id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.4 No Rôle: C.19.0400.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2020-05-15 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-18 09:10 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche Pour l'application de l'article 139, § 1er, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le membre qui s'abstient de voter est un membre ayant droit de vote qui doit être pris en considération pour le calcul de la majorité des deux tiers
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - DIVERS Mots libres: Médecin hospitalier - Révocation - Conseil médical - Vote - Calcul de la majorité des deux tiers Bases légales: L. coord. du 10 juillet 2008 - 10-07-2008 - Art. 139, § 1er à 3, et 140 - 90 Lien ELI No pub 2008A24327 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.4 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.4 2020-05-04 C.19.0400.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. (...) Quant au second moyen. Comme le rappelle le mémoire en réponse, il résulte de l'arrêt de la Cour du 8 décembre 2014, qu'en vertu de l'article 139, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le gestionnaire de l'hôpital peut prendre la décision de révoquer un médecin - en dehors de l'hypothèse d'un motif grave - sans suivre la procédure de concertation ou de médiation, dès l'instant où le conseil médical dont l'avis est demandé, ne se prononce pas contre la révocation à la majorité des 2/3 des membres ayant droit de vote. Il n'apparaît par ailleurs pas contraire à la doctrine de l'arrêt du 24 janvier 2005 de considérer que le quorum « des membres ayant droit de vote » inclurait bien tout membre s'abstenant lors de l'exercice de ce droit. En effet, il ressort de cet arrêt que Le Conseil médical ne peut émettre un avis favorable qu'à la majorité absolue des membres présents; le membre qui s'abstient de voter est néanmoins un membre présent qui, en tant que tel, entre en ligne de compte pour le calcul des présences et de la majorité absolue des membres présents. (Cass. 24 janvier 2005, RG C.03.0360.N, Pas. 2005, n°47) Les dispositions spéciales du Code des sociétés invoquées par les demanderesses ne peuvent à mon sens suffire à controuver cette disposition spécifiquement applicable à l'hypothèse bien précise d'une révocation d'un médecin en milieu hospitalier. Le moyen qui repose entièrement sur le soutènement que la majorité requise doit être calculée sur la base d'un quorum ne tenant compte que des membres du conseil médical ayant exprimé un vote, à l'exclusion donc des membres s'étant abstenus, m'apparaît ainsi manquer en droit. Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.4 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div