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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.8 No Rôle: S.19.0075.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2020-05-15 Consultations: 474 - dernière vue 2026-06-19 03:48 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 L'article 1142 du Code civil, aux termes duquel toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur, n'exclut pas que l'exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée des obligations de faire lorsque celle-ci demeure possible; l'extinction du contrat ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) Mots libres: Extinction du contrat - Exécution en nature Fiche 2 La résiliation unilatérale du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, prévue par l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, entraîne l'extinction immédiate de ce contrat
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Généralités Mots libres: Contrat à durée indéterminée - Résiliation unilatérale - Effet - Portée Fiche 3 S'agissant d'un contrat de travail, son extinction ne rend pas impossible l'exécution, en nature, de l'obligation, souscrite par l'employeur dans le contrat de travail, d'assujettir le travailleur à la sécurité sociale belge et de payer à l'Office national de sécurité sociale les cotisations sociales calculées sur la rémunération due au travailleur pour la période qui précède la fin du contrat
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS Mots libres: Obligation de l'employeur - Assujettissement à la sécurité sociale belge du travailleur salarié - Omission - Extinction du contrat - Exécution en nature Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.8 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.8 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.8 2020-05-04 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.8 2020-05-04 S.19.0075.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Rappel des antécédents et objet du moyen. Par contrat de travail du 2 février 2001 la défenderesse fut engagée pour une durée indéterminée en qualité de domestique à la résidence du chef de la mission diplomatique du demandeur, lequel mit fin à la relation au 30 juin
  1. Suite à la procédure initiée par citation de la défenderesse du 20 juin 2012, la cour du travail de Bruxelles, condamna le demandeur, sur l'appel de ce dernier et par confirmation du jugement d'instance, notamment à régulariser dans les 60 jours de la signification de l'arrêt « la situation de [la défenderesse] sur le plan de l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés belges en versant à l'ONSS les cotisations de sécurité sociale, personnelles et patronales », pour un montant provisionnel de 93.635,30 euro , sous astreinte de 50 euro par jour de retard à dater de l'expiration du délai de 60 jours à dater de la signification. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en violation des articles 1134, alinéa 1er, 1142 du Code civil ainsi que 37, § 1er , alinéas 1er et 4, de la loi sur le contrat de travail, condamné le demandeur à une exécution en nature de cette obligation d'assujettissement, alors que seuls les dommages et intérêts découlant de cette inexécution contractuelle pouvaient être exigés, dès lors que le contrat de travail avait cessé de lier les parties dès sa résiliation au 30 juin
  2. Discussion. Il est de jurisprudence constante
(1), au demeurant confirmée par la doctrine
(2), que le mode normal exécution d'une obligation, fût-elle contractuelle
(3), est celui d'une exécution en nature, lorsqu'elle est encore possible et qu'elle ne procède pas d'un abus de droit
(4). Ni le juge ni le débiteur ne peuvent à cet égard dicter le choix du créancier
(5). Ce dernier « ne dispose pas davantage d'un choix entre l'exécution directe et l'exécution par équivalent », mais « victime de l'inexécution, [il] peut faire valoir les raisons pour lesquelles à son avis l'exécution en nature ne lui donnerait pas satisfaction, et il appartiendra, en ce cas, au juge d'apprécier ces raisons... »
(6). Un des critères qui préside à l'abandon de ce mode normal et prévalent
(7)d'une exécution en nature est donc bien l'impossibilité de sa mise en œuvre, que cette impossibilité fût matérielle ou juridique
(8). Il est par ailleurs exact, comme le rappelle à juste titre le demandeur, que par sa résiliation unilatérale le contrat de travail prend immédiatement fin
(9). Mais cette cessation immédiate n'efface pas pour autant l'existence même de la relation de travail subordonné ayant antérieurement lié les parties, en l'espèce de février 2001 à juin 2012 ni, avec elle, les obligations qui y étaient attachées. Comme le constate l'arrêt attaqué, sans être critiqué sur ce point, parmi ces obligations figuraient pour le demandeur celle d'assujettir la défenderesse à la sécurité sociale belge - en l'absence, comme en l'espèce, de couverture sous le régime libyen ou sous celui d'un autre État. Cette obligation d'assujettissement qui s'exécute par le paiement des cotisations qui en découle, n'apparaît ni matériellement impossible ni relever d'un quelconque abus de droit. Cela étant, ce type d'obligation peut parfaitement donner lieu à une condamnation ad ipsam rem, sans pour autant violer l'interdiction de contraindre un débiteur manu militari, dès lors que le juge peut parfaitement conforter l'autorité de pareille condamnation en nature par le prononcé d'une astreinte
(10). En imposant ainsi pareille condamnation assortie d'une astreinte au demandeur, l'arrêt n'a pu violer les dispositions légales précitées telles que visées au moyen qui ne m'apparaît dès lors pas pouvoir être accueilli. Conclusion. Je conclus au rejet. ________________________
(1)Cass. 30 janvier 2003, RG C.00.0632.F, Pas. 2003, n° 69; Cass. 14 avril 1994, RG C.93.0161.F, Pas. 1994, n° 179; Cass. 12 septembre 1958, Bull. et Pas, 45.
(2)P. VAN OMMESLAGHE, De Page - Traité de droit civil belge, tome 2, les Obligations, vol. I, Bruylant, p. 839; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. I, Théorie générale du contrat, Larcier 2010, n° 500, p. 441.
(3)Cass. 3 octobre 2019, RG C.17.0621.N, Pas. 2019, n° 498.
(4)P. WÉRY, op. cit., n° 500 et 507.
(5)Cass. 30 janvier 2003, cit.
(6)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 547.
(7)P. WÉRY, op. cit., n° 503.
(8)P. WÉRY, op. cit., n° 506.
(9)Cass. 9 mars 1973, Pas., 640 ; Cass. 21 juin 1962, Pas., 1197.
(10)P. WÉRY, op. cit., n° 501. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200504.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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