← België

ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200518.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200518.3 No Rôle: C.19.0347.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2020-05-28 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-16 04:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 3 Les juridictions contentieuses ont, en vertu de l'article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Légalité des arrêtés et règlements - Acte administratif - Légalité externe - Légalité interne - Contrôle - Cours et tribunaux - Juridictions contentieuses - Mission - Obligation Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Acte administratif - Légalité externe - Légalité interne - Contrôle - Cours et tribunaux - Juridictions contentieuses - Mission - Obligation Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Mots libres: Acte administratif - Légalité externe - Légalité interne - Mission - Contrôle - Obligation Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200518.3 2020-05-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200518.3 2020-05-18 ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200518.3 2020-05-18 C.19.0347.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur la fin de non-recevoir que la défenderesse oppose au moyen en ce qu'il omet d'invoquer la violation des articles 1382 et 1383, du Code civil ainsi que 10 et 11, de la Constitution. En faisant grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas examiné, sur la base de l'article 159 de la Constitution, la légalité de la décision administrative de la défenderesse de supprimer les indemnités reconnues aux directeurs d'école primaire, alors que cette décision et donc la question de sa légalité conditionnent le fondement des prétentions des demanderesses, le moyen m'apparaît avoir visé une disposition qui, à elle seule, suffirait à entrainer la cassation. La fin de non- recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen unique de cassation. Les demanderesses, en leurs qualités respectives de directrices d'école maternelle, se sont plaintes de n'avoir pu bénéficier depuis leurs entrées en fonction - entre le 1er septembre 1992 et le 1er octobre 2008, jusqu'au 31 août 2011- des indemnités comparables à celles que la défenderesse avait cependant consenties aux directeurs d'école primaire pour les tâches de direction, de surveillance et de contrôle des activités accessoires, suivant une délibération du 19 décembre 1960. Même si par décision du 4 juillet 1991, prise en exécution de la délibération du Conseil communal du 29 avril 1991, le Collège échevinal de Bruxelles a supprimé cette indemnité avec effet au 1er septembre 1991 pour tous les chefs d'école primaire entrés en fonction après cette date, il ressort cependant des arrêts de la cour d'appel de Bruxelles du 17 juin 2010 et 16 février 2016 que cette décision de suppression fut déclarée illégale en violation de l'article 159 de la Constitution. Les demanderesses qui fondent certes leur action sur l'article 1382 du Code civil, invoquent ainsi l'illégalité de la décision de suppression desdites indemnités, pour soutenir que la pérennité de leur octroi aux directeurs d'école primaire qui s'en suit, justifie leur grief d'un traitement discriminant à la base, selon elles, de la faute de la défenderesse. L'arrêt attaqué qui entend cependant relativiser la portée de cette illégalité en considérant que « la déclaration d'illégalité incidente et le refus d'application en vertu de l'article 159 de la Constitution de la décision de suppression de l'indemnité ... sont limités au cas d'espèce tranché par ces arrêts et n'affectent que les parties en cause dans cette espèce ». Il en conclut dès lors en substance que la décision de suppression de l'indemnité en question n'ayant pas disparu de l'ordre juridique au cours de la période considérée, la faute résultant d'un traitement prétendument discriminant ne peut être établie. Même si les demanderesses dénoncent une faute de la défenderesse, il m'apparaît que leur action qui repose sur l'existence d'une situation discriminante se déduit du maintien des décisions initiales accordant lesdites indemnités aux directeurs d'école primaire, maintien qui résulte lui-même de l'illégalité invoquée de la décision de suppression desdites indemnités. En décidant cependant que l'illégalité de la décision de suppression des indemnités, telle que déduite des arrêts des 17 juin 2010 et 16 février 2016, ne peut être transposée dans la présente cause, en raison de l'effet limité attaché à la portée spécifique de ces deux arrêts, l'arrêt attaqué revient à reconnaître un effet juridique à cette décision de suppression dont il déduit le non-fondement des prétentions des demanderesses. Or, les cours et tribunaux ont, conformément à l'article 159 de la Constitution, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de l' acte administratif sur lequel ils se fondent avant de lui donner effet
(1). L'article 159 de la Constitution ne fait aucune distinction entre les actes administratifs qu'il vise; il « s'applique aux décisions même non réglementaires de l'administration et aux actes administratifs, fussent-ils, individuels »
(2). L'arrêt de la Cour du 29 juin 2018, confirme cette obligation faite aux cours et tribunaux en ces termes: « En subordonnant le contrôle de la légalité interne et externe de l'acte administratif à la démonstration, par la demanderesse, de la méconnaissance de la loi, le jugement attaqué viole l'article 159 de a Constitution »
(3). En se bornant à considérer que l'illégalité de la décision de suppression des indemnités est strictement limitée au cadre des affaires distinctes jugées par les arrêts des 17 juin 2010 et 16 février 2011, et en faisant donc application de cette même décision à la présente cause pour rejeter les prétentions des demanderesses, sans en contrôler lui-même la légalité tant externe qu'interne, l'arrêt attaqué a violé l'article 159 de la Constitution invoqué au moyen qui s'avère dès lors fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation. ___________________
(1)Cass. 16 juin 2006, RG C.05.0287, Pas. 2006, n° 334 et RCJB 2009, pp. 5 et svtes.
(2)Cass. 23 octobre 2006, RG S.05.0042.F, Pas. 2006, n° 502 et RCJB 2009, pp. 14 et svtes,
(3)Cass. 29 juin 2018, RG F.17.0062.F, Pas. 2018, n° 427. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200518.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200518.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.