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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.6 No Rôle: S.18.0034.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-05-15 Consultations: 214 - dernière vue 2026-06-16 04:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche S'il ressort des constatations de l'arrêt que la qualité de fonctionnaire subordonné à une commune dans les liens d'un statut constituait une condition de la désignation du travailleur concerné comme expert auprès d'une intercommunale, il ne s'ensuit pas que ce dernier a exercé cette mission ainsi subordonné sous ce statut

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Mots libres: Fonctionnaire communal - Désigné comme expert auprès d'une intercommunale - Distinction - Conséquence - Statut social Bases légales: A.R. n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants - 38 - 27-07-1967 - Art. 3, § 1er, al. 1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.6 2020-05-04 S.18.0034.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le premier moyen. Quant aux première et seconde branches réunies. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 2 et 3, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal numéro 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, considéré que l'activité d'expert du demandeur exercée au sein du collège des experts de la Société intercommunale pour la diffusion de la télévision ‘Brutélé' l'assujettissait au statut social des travailleurs indépendants en raison de la qualification fiscale des revenus qu'il y proméritait et de la poursuite de cette activité nonobstant sa mise à la pension de fonctionnaire, alors qu'ayant été désigné à cette fonction d'expert par décision 15 novembre 2005 sur proposition du Collège communal de la ville de Charleroi où il travaillait encore à ce moment sous statut, ce ne pouvait être qu'en vertu de sa qualité de fonctionnaire, incompatible avec toute notion d'indépendant, qu'il avait pu être expert auprès de ladite intercommunale. Discussion. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal numéro 38, du 27 juillet 1967, se borne à définir la notion de travailleur indépendant par opposition à celui qui est engagé sous contrat de travail ou sous statut. En son alinéa 2, il présume cependant l'assujettissement au statut des travailleurs indépendants de « toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 ». Cette présomption est cependant réfragable². Le seul critère fiscal du revenu ne suffit donc pas à assurer cette présomption s'elle s'avère être contredite par le contexte d'une réalité sociologique imprégnée d'une relation de travail subordonnée ou statutaire. Quel degré d'exigence doit atteindre cette preuve contraire ? Le demandeur estime qu'atteint cette exigence, la seule considération qu'il a exercé l'activité professionnelle en question « parce qu'il se trouvait dans les liens d'un statut, qu'il n'aurait pas exercé cette activité professionnelle [expert auprès de Brutélé] s'il ne s'était pas trouvé dans ces liens statutaires et que c'est donc dans ce cadre de son statut que l'activité a été exercée » (7e feuillet du pourvoi , point 2). Mais la réalité sociologique d'une relation de travail peut-elle être suffisamment cernée par la seule considération que le statut de fonctionnaire du demandeur constituait, au moment de sa désignation comme expert auprès de Brutélé, la condition de celle-ci, sans cependant prendre en compte tant la nature, le caractère et les conditions de sa nouvelle activité, que ceux des liens qu'il continuait ou non à entretenir avec la Commune. Si la condition initiale de sa désignation comme expert pouvait en effet relever de son statut, elle ne m'apparaît pas impliquer en soi que son exercice s'inscrivît nécessairement dans le cadre d'une réalité sociologique d'un statut sans l'examen approfondi de sa réalité professionnelle, économique et sociologique. À cet égard, l'arrêt attaqué en ses douzième et treizième feuillets, résumant à titre de « Conclusion » ses observations préalables, retient essentiellement que: - « Il n'est pas exact d'affirmer au sens strict et littéral du terme que c'est bien dans le cadre et surtout en raison de ses fonctions à la ville de Charleroi que [le demandeur] été désigné en qualité d'expert auprès de Brutélé ou qu'il aurait clairement la qualité de représentant de la même ville de Charleroi car le procès-verbal de la séance du collège échevinal de la ville de Charleroi du 11 novembre 2005 se borne à dire que ‘ selon les statuts de Brutélé, les administrateurs sont assistés chacun d'un expert choisi parmi les fonctionnaires des communes de leur secteur d'exploitation', mais ne précise pas que l'expert choisi parmi le fonctionnaire l'a bien été en raison de ses fonctions précitées à la ville de Charleroi ou qu'il représente cette même ville ». - « Le procès-verbal de délibération du conseil d'administration de Brutélé du 15 novembre 2005 est encore plus laconique... sans qu'il soit possible de déduire que cette désignation aurait pris place, soit en raison des fonctions de l'intéressé à la ville de Charleroi, soit en qualité de représentant de cette même ville ». - « La cessation des fonctions statutaires par la mise à la pension du demandeur au 1er novembre 2015 et la poursuite de sa mission d'expert auprès de Brutélé confirment « concrètement que cette mission est sans lien avec les fonctions [du demandeur] à la ville de Charleroi ou avec une qualité de représentant de cette même ville ». - « ... la directrice générale des ressources humaines des pouvoirs locaux du Service Public de Wallonie conclut qu'au regard notamment des missions légales d'un responsable financier, l'activité d'expert auprès de Brutélé ne paraît pas, prima facie, constituer une activité inhérente ou ayant trait à l'exercice de la fonction communale ». - « À aucun moment la ville de Charleroi ou Brutélé n'ont concrètement établi sur pièces en quoi la mission [du demandeur] au sein de cette dernière intercommunale constituait une activité inhérente ou ayant trait à l'exercice de sa fonction communale... » - « [Le demandeur] n'a produit aucun document de Brutélé, fût-ce un simple registre de présence, des rapports ou des procès-verbaux de réunions permettant de se faire une idée tangible de sa mission ou de la représentation dont il se prévaut ». Par ces appréciations sur la base d'un examen factuel tenant compte des conditions concrètes de l'exercice effectif de cette activité, l'arrêt attaqué m'apparaît ainsi avoir légalement justifié sa décision de ne pas considérer la relation de travail du demandeur auprès de Brutélé comme relevant d'une activité statutaire, dès lors qu'en outre, au vu des réponses apportées ci-après aux deuxième et quatrième branches du second moyen, n'apparaissent pas pouvoir être retenues les critiques formulées par les demandeurs sur le procès-verbal du collège communal ainsi que sur les propres appréciations du demandeur. Le moyen, en ses deux branches réunies, ne peut être accueilli. Sur le second moyen. (...) Quant à la deuxième branche. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la foi due au procès-verbal de la séance du collège échevinal de la ville de Charleroi du 15 novembre 2005, en considérant qu'il « ne précise pas que l'expert choisi parmi les fonctionnaires communaux l'a bien été en raison de ses fonctions précises à la ville de Charleroi ou qu'il représentera cette même ville », alors qu'il en ressortait cependant que la désignation du demandeur au collège des experts de Brutélé était bien faite en vue de la représentation de la ville de Charleroi au sein de Brutélé et en raison de la fonction du demandeur à ladite ville. Sans dénier que, selon ledit procès-verbal, l'expert doit être choisi « parmi les fonctionnaires des communes », l'arrêt attaqué, qui reconnaît à cet égard le grade du demandeur, retient cependant qu'il n'est pas permis d'en déduire que c'est « en raison de ses fonctions précises à la Ville de Charleroi qu'il a été désigné » ou parce qu'il « aurait clairement la qualité de représentant de la Ville », la référence à l'article 28 des statuts de la société intercommunale ne permettant pas de justifier cette désignation en raison de ses fonctions ou au titre de représentant de la Ville. Le moyen, en sa deuxième branche, manque en fait. (...) Conclusion. Je conclus au rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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