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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 20

Art. 97

, § 1er et 2, et 152, § 1er et 2 - 90 Lien ELI No pub 2008A24327 Fiches 2 - 3 Les articles 97, § 1er et 2, et 152, § 1er et 2, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, ne déterminent ni le moment où l'état de santé du patient doit être prouvé ni le médecin qui apprécie cet état de santé

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - EXERCICE DE L'ART DE GUERIR Mots libres: Loi sur les hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008 - Articles 97, § 1er et 2, et 152, § 1er et 2 - Chambre individuelle - Suppléments d'honoraires - Exception - Conditions - État de santé du patient - Preuve Bases légales: L. coord.

Art. 97

, § 1er et 2, et 152, § 1er et 2 - 90 Lien ELI No pub 2008A24327 Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Mots libres: Loi sur les hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008 - Articles 97, § 1er et 2, et 152, § 1er et 2 - Chambre individuelle - Suppléments d'honoraires - Interdiction - Conditions - État de santé du patient - Preuve Bases légales: L. coord.

Art. 97, § 1er et 2, et 152, § 1er et 2 - 90 Lien ELI No pub 2008A24327 Texte des conclusions ERROR Get

NoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.2 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.2 2020-05-04 C.18.0264.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Première branche. Sur la fin de non-recevoir. La défenderesse soutient tout d'abord que les motifs, non critiqués, du jugement dont appel que l'arrêt attaqué adopte constituent des motifs distincts et suffisants de la décision attaquée, et que par conséquent le moyen, en sa première branche, est irrecevable. Or ces motifs de la décision entreprise, tels que reproduits en pages 5 et 6 du pourvoi, m'apparaissent toucher le fond même de la question soulevée par le moyen en cette branche, et ne peuvent dès lors être considérés comme distincts. L'appréciation de la fin de non-recevoir, qui ne peut être dissociée de l'examen du moyen, ne peut être accueillie. Sur le fond du moyen. L'objet du moyen. La demanderesse relève tout d'abord que le défendeur, pour pouvoir contester les suppléments réclamés pour un séjour en chambre individuelle, devait prouver que son séjour dans une telle chambre était requis par son état de santé, quel que soit le moment où celui-ci avait été établi ou le médecin qui en attestait Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de s'être abstenu d'examiner l'existence d'un tel état de santé, en admettant, à tort, que le défendeur pût renoncer conventionnellement lors de l'admission au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public, et ce, en faisant ainsi erronément prévaloir sur de telles dispositions le caractère conventionnel et l'exécution de bonne foi du document d'admission. Discussion. Il résulte notamment de la combinaison des articles 97, §§ 1er et 2, et 152, § 2, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et les autres établissements de soins, que des suppléments de frais de séjour et d'honoraires médicaux qui, en règle, peuvent être facturés à un patient bien qu'admis dans une chambre individuelle, ne peuvent cependant pas l'être lorsqu'un tel séjour en chambre individuelle est requis par son état de santé ou encore par les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance. Cette loi relève de l'ordre public. En effet: - Les articles 95 et 96bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 198, qui portent sur l'organisation, et plus spécialement sur le financement des soins de santé et l'accès aux soins de santé, intéressent l'ordre public; il ne peut être dérogé à ces dispositions par une convention entre l'hôpital et le patient

(1). - Le juge ne peut pas appliquer la clause conventionnelle de la déclaration d'admission relative aux délais de communication des revenus du patient, qui déroge aux dispositions légales d'ordre public, qui ne permettent la réclamation d'aucun supplément d'honoraires lorsque les revenus du bénéficiaire sont inférieurs aux limites qu'elle prévoit
(2). Le caractère d'ordre public reconnu à ladite loi impose que, si ces raisons d'ordre médical précitées s'avèrent établies, aucun supplément ne peut être appliqué et qu'une volonté contraire des parties ne pourrait en ce cas prévaloir. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il appartient bien en l'espèce à la demanderesse, d'administrer la preuve que son état de santé imposait un séjour en chambre individuelle aux cliniques du Sud-Luxembourg, où, après une opération au genou à l'hôpital de Libramont, elle fut transférée pour rééducation fonctionnelle du 18 décembre 2013 au 15 janvier 2014. Cela étant posé, il résulte notamment de l'exposé des faits, dont l'arrêt attaqué reprend l'historique en ses pages 3 à 5, que lors de son admission, la demanderesse y a rempli un formulaire qui l'informait clairement, conformément aux dispositions légales, de l'existence de suppléments en chambre individuelle. Elle a, poursuit l'arrêt en page 8 « choisi librement et consciemment d'être hospitalisée et soignée en chambre individuelle » (Page 8 de l'arrêt) et, à ce moment « qui est celui auquel il faut se placer pour évaluer en l'espèce l'état du patient, [elle n'a] évoqué aucun motif d'ordre médical ni produit un document médical justifiant de la nécessité, vu son état de santé de son placement en chambre individuelle, ni demandé d'être examinée par un médecin de la clinique pour juger de la nécessité médicale d'une chambre individuelle ». L'arrêt constate ensuite qu'après cette hospitalisation du 18 décembre 2013 au 15 janvier 2014, le chirurgien ayant initialement opéré la demanderesse, le docteur Hebrant, avait établi une première attestation datée du 28 avril 2014, énonçant que « l'état clinique de la [demanderesse] ... nécessite l'hospitalisation chambre individuelle du 18 décembre 2013 au 15 janvier 2014 en revalidation », elle-même suivie d'une attestation complémentaire du 15 janvier 2016 du même chirurgien suivant laquelle « [la demanderesse] nécessitait une hospitalisation en chambre privée du fait de ses nombreux antécédents et particulièrement de ses lombalgies intenses avec syndrome des jambes sans repos ». L'arrêt attaqué se borne enfin à constater que le 2 février 2016, le docteur « Siham Daoudi a fait savoir... au directeur médical des cliniques Sud-Luxembourg que ‘L'état clinique, les conditions de traitement et de surveillance ne nécessitaient pas un isolement en chambre particulière' » (Page 6 de l'arrêt attaqué , points 9 et 10). La juge d'appel considère que la demanderesse a ainsi choisi librement d'être hospitalisée en chambre individuelle et à ce moment n'a évoqué ni motifs ni documents médicaux à cet effet alors qu'« un médecin normalement diligent et prudent... remet [au patient transféré vers un hôpital] un document destiné aux confrères assumant les relais dans la prise en charge ». Elle ajoute en page 8 que: « le document médical invoqué par [la demanderesse] a été établi plus de 5 mois après l'admission à la clinique de Saint-Mard. Dès lors qu'il n'a pas été produit à l'admission et n'a pu être validé ou contesté par la clinique au moment de la conclusion du contrat, son dépôt plusieurs mois plus tard n'est pas correct et, partant, ne peut être admis, au nom du respect de la bonne foi lors de la conclusion du contrat et de son exécution. Le fait que le document médical d'avril 2014 et explicité 20 mois plus tard par un certificat complémentaire ne change rien ». Par ces considérations l'arrêt attaqué, en accordant aux éléments qu'il retire des circonstances liées à « la conclusion du contrat et [à] son exécution » de « bonne foi », m'apparaît conférer à ce caractère contractuel lié au formulaire d'admission une prévalence en soi qui le conduit à écarter les deux avis médicaux postérieurs et contraires. Or la preuve requise par les dispositions d'ordre public de la loi précitée et tendant à démontrer l'existence d'un état de santé qui requiert une admission en chambre individuelle, n'apparaît pas pouvoir être subordonnée à un mode spécifique d'administration. Il appartient dès lors au juge d'examiner toutes les preuves présentées de l'état de santé requis et d'en apprécier la valeur au regard de leur pertinence intrinsèque. Or l'arrêt attaqué écarte les avis médicaux du chirurgien de la demanderesse en se fondant essentiellement sur une prévalence probatoire qu'il apparaît accorder à l'aspect contractuel des termes mêmes du formulaire d'admission et des circonstances qui en éclairent la portée. En limitant ainsi sur ce fondement la liberté de preuve de la demanderesse, il revient à lui reconnaître le droit de renoncer, fût-ce par la signature d'un formulaire d'admission, à une liberté probatoire que lui accorde cependant l'article 97 précité et à laquelle son caractère d'ordre public ne lui permet pas de renoncer. J'incline donc à penser que le moyen, en sa première branche, est dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. _____________________
(1)Cass. 13 janvier 2014, RG C.11.0596.N, Pas. 2014, n°18.
(2)Cass. 23 novembre 2009, RG C.09. 0266 .F, Pas. 2009, n° 684. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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