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ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200506.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200506.2 No Rôle: P.20.0445.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-09-22 Consultations: 519 - dernière vue 2026-06-28 08:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiche 1 L'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont l'alinéa 5 dispose qu'en cas de recours auprès du pouvoir judiciaire, le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience, ne prévoit pas de sanction à l'absence de communication des pièces préalablement à la comparution de l'étranger, une telle irrégularité n'étant sanctionnée que si elle a préjudicié les droits de la défense

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure d'éloignement du territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Accès au dossier - Absence de communication des pièces préalablement à la comparution de l’étranger - Sanction Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiche 2 Il résulte des termes de l'article 44septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers que l'objet du contrôle de l'autorité administrative n'est pas la recherche de mesures moins contraignantes comme telles, mais la vérification que de telles mesures existent qui puissent, avec la même efficacité, assurer le but légalement poursuivi par l'autorité administrative
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure d'éloignement du territoire - Mesure privative de liberté - Loi du 15 décembre 1980, article 44septies - Existence de mesures moins contraignantes - Contrôle de l’autorité administrative - Objet Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 44septies - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 3 - 5 Aucune disposition légale n'impose aux juridictions d'instruction saisies d'une requête en application de l'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, d'indiquer dans leur décision les dispositions des lois de procédure dont elles ont fait application. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure d'éloignement du territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Arrêt statuant sur la légalité de la détention - Motivation - Indication des dispositions des lois de procédure Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Etrangers - Mesure d'éloignement du territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Arrêt statuant sur la légalité de la détention - Motivation - Indication des dispositions des lois de procédure Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Etrangers - Mesure d'éloignement du territoire - Mesure privative de liberté - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Arrêt statuant sur la légalité de la détention - Motivation - Indication des dispositions des lois de procédure Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2 2020-05-06 P.20.0445.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le premier moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 5, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er à 4, 7, 19, 24, 41, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que les droits de la défense du demandeur n'avaient pas été méconnus, nonobstant la circonstance qu'il n'avait pu consulter le dossier de la procédure pendant les deux jours ouvrables qui ont précédé l'audience devant la cour d'appel. Il fait également grief aux juges d'appel d'avoir considéré que l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 vise la mise à disposition du dossier avant l'audience fixée devant la chambre du conseil, laissant entendre que cette disposition ne prévoit pas un nouvel accès au dossier devant la chambre des mises en accusation. Le premier point soulevé par le moyen concerne la portée qu'il faut donner à l'article 72, alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience. Faut-il interpréter cette disposition par parallélisme avec le régime d'accès au dossier applicable en matière de détention préventive comme le fait l'arrêt attaqué ? En matière de détention préventive, la Cour considère que l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 qui règle la mise à disposition du dossier avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil n'est pas applicable, mutatis mutandis, à la procédure en appel
(1). Ainsi, suivant la Cour, l'inculpé et son avocat n'ont pas droit à la communication du dossier avant l'audience devant la chambre des mises en accusation s'ils ont pu en avoir connaissance avant l'audience de la chambre du conseil, et ce à moins que des pièces nouvelles aient été versées au dossier
(2). Une telle situation ne constitue pas une violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme
(3). En vertu de l'article 72, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en cas de recours auprès du pouvoir judiciaire, il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives notamment au droit de prendre communication du dossier administratif. L'alinéa 5 de cette disposition prévoit par ailleurs que le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience. A ma connaissance, la Cour n'a pas tranché explicitement cette question mais je serais enclin à penser que l'alinéa 5 de l'article 72 a une portée générale et s'applique tant à la procédure en première instance qu'à celle en appel. Ceci étant dit, il y a lieu de se poser aussi la question de la sanction du défaut de respect de cette formalité. Il me semble que comme en matière de détention préventive, une telle irrégularité n'est sanctionnée que si elle a préjudicié les droits de la défense
(4). En l'espèce, l'arrêt relève que le dossier ayant été acheminé tardivement, personne n'a pu le consulter avant l'audience. Il ajoute que le demandeur n'a pas allégué que l'accès au dossier ne lui a pas été donné avant l'audience devant le premier juge et que, dans la mesure où aucune nouvelle pièce n'y a été jointe entretemps, l'impossibilité pour lui d'en prendre à nouveau connaissance n'a pas porté effectivement atteinte à ses droits de défense. Par ailleurs, je dois constater que le conseil du demandeur qui a conclu longuement devant les juges d'appel n'a pas sollicité une remise de la cause pour consulter le dossier. Il me semble donc que par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. (...) Le troisième moyen: Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir décidé que l'appréciation, par l'administration, de la subsidiarité de la détention ne ressort pas à la légalité de la décision ordonnant le maintien ou sa prolongation sur le fondement de l'article 44septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers alors que, dans le même temps, ils n'ont pas exclu que des mesures moins coercitives aient pu contribuer à l'exécution de l'éloignement du demandeur. Il leur fait également grief d'avoir, en violation notamment de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, décliné l'examen, qui appartient aux juridictions d'instruction, de cette subsidiarité à laquelle est soumise la prolongation du maintien d'un étranger en vue de son éloignement. Je dois constater que le précédent du 14 janvier 2009
(5)dont la formulation est reprise dans l'arrêt attaqué et dans la réponse au moyen («Aucune illégalité ne saurait se déduire du seul fait que l'autorité administrative impose à l'étranger une mesure de détention prévue par la loi, alors même que d'autres mesures moins contraignantes pourraient être prises ») remonte à une période antérieure à la loi du 19 janvier 2012
(6)qui a introduit pour la première fois, me semble-t-il, le critère de subsidiarité (« si d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement »). Or, l'article 44septies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 énonce que: « Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois ». Il est vrai que la Cour a jugé à propos de ce critère de subsidiarité que lorsque, dans la décision administrative, il indique concrètement les circonstances justifiant la mesure de rétention au regard des impératifs de nécessité prévus par l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre motive cet acte conformément à l'article 62 de cette loi. Aucune disposition ne lui impose d'exposer en outre les raisons pour lesquelles il considère qu'une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer cet objectif
(7). Dans le même sens, la Cour a jugé que lorsque, dans la décision de privation de liberté, il indique concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard des impératifs de nécessité prévus par l'article 74/6, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre motive cet acte conformément à l'article 62 de cette loi, aucune disposition ne lui imposant d'exposer en outre les raisons pour lesquelles il considère qu'une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer cet objectif
(8). Mais cela ne dispense pas la juridiction d'instruction de contrôler si le ministre a bien vérifié si d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne pouvaient pas être appliquées efficacement (principe de subsidiarité). Dès lors en considérant qu'aucune illégalité ne saurait se déduire du seul fait que l'autorité administrative impose à l'étranger une mesure de détention prévue par la loi, alors même que d'autres mesures moins contraignantes pourraient être prises, la juridiction s'est dérobée au contrôle de légalité auquel elle était tenue de procédure. Sauf à considérer qu'à l'instar de Mr Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, la chambre des mises en accusation a procédé implicitement au contrôle qui lui incombait, sans en avoir conscience, le moyen me paraît fondé. _____________________
(1)Cass. 12 mai 1992, RG 6677, Pas. 1992, I, n° 470.
(2)Cass, 1er octobre 2013, RG P.13.1561.N, Pas. 2013, n° 492 ; Cass. 4 mai 1994, Pas. 1994, I, p. 441.
(3)Cass. 1er octobre 2013, RG P.13.1561.N, Pas. 2013, n° 492 ; Cass. 14 octobre 1992, Pas. 1992, I, n° 666; Cass. 13 novembre 1991, Pas. 1992, I, n° 142.
(4)Voyez Cass. 4 juin 2003, RG P.03.0779.F, Pas. 2003, n° 336; Cass. 7 mai 2003, RG P.03.0607.F, Pas. 2003, n° 279; Cass. 17 janvier 1990, Pas. 1990, I, p. 589, R.W., 1990-1991, p. 427, note A. VANDEPLAS.
(5)Cass. 14 janvier 2009, RG P.08.1787.F, Pas. 2009, n° 30.
(6)M.B., 17 février 2012.
(7)Cass. 12 novembre 2014, RG P.14.1562.F, Pas. 2014, n° 689.
(8)Cass. 20 juin 2018, RG P.18.0567.F, Pas. 2018, n° 402. Dans le même sens à propos de la mesure d'éloignement fondée sur l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, voy. Cass. 16 mars 2016, RG P.16.0281.F, Pas. 2016, n° 185. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200506.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200506.2F.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.24 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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