← België

ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.3 No Rôle: C.19.0391.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2022-09-12 Consultations: 287 - dernière vue 2026-06-28 08:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Dès lors que les articles 1323, alinéa 2 et 1324 du Code civil autorisent l'héritier à se contenter de ne pas reconnaître l'écriture ou la signature de son auteur dans le document qu'on lui oppose, pour en obtenir la vérification en justice, l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter sa demande au motif qu'il « ne dépose aucune pièce pour étayer l'origine de ses doutes quant à l'authenticité du document » et n'élève pas de moyen « suffisamment précis qui justifierait en quoi ladite convention constituerait un faux »

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTE SOUS SEING PRIVE Mots libres: Authenticité - Héritier - Acte de son auteur - Contestation - Vérification en justice - Condition Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1323, al. 2, et 1324 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Mots libres: Acte sous seing privé - Authenticité - Héritier - Acte de son auteur - Contestation - Vérification en justice - Condition Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1323, al. 2, et 1324 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3 2020-05-04 C.19.0391.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. (...) Quant au second moyen. Sur la fin de non-recevoir opposé par la défenderesse en ce que le moyen omet d'indiquer la violation de l'article 1322 du Code civil. L'acte de vente du véhicule Fiat daté du 8 février 2013 tel que visé par le moyen ne rencontre pas les conditions d'application de l'article 1322 du Code civil. Cette première fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse, en ce qu'elle est prise de l'imprécision du moyen. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué les articles 896 et 898 du Code judiciaire alors qu'il aurait dû ordonner une vérification d'écritures par application des articles 883 à 894 du même code dès lors que le demandeur avait dit ne pas reconnaître l'écriture de son père. Ce faisant, le moyen m'apparaît avoir précisé les motifs pour lesquels les articles visés avaient été violés. La seconde fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du second moyen. Il ressort de l'arrêt attaqué que le demandeur n'a reconnu l'écriture de son père, ni dans la signature, ni dans le paraphe ni dans la mention manuscrite « pour acquis », apposées sur l'acte dont se prévaut la défenderesse pour justifier avoir acquis de l'auteur du demandeur, un véhicule Fiat pour la somme de 40.000 euro par acte du 8 février 2013. Or si l'article 1323, alinéa 2 du Code civil dispose que les héritiers auxquels on oppose un acte sous seing privé peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur, l'article 1324 du même code, prévoit qu'en ce cas, la vérification en justice en est ordonnée. En considérant qu'au regard des articles 896 à 898 du Code judiciaire, la demande en faux ne repose pas sur des éléments suffisamment précis au motif que le demandeur « ne dépose aucune pièce pour étayer l'origine de ses doutes quant à l'authenticité du document » et qu'il « ne suffit pas au demandeur en faux de déclarer ne pas reconnaître l'écriture ou la signature; encore faut-il qu'il précise les moyens sur lesquels il s'appuie », l'arrêt attaqué m'apparaît avoir violé les dispositions légales visées au moyen, dès lors qu'il devait, sur le constat avéré que le demandeur déclarait ne pas reconnaître l'écriture de son père, en ordonner la vérification au sens des articles 883 à 894 du Code judiciaire par application des articles 1323, alinéa 2, et 1324 du Code civil. Le second moyen est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation partielle. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.