id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.7 No Rôle: S.18.0036.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-05-15 Consultations: 300 - dernière vue 2026-06-19 03:04 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 Faisant usage de son pouvoir de déterminer les conditions d'exercice du droit à l'aide sociale, le législateur a, pour ne pas desservir la politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, entendu par ces dispositions décourager les étrangers qui y sont visés de prolonger leur séjour en Belgique
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Etrangers - Séjour illégal - Limitation de l'aide - Loi du 8 juillet 1976, article 57, § 2, alinéa 1er - Motifs Bases légales: Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 1er, al. 1er, et 57, § 2, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Fiche 2 L'article 57, § 2, alinéas 1er, 1° et 2°, et 2, de la loi du 8 juillet 1976, interprété conformément aux articles 5, 13 et 14, § 1er, b), de la directive 2008/115/CE, ne s'applique pas au ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne atteint d'une grave maladie qui exerce un recours contre une décision lui ordonnant de quitter le territoire, lorsque l'exécution de cette décision est susceptible de l'exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Etrangers - Séjour illégal - Ordre de quitter le territoire - Limitation de l'aide - Loi du 8 juillet 1976, article 57, § 2, alinéa 1er - Contestation - Maladie grave - Recours - Effet suspensif - Conséquence Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2020, n° 654, p. 3. - BEDORET, Christophe; Note'CPAS-aide sociale en faveur des étrangers: portée de l'arrêt abdida' Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.7 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.7 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.7 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.7 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.7 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.7 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.7 2020-05-04 S.18.0036.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen en ses deux branches réunies Appréciant la portée de l'article 5, de la directive 2018/115/CE, aux termes duquel les Etats membres doivent dûment tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie de famille et de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et ce, à la lumière notamment de l'article 19, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union suivant lequel nul ne peut être éloigné vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à des traitements inhumains ou dégradants, l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014
(1)rappelle aux Etats membres la nécessité d'assortir d'un effet suspensif tout recours exercé contre une décision de quitter le territoire si elle est dirigée contre le ressortissant d'un pays tiers atteint d'une maladie grave lorsque cette expulsion est susceptible de l'exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et ce précisément, afin d'assurer l'effectivité de ce recours en lui donnant une réelle occasion de faire valoir, avant qu'il ne soit trop tard, un des intérêts garantis par les articles 5 et 19, § 2, précités et constituant se la Cour de justice des griefs défendables. En Belgique, afin de dissuader les étrangers en séjour illégal de persister dans l'irrégularité, l'article 57, § 2 alinéas 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976, entend circonscrire leur droit à l'aide sociale à la seule aide médicale urgente (alinéa 1er, 1°), ou, s'il s'agit d'enfants de moins de 18 ans dont l'état de besoin est constaté par manque d'entretien des parents avec qui ils vivent (alinéa 1er, 2°), à une aide matérielle exclusivement dispensée dans un centre fédéral d'accueil (alinéa 2)
(2). Cette limitation des droits liée au fait d'un séjour illégal, ne peut dispenser le législateur du respect des intérêts prévalents de l'étranger, notamment liés au grief défendable que constitue notamment son état de santé. Ainsi, pour garantir la nécessaire effectivité d'un recours qu'il aurait dirigé contre un ordre de quitter le territoire, il s'impose, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice précitée, lorsque plus précisément ce retour risquerait d'entraîner une détérioration grave et irréversible de la maladie grave dont l'intéressé serait atteint, d'assurer à ce recours un effet suspensif, afin de permettre l'examen préalable de ce risque, qu'empêcherait le fait accompli d'un retour, et de se prémunir ainsi d'une violation de l'article 5 de la directive 2008/115/CE. Dès lors, la limitation de l'aide sociale, ne peut s'appliquer en cas de recours apte à remettre en cause le caractère illégal du séjour. En outre, il ne peut à mon sens être exigé que la gravité tant de l'état de santé invoqué et que de ses conséquences en cas de retour, y soit formellement démontrée dès ce stade, puisque le recours a pour effet d'engager une procédure ayant précisément pour objet de permettre d'en apporter la preuve. Il suffit que l'exécution de l'ordre de quitter le territoire soit susceptible d'exposer l'étranger à un risque sérieux de détérioration grave irréversible de son état de santé. Le caractère suspensif du recours ne dépend pas de la démonstration que l'exécution de la décision exposerait effectivement l'étranger à ce risque
(3). En l'espèce, en sa 17e page, l'arrêt attaqué expose que: « En ce qui concerne cette fois l'intensité de la preuve à apporter par le requérant pour que soit reconnu un effet suspensif au recours dont il a saisi le Conseil du contentieux des étrangers, il ne doit pas être exigé de lui qu'il fasse, dès l'introduction dudit recours, la preuve définitive de la gravité de la maladie dont il est atteint et du risque de détérioration grave et irréversible que comporterait l'arrêt des traitements en cas d'éloignement vers son pays d'origine où ne seraient pas garanties la disponibilité et l'accessibilité des soins requis. ... Il faut, mais il suffit qu'un grief défendable soit invoqué dans ce recours ». Appliquant ce principe sur la base des constatations relevées en page 18, les juges d'appel poursuivent: « ... la cour n'a pas à se substituer à l'appréciation que doit faire le Conseil du contentieux des étrangers de ce critère de gravité - ce qui, pour le coup, constituerait un empiètement sur les prérogatives des compétences de cette juridiction administrative - mais doit apprécier sur la base d'un contrôle marginal de la force probante des pièces médicales déposées si [le défendeur] présente un grief défendable à l'appui de son recours en annulation et suspension. ... Ce sera en effet au juge du Conseil du contentieux des étrangers d'apprécier in fine si le risque invoqué de détérioration grave et irrésistible de l'état de santé de l'intéressé en cas d'éloignement vers son pays d'origine justifie l'annulation de la décision de rejet de la demande de régularisation médicale ainsi que des ordres de quitter le territoire dont elle est assortie. Mais il peut dès à présent être constaté que le grief défendable émis à ce sujet par le requérant confère un effet suspensif au recours en annulation et suspension introduit le 21 octobre 2016... ». En considérant, sur la base du caractère suspensif, qu'il reconnaît à ce recours sans pour autant porter atteinte aux principes régissant charge de la preuve, l'arrêt attaqué a pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, refuser en l'espèce l'application de la limitation de l'aide sociale visée par l'article 57, § 2 précité, tout en répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions du demandeur faisant valoir que les défendeurs n'avaient droit qu'à un hébergement dans un centre fédéral d'accueil. Le moyen, en ses deux branches réunies, ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. ______________________________
(1)CJUE 18 décembre 2014, arrêt Abdida, C - 562/13
(2)Cass. 15 février 2016, RG S.15.0041.F, Pas. 2016, n° 111; Cass. 23 octobre 1006, RG S.05.0042.F, Pas. 2006, n° 502; Cass. plén., 7 juin 2004, RG S.03.0008.N, Pas. 2004, n° 307; Cass. 7 octobre 2002, RG S.00.0165.F, Pas. 2002, n° 509; Cass. 17 juin 2002, RG S.01.0148.F, Pas. 2002, n° 365.
(3)Cass. 25 mars 2019, RG S.18.0022 F, Pas. 2019, n° 180. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div