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat ». En son arrêt du 30 septembre 2005, la Cour retient d'ailleurs que: « ...les parties se sont mariées... après avoir adopté le régime de la séparation de biens auquel elles ont adjoint une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 anciens du Code civil et que ce régime n'a par la suite pas été modifié; ... aux termes de l'article 1528 ancien du Code civil, la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas où il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat »
(7). Il m'apparaît donc, que la société d'acquêts jointes à un contrat de séparation de biens, demeure soumise au régime de la communauté, auquel l'article 1278, alinéa 4 du Code judiciaire est donc bien applicable. Le moyen qui soutient le contraire, manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt attaqué reconnaît, conformément aux articles 3 et 4 de leur contrat mariage, que les parties ont adjoint, au régime de la séparation de biens une société d'acquêts qui sera régie par l'article 1498 du Code civil et se compose « de tous leurs revenus professionnels, ainsi que [des] biens acquis avec ceux-ci et les revenus de ces biens » ( page 7 de l'arrêt attaqué). En retenant que cette société d'acquêts s'apparente à une communauté et qu'il y a dès lors lieu de lui appliquer la règle de liquidation de communauté telle que visée à l'article 1278 alinéa 4 du Code judiciaire, l'arrêt attaqué m'apparaît en avoir fait une juste application par l'interprétation qu'il a pu légalement retenir de la notion de société d'acquêts. Sous cet aspect, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen. Première branche. Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué de s'être autorisé, en application de l'article 1278, alinéa 4 précité, à ne pas tenir compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées et ce dès le 1er avril 1997, date qu'il considère être celle de la séparation de fait des parties, alors que, le jugement du 5 septembre 2006 du tribunal de 1ère instance de Nivelles ayant prononcé le divorce des parties sur la base de l'article 232, alinéa 1er, ancien du Code civil, avait déjà définitivement fixé une date de séparation au 13 octobre 2000. Discussion. En vertu de l'article 1269, alinéa 2 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 28 octobre 1974: « En cas d'application de l'article 232 [du Code civil], il est fait mention du moment où la séparation de fait a pris cours ». L'article 232 du Code civil, tel qu'instauré par la loi du 1er juillet 1974 et avant son abrogation par celle du 27 avril 2007, admettait comme cause de divorce une séparation de fait des conjoints, dont le délai fut initialement fixé à 10 ans, et ce, notamment en cas de désunion irrémédiable et sous condition de ne pas aggraver notablement la situation matérielle des enfants mineurs. La fixation précise de la date de la séparation touche donc à une condition essentielle de fond puisqu'elle permettait de calculer le délai à l'expiration duquel le divorce pouvait être admis et dont la Cour précisait, dans son arrêt du 31 janvier 1986
(8)qu'elle devait être remplie au moment du dépôt de la requête introductive demandant le divorce. En outre, l'article 1278, alinéa 4, du Code judiciaire, dans ses nouvelles versions successives depuis le 30 juin 1994, (correspondant en substance à son alinéa 3, avant l'introduction d'un nouvel alinéa 3, étranger à notre hypothèse, par la loi du 20 mai 1997), précise, comme rappelé ci-dessus, que le tribunal peut ne pas tenir compte dans la liquidation de la communauté de l'existence de certains biens en faisant clairement référence au « moment où la séparation de fait a pris cours ». Ainsi, pour N. Gallus, la détermination précise de la date dans la décision, revêtue de l'autorité de chose jugée, prononçant le divorce par application de l'article 232 du Code civil « est essentielle, notamment pour l'application de l'article 1278, alinéa 3 du Code judiciaire qui concerne l'effet rétroactif élargi du divorce dans les relations entre époux quant aux biens
(9). Pour J.P. Masson également, l'alinéa 3 de l'article 1278 du Code judiciaire, actuellement devenu alinéa 4, ouvre une faculté qui « non seulement est maintenue mais... est élargie à toutes les actions divorce pour cause déterminée. Le moment où la séparation de fait a débuté est obligatoirement déterminé par le jugement qui prononce le divorce lorsque l'action est fondée sur la séparation de fait (article 1269) »
(10). L'arrêt attaqué ne pouvait dès lors sans violer les dispositions visées au moyen, négliger la date de séparation de fait fixée par le jugement du 5 septembre 2006 au 13 octobre 2000, pour lui substituer celle du 1er avril 1997. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Seconde branche. L'arrêt attaqué considère que les « circonstances exceptionnelles » à prendre en considération dans le cadre de l'application de l'article 1278, alinéa 4 du Code judiciaire, « doivent à tout le moins indiquer que l'affectio societatis entre les époux a disparu et qu'il serait inéquitable pour ce motif d'inclure dans la liquidation un actif constitué par un des époux (ou une dette contractée) pendant la séparation de fait »
(11). L'arrêt conclut que « la durée particulièrement longue de cette séparation ainsi que le comportement des parties quant à l'organisation de leur vie personnelle et l'affectation de leurs revenus professionnels, justifient en équité de ne pas tenir compte, dans le cadre de la liquidation de la société d'acquêts, de ces revenus »
(12)et ce, depuis la séparation de fait. À cet égard il relève, pages 8 à 10, diverses circonstances, dont il déduit la perte de toute affectio societatis en relevant notamment qu'afin d'assurer leur indépendance financière, les parties se sont accordées pour retirer chacune au moment de leur séparation 1 million de francs belges dans la société d'acquêts. La caractère exceptionnel de ces circonstances qui apparaissent ainsi spécifiques et bien propres à la situation des parties, ressortit en tout état de cause à l'appréciation souveraine et en fait du juge du fond
(13). Le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dérogé à l'article 1278, deuxième alinéa du Code judiciaire sans qu'il m'apparaisse des constatations de fait de l'arrêt entrepris que l'affectio societatis, la volonté de collaboration, la volonté de partager certains avoirs et certaines dettes, a fait défaut dès le mois d'avril 1997, ne peut à mon sens être accueilli. Conclusion. Je conclus à la cassation partielle de la décision attaquée, en ce qu'elle retient la date du 1er avril 1997 comme date de prise de cours de la séparation de fait, au regard de l'application de l'article 1278, alinéa 4, du Code judiciaire. ___________________________
(1)Soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux.
(2)Cette date retenue par l'arrêt attaqué fait cependant l'objet d'une contestation, objet du deuxième moyen, première branche, du pourvoi.
(3)DE PAGE, Tome X, 2, 1949, p. 1154.
(4)S. NUDELHOLC, « Séparation de biens avec société ou communauté adjointe versus patrimoine commun interne », J.T. 2013, p. 405; voir également M. GRÉGOIRE, Rép. not., « Régimes matrimoniaux », T V., livre 3, p. 115.
(5)Y. LELEUX, « Droit patrimonial des couples », Larcier, 2015, p. 448.
(6)S. NUDELHOLC, in « La famille et son patrimoine en questions - Régimes matrimoniaux, Statut des couples non mariés, Successions et libéralités », dir. M. VAN MOLLE, Anthemis, 2015, p. 30.
(7)Cass. 30 septembre 2005, RG C.04.0206.F, Pas. 2005, n° 469.
(8)Cass. 31 janvier 1986, RG, 4729 et 4892, Pas. 1986, n° 343.
(9)N. GALLUS, « Le divorce pour cause de séparation de fait », Kluwer, p. 18.
(10)J.P. MASSON, La loi du 30 juin 1994 modifiant l'article 931 du Code judiciaire et les dispositions relatives aux procédures du divorce », Bruylant, 1994, p. 102, n° 63.
(11)Page 8, de l'arrêt attaqué, 3e alinéa.
(12)Page 10, dernier alinéa de l'arrêt attaqué.
(13)Cass. 21 novembre 1980, RG 3011, Bull., 1981, p. 341 et svtes, spéc., p. 343. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div