id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mai 2020 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200518.4 No Rôle: S.18.0046.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2020-05-28 Consultations: 169 - dernière vue 2026-06-16 04:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Fiches 1 - 2 Il suit de l'article 8, § 1er, a), de la loi du 18 février 1977 qui autorise les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien à obtenir, dans les quinze ans de l'entrée en vigueur de la loi, l'assimilation de leur grade et de leur diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel avec tous les droits y attachés, que l'assimilation confère les droits attachés au diplôme d'ingénieur industriel en matière de pensions
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: Ingénieur technicien - Ingénieur industriel - Diplôme - Assimilation - Conséquences Thésaurus Cassation: PENSION - DIVERS Mots libres: Ingénieur technicien - Ingénieur industriel - Diplôme - Assimilation - Conséquences Texte des conclusions ERROR GetNoECLIfromNoROLE - iubel_id arret NOT FOUND ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200518.4 2020-05-18 S.18.0046.F Conclusions de M. l'avocat général J.M. Genicot. Sur le moyen unique de cassation. Première branche. Les faits et l'objet du moyen. Le demandeur, admis à la pension en 2011 après avoir travaillé au service de la SNCB depuis 1974 sur la base initiale d'un diplôme d'ingénieur technicien, fut nommé au grade d'ingénieur industriel le 1er janvier 1989, après que, par arrêté ministériel du 22 décembre 1987, son diplôme d'ingénieur technicien a été assimilé à celui d'ingénieur industriel par application de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur, dont il remplissait les conditions. La question soulevée par le moyen porte sur le nombre d'années d'études de bonification admissibles pour le calcul de sa pension: - le demandeur prétend au bénéfice de 4 années, représentant le minimum d'années requis pour l'obtention du diplôme d'ingénieur industriel. - le défendeur soutient qu'il ne peut s'agir que de 3 années représentant, le nombre minimum d'années requis pour l'obtention du diplôme d'ingénieur industriel. Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la première alternative. Discussion. Le défendeur soutient que c'est la durée minimale théorique pour l'obtention du diplôme, telle que fixée par l'arrêté royal du 18 février 1964 portant règlement des études conduisant au diplôme et au grade d'ingénieur technicien, qui est pertinente et non le nombre d'années d'études après lequel le demandeur a lui-même effectivement acquis son diplôme dans un établissement spécifique (Page 5, du mémoire en réponse). Il est exact que c'est la durée théorique minimale qui doit être prise en compte. Néanmoins, le demandeur oppose à cet argument, et à mon sens à raison, l'article 8, § 1er,
- a)de la loi précitée du 18 février 1977, selon lequel: « Sont autorisés à obtenir, pendant une période de quinze ans, comptés à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'assimilation de leur grade et de leur diplôme au grade et au diplôme d'ingénieur industriel avec tous les droits y attachés:
- a)les porteurs d'un diplôme d'ingénieur technicien (...) » Dès lors: 1. que le demandeur a vu son diplôme d'ingénieur technicien assimilé à celui d'ingénieur industriel, avec tous les droits y attachés, parmi lesquels ceux relatifs à la pension, 2. et qu'il n'est pas contesté qu'en vertu des paragraphes 20 et 21 de l'avis n° 35 PS applicable en vertu du statut du personnel de la SNCB, les agents qui, à l'occasion de leur recrutement ont dû produire un diplôme de l'enseignement supérieur technique correspondant à des études d'une durée égale ou supérieure à deux ans bénéficient d'une bonification de temps dans le calcul de leur pension, égale au nombre minimum d'années requis pour l'obtention de leur diplôme, il m'apparaît que le nombre minimum théorique d'années d'études de bonification à prendre ici en considération est bien celui relatif au diplôme d'ingénieur industriel au grade duquel le demandeur a été assimilé avec tous les droits y attachés, et non celui d'ingénieur technicien. Dans le rapport sur le projet de loi concernant l'enseignement supérieur technique et organisant les études d'ingénieur industriel et de gradué, le ministre avait d'ailleurs souligné « ... qu'il s'agit de l'assimilation d'un diplôme existant et non de la délivrance d'un nouveau grade et diplôme: il est vrai toutefois que l'intéressé bénéficie grâce à cette assimilation de tous les droits inhérents au grade et au diplôme d'ingénieur industriel »
(1). En se tenant aux 3 années minimum d'études requises pour l'obtention du diplôme d'ingénieur technicien, l'arrêt attaqué m'apparaît avoir ainsi méconnu la portée de l'article 8, § 1er, a) de la loi précitée du 18 février 1977, visée au moyen. Le moyen, en sa première branche, est fondé. Conclusion. Je conclus à la cassation sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche, qui ne saurait emporter de cassation plus étendue. ________________________
(1)Doc. Ch. 1974-75, 595/40 , pp. 1, 53 et 54. Document PDF ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200518.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200518.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div